2020 QCCQ 8309, 2020 QCCQ 8309
Opinion
Ouellette c. Cousineau 2020 QCCQ 8309 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701735-183 DATE : 7 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUGO OUELLETTE Demandeur c.
CHARLES COUSINEAU -et- ANNE CHABOT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Hugo Ouellette (Ouellette) demande l’annulation de la vente d’une tente-roulotte qu’il a achetée de Charles Cousineau et Anne Chabot (Cousineau et Chabot) au motif que le bien est affecté de vices cachés. [ 2 ] Ouellette ne peut réussir son recours, puisque les défauts étaient visibles et qu’il s’agit de vétusté.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La tente-roulotte Rockwood 2007, achetée en 2018 est-elle affectée d’un vice caché? CONTEXTE [ 4 ] En juillet 2018, Ouellette va voir avec son épouse la roulotte de Cousineau et Chabot. Son épouse sent une odeur de moisi. Cousineau et Chabot ne connaissent pas la provenance de cette odeur et suggère qu’il pourrait s’agir de l’odeur normale d’humidité. Ouellette achète la tente-roulotte suite à la visite au coût de 3 050 $. [ 5 ] La famille fait du camping dans les semaines qui suivent et est incommodée par l’odeur.
Ouellette fait examiner la roulotte, l’expert en regardant sous la roulotte note que le plancher a déjà été réparé à un endroit, et une nouvelle problématique se voit facilement par la démarcation causée par la moisissure. Dans le coffre, il voit un morceau de bois mouillé. [ 6 ] Il note ensuite que les quatre coins du toit sont pourris. Il évalue les travaux de réparation à 1 967,50 $ plus taxes.
ANALYSE ET MOTIFS [ 7 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [1] , et ce, par une preuve prépondérante. [2] [ 8 ] En matière de vente, le vendeur doit garantir à l’acheteur que le bien vendu n’a pas de vice caché.
Il n’a pas à garantir le vice apparent ou la vétusté. [3] [ 9 ] Des conditions spécifiques doivent se retrouver pour que la garantie contre les vices cachés, maintenant appelée la garantie de qualité, s’applique, soit : le vice doit être caché, grave, inconnu de l’acheteur et antérieur à la vente. [ 10 ] Le fait que le problème soit noté par Ouellette quelques semaines après l’achat crée une présomption de l’existence antérieure du vice.
Il reste à déterminer si le vice est caché ou non, grave et inconnu de Ouellette. [ 11 ] Le juge Vallée, dans une affaire similaire à la présente [4] , a résumé les obligations de l’acheteur diligent. [31] Le caractère occulte ou caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent. [32] Pour déterminer si le vice est caché, nous devons savoir si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut lors de l'acquisition.
La garantie légale de qualité ne constitue pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent.
[33] L'acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement. Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque. [34] Il n'est pas obligatoire pour l'acheteur d'avoir recours aux services d'un expert.
Cependant, bien que la loi écarte cette obligation, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à un expert lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution [références omises] [ 12 ] Aux présentes, Ouellette a, à sa connaissance, au moment de la visite préachat des éléments importants : il sait que la tente- roulotte a 11 ans, et son épouse a détecté une odeur.
Le rapport nous apprend que la moisissure du plancher et du coffre est visible, il aurait suffi à Ouellette de vérifier le dessous de la tente-roulotte, ce qu’il n’a pas fait. [ 13 ] L’examen de Ouellette du bien n’a pas été diligent, car le vice pouvait être décelé lors d’un examen raisonnable, attentif et sérieux. [ 14 ] Considérant l’âge très avancé de la tente-roulotte, l’acheteur prudent et diligent aurait dû la faire évaluer avant l’achat. [ 15 ] Pour ces motifs, le Tribunal arrive à la conclusion que Ouellette a failli à son obligation d’acheteur diligent, et que le vice était apparent et non caché et inconnu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à rembourser aux défendeurs les frais de contestation de 101 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2020
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