2014 QCCQ 9574, 2014 QCCQ 9574
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 9095-1948 Québec inc. 2014 QCCQ 9574 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale »
N° : 100-63-000152-138 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, JPM ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Poursuivante, c. 9095-1948 QUÉBEC INC., Défenderesse, ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir, contrairement à l’article 237 de la L.S.S.T. [1] , en tant qu’employeur sur un lieu de travail, compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux en hauteur.
PREUVE DE LA POURSUITE : [ 2 ] Le 3 juillet 2012, Simon Pelletier, inspecteur de la C.S.S.T., effectue une patrouille des chantiers à risque lorsqu’il observe un individu qui travaille en hauteur sur une maison en construction, sans équipement de protection. [ 3 ] Le travailleur se déplace à environ 4.6 mètres du sol sur un madrier qui est appuyé, d’une part sur deux planches de l’échafaudage situé à proximité, et d’autre part sur le toit en pente de la véranda. En plus du danger de glissement, l’inspecteur note que le travail à la scie ronde comporte des dangers de mouvements de recul lors de sa manipulation.
Il y a également des risques que le travailleur pose un pied dans le vide. [ 4 ] Au sol, il voit une quantité importante de débris, ainsi qu’une remorque contenant des pièces d’échafaudage.
En cas de chute, le travailleur serait exposé à divers dangers de blessures graves. [ 5 ] L’enquêteur se rend donc sur le chantier et prend quelques photographies. Il rencontre le travailleur Gaston Ouellet et le président de la défenderesse Bernard Ouellet, puis interrompt les travaux jusqu’à ce que le chantier soit conforme. PREUVE DE LA DÉFENSE : [ 6 ] Monsieur Gaston Ouellet, charpentier-menuisier d’expérience, travaille pour la défenderesse depuis l’année 2000.
Il a participé à la construction d’environ 200 maisons. [ 7 ] Lors de la visite de l’inspecteur, il fermait un coin de mur en coupant des matériaux qui dépassaient à l’aide d’une scie ronde. Il ne s’agissait pas d’une opération régulière, et la méthode qu’il utilisait n’avait pas été approuvée par son employeur. [ 8 ] Des harnais étaient disponibles sur place, il en avait utilisé un deux jours avant pour l’érection de la toiture.
Il était conscient de son obligation de porter l’équipement, mais il a jugé que «ça ne valait pas la peine». [ 9 ] Bien qu’il occupe un rang supérieur à certains salariés, c’est le président Bernard Ouellet qui agit comme contremaître sur le chantier. [ 10 ] Appelé à témoigner, ce dernier explique qu’il n’était pas présent sur les lieux à l’arrivée de l’inspecteur. Comme il supervise quatre ou cinq sites en même temps et qu’il se charge, entre autres, de l’approvisionnement en matériaux et du nettoyage des sites, il n’est pas toujours présent.
[ 11 ] Il s’est dit mécontent de la situation. Il considère ses employés comme ses amis et leur santé et sécurité lui tient à coeur. À la suite du départ de l’inspecteur, il les a tous rencontrés pour leur rappeler la nécessité de porter les harnais de sécurité. Il a questionné Gaston Ouellet sur les raisons pour lesquelles il ne s’était pas attaché. Ce dernier ne lui a pas vraiment répondu, mais il est convaincu qu’il était conscient de son erreur. [ 12 ] La compagnie a adopté un programme de prévention en septembre 2011. On y prévoit notamment des règles à respecter pour les travaux en hauteur.
Au moment de le mettre en vigueur, une réunion avec les employés a été tenue pour en expliquer sa teneur et ceux-ci y ont adhéré en le signant. Depuis, le programme est accroché au mur de la roulotte du chantier et les travailleurs peuvent s’y référer à leur guise. Aucune autre réunion n’a au lieu par la suite pour le réviser. [ 13 ] Gaston Ouellet n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires, car l’employeur avait besoin de lui sur le chantier comme travailleur spécialisé.
De plus, Bernard Ouellet juge que la réprimande verbale était suffisante. [ 14 ] Pour voir au respect de la politique en matière de santé et de sécurité, Monsieur Ouellet s’assure que l’équipement de sécurité est toujours disponible et rappelle souvent aux travailleurs leur obligation de s’attacher. Il surveille le chantier en s’y rendant deux ou trois fois par jour.
Cependant, il diminue la fréquence de ses visites lorsqu’un chantier est avancé. [ 15 ] Les salariés les plus expérimentés comme Gaston Ouellet peuvent prendre certaines décisions, diriger les travailleurs pour l’avancement des travaux et leur rappeler de porter l’équipement de sécurité. PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE : [ 16 ] La
partie défenderesse soumet trois arguments. Elle prétend que la poursuite n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable le statut de travailleur de Gaston Ouellet. Par ailleurs, si le Tribunal conclut qu’il est travailleur, Gaston Ouellet a commis une erreur grossière et le danger n’était alors pas prévisible. Et finalement, le cas échéant, la défenderesse a démontré avoir fait preuve de diligence raisonnable. [ 17 ] Elle avance que l’employeur a délégué des pouvoirs de gestion et de direction des travaux à Gaston Ouellet, faisant de lui son représentant.
En conséquence, l’article 237 ne s’applique pas, car cette disposition ne vise pas la compromission d’un représentant. [ 18 ] Gaston Ouellet a commis une erreur grossière. Ce dernier cumule vingt-cinq ans d’expérience, avec une spécialité dans les travaux en hauteur. Il savait qu’il devait utiliser son harnais de sécurité qui était pourtant à sa disposition. De plus, il a adhéré à un programme de prévention. La méthode utilisée est dangereuse et contraire à la loi. [ 19 ] Le travailleur ne pouvait ignorer que son comportement était susceptible d’entraîner des dangers de blessures graves ou même la mort.
Monsieur Ouellet a agi de façon volontaire et réfléchie. Il est seul responsable de ce danger parce qu’il a commis une erreur grossière. [ 20 ] De plus, le danger n’était pas prévisible pour la défenderesse puisque le travailleur, qui connait pourtant les règles, a utilisé une méthode de travail non approuvée et ce, malgré son expérience. Il a l’habitude d’utiliser un harnais même pour les travaux de courte durée.
On ne pouvait prévoir son geste. [ 21 ] La défenderesse a démontré avoir fait preuve de diligence raisonnable en assumant les trois devoirs qui lui sont imposés par la jurisprudence. [ 22 ] Elle a été prévoyante en établissant un programme de prévention que les travailleurs se sont engagés à respecter. Il existait des consignes claires sur l’obligation de s’attacher pour des travaux en hauteur. [ 23 ] Elle a été efficace, car Monsieur Bernard Ouellet effectuait des visites régulières du chantier et les travailleurs étaient habituellement attachés.
Des représentants étaient désignés pour donner l’exemple et veiller à la sécurité des travailleurs. Les travailleurs n’ont pas à être traités comme des enfants de maternelle [2] . [ 24 ] Elle a fait preuve d’autorité puisqu’un avis verbal sérieux a été donné à Monsieur Gaston Ouellet de ne plus travailler sans protection. PRÉTENTIONS DE LA POURSUITE : [ 25 ] Gaston Ouellet est un travailleur au sens de l’article 1 de la L.S.S.T. Il est payé comme un salarié conformément au décret de la construction. Le rapport de l’enquêteur faisant état de son statut de travailleur n’a jamais été contesté par la défenderesse.
Le président a confirmé qu’il assumait seul la supervision des chantiers, et que les décisions importantes lui appartenaient. [ 26 ] La preuve démontre qu’il s’agissait de travaux en hauteur, que le travailleur ne portait aucun équipement de protection contre les chutes, que ce dernier se trouvait sur un madrier non fixe, qu’il utilisait une scie ronde électrique, qu’une perte d’équilibre était possible et que la présence d’objets au sol risquait d’entraîner des blessures importantes comme l’empalement sur les échafaudages. [ 27 ] Tous ces éléments suffisent à démontrer la commission de l’infraction dite de responsabilité stricte.
En plus, le salarié a contrevenu aux articles 2.9.1 et 2.10.12 du Code de la sécurité pour les travaux de construction. [ 28 ] L’erreur commise par le travailleur ne peut être qualifiée de grossière puisque ce dernier n’a pas agi avec désinvolture, insouciance, négligence, stupidité et témérité. Il s’agit plutôt d’une erreur de jugement et celle-ci ne peut par ailleurs diminuer la responsabilité pénale de la défenderesse.
[ 29 ] L’article 51 de la L.S.S.T. impose à l’employeur une obligation de diligence, car il détient le contrôle de l’entreprise, des équipements, des lieux de travail et de son organisation. [ 30 ] La défenderesse devait, pour réussir sa défense de diligence raisonnable, démontrer qu’elle a rempli les devoirs de prévoyance, d’efficacité et d’autorité, mais elle a failli à cette tâche. [ 31 ] Aucun suivi du programme de prévention n’était fait pour en assurer son respect. L’employeur se fiait à ses travailleurs pour qu’ils le lisent. [ 32 ]
Malgré la disponibilité des équipements de protection, la supervision du chantier n’était pas suffisante pour assurer leur utilisation car le représentant de la défenderesse avait à sa charge simultanément quatre ou cinq chantiers. Les travailleurs étaient seuls responsables de veiller à leur sécurité. [ 33 ] Par ailleurs, il est prévisible que des travailleurs décident d’utiliser une méthode moins sécuritaire pour accélérer la vitesse de réalisation de l’ouvrage et ainsi, de ne pas s’attacher.
D’ailleurs, il fut démontré que le représentant de la défenderesse intervenait souvent pour leur rappeler cette obligation. [ 34 ] Un caucus fait à la sauvette et l’absence de sanction du travailleur fautif démontrent bien l’absence d’autorité de l’employeur. Le président a clairement dit qu’il considérait une sanction comme de l’enfantillage, et a même précisé qu’il avait besoin de sa main- d’œuvre qualifiée. Les liens d’amitié étaient trop développés entre l’employeur et les salariés pour que puisse exister quelque lien d’autorité que ce soit.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 35 ] Gaston Ouellet est-il un salarié ou un représentant de l’employeur? [ 36 ] Si oui, ce travailleur a-t-il commis une erreur grossière? [ 37 ] La poursuite a-t-elle démontré tous les éléments essentiels de l’infraction? [ 38 ] Le cas échéant, la défenderesse a-t-elle prouvé, suivant la balance des probabilités, avoir fait preuve de diligence raisonnable? ANALYSE : Gaston Ouellet est-il un travailleur au sens de la L.S.S.T.? [ 39 ] Dans le groupe, trois employés sont plus expérimentés et Gaston Ouellet en fait partie.
Ceux-ci peuvent prendre certaines initiatives en raison de leur expérience et de leurs compétences. En parlant de Gaston Ouellet, le représentant Bernard Ouellet dit : «il est mes yeux sur le chantier». En dépit des avantages octroyés, Bernard Ouellet ne les reconnaît pas comme ses représentants. Pour lui, il s’agit de travailleurs. [ 40 ] La preuve est sans équivoque. Elle démontre que Gaston Ouellet est un travailleur au sens de la loi, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, dans le rapport d’intervention de l’inspecteur déposé en preuve, Bernard Ouellet décrit Gaston Ouellet comme un travailleur.
Également, lors de l’interrogatoire principal, il parle de «ses travailleurs» en y incluant Gaston Ouellet. Finalement, le programme de prévention est déterminant. À la page 6, on y retrouve un intitulé «Liste des responsables» mais aucun nom n’y apparaît. À la page 7 l’intitulé «Lettre d’engagement des travailleurs», laisse apparaître le nom de Gaston Ouellet, ainsi que sa signature en date du 15 septembre 2011. [ 41 ] Il faut conclure que même si son expérience était reconnue par l’employeur et lui valait quelques privilèges, ceci ne fait pas de cet employé un représentant de la compagnie.
Le travailleur a-t-il commis une erreur grossière ? [ 42 ] Avec justesse, les procureurs soumettent que les règles régissant l’article 237 de la L.S.S.T. sont les suivantes : «1° : il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte; 2° : l’acte ou l’omission doit être imputable au prévenu et, s’il s’agit d’un employeur, l’article 239 peut jouer, sauf que sa responsabilité ne peut découler du simple fait d’un travailleur mis en péril; 3° : le danger est de blessures graves; 4° : le danger doit se réaliser immédiatement, à court terme; 5° : l’acte ou l’omission peuvent être des fautes légères en soit, ou même des faits non délictueux, comme ce sont les caractéristiques de leur conséquence qui comptent; 6° : le danger doit être prévisible, en tenant compte de la nature des choses et de l’erreur humaine de moyenne gravité, excluant l’erreur grossière, cavalière ; 7° : la preuve de contravention au Code de sécurité pour les travailleurs de la construction ou à d’autres règles de conduite ne signifie pas automatiquement qu’il y a danger pour les travailleurs, ni à plus forte raison que ce danger est grave et immédiat, mais, cela peut fort bien être le cas, suivant les circonstances; 8° : la diligence raisonnable ne consiste pas à compter sur la bonne foi, sur l’expérience et le bon sens de ce travailleur, mais il faut
s’assurer positivement, de façon attentive et constante, que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires. 9° : le pur danger suffit. Il n’est pas besoin d’établir qu’il y a eu des conséquences.» [ 43 ] Le procureur de la défenderesse prétend que son travailleur a commis une erreur grossière, et que par conséquent, son action constitue un danger imprévisible pour l’employeur. Il propose que le Tribunal s’inspire de la définition de négligence grossière définie dans des décisions de la Commission des lésions professionnelles, en lien avec l’article 2.7 de la
Loi sur les accidents et maladies professionnelles. [ 44 ] Cette disposition prévoit que la blessure ou la maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur n’est pas une lésion professionnelle. [ 45 ] Par son raisonnement, elle suggère que l’erreur grossière est «une faute commise par un travailleur qui, par action ou omission, met en péril sa vie, sa santé ou son intégrité physique, alors qu’il est prévisible pour ce travailleur de savoir que son action est susceptible d’entraîner des conséquences fâcheuses.» [ 46 ] Elle soumet que le travailleur Ouellet a commis une telle erreur parce qu’il s’agit d’un travailleur d’expérience, spécialisé dans les travaux en hauteur et que délibérément, il a décidé de ne pas s’attacher tout en sachant que ce geste comportait des risques pour sa vie. [ 47 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec ce raisonnement, lequel contribuerait à dénaturer l’essence même de la loi, en déplaçant la responsabilité de l’évaluation de la prévisibilité du danger sur les épaules du travailleur.
Ce n’est pas l’objectif de la loi, puisqu’il appartient à l’employeur d’évaluer les situations dangereuses et de faire tout en son pouvoir pour les éviter. [ 48 ] Pour évaluer la notion d’erreur grossière, il faut définitivement se référer à la jurisprudence pertinente en la matière et il est certain que cet exercice laisse place à la subjectivité. Il n’y a pas d’équation parfaite. [ 49 ] Reprenant les propos du Juge Rochette [3] , il faut d’abord rappeler qu’on ne peut exiger la perfection d’un travailleur qui agit dans le feu de l’action.
Il est ainsi nécessaire de prévoir ses erreurs et sa négligence. [ 50 ] Puis, il faut conclure à l’existence d’un comportement marqué du travailleur suivant l’opinion du Juge Gilles Michaud [4] , correspondant à une attitude désinvolte, insouciante, négligente, stupide et téméraire. [ 51 ] De l’avis de la soussignée, ce qui est le plus problématique, c’est que la témérité et la négligence comportent divers niveaux de gravité.
Il faut ainsi déterminer à quel moment on pourra clairement établir que le geste posé par un travailleur dépasse la simple faute contributive pour le placer parmi la catégorie des erreurs grossières. [ 52 ] Le travailleur a avoué être conscient que la méthode utilisée cette journée-là n’était pas approuvée par son employeur. Il décrit son geste comme une erreur en disant : «Oui, oui. J’étais conscient, mais c’était une petite intervention que moi, je jugeais quinze (15), vingt (20) minutes, puis je sais que j’ai fait une erreur, mais c’est arrivé, bing! bang! puis on s’installe, puis … euh … bon.
Bien c’est ça.» [ 53 ] Bien que ce comportement soit répréhensible en soi et comporte de grands risques, il ne peut être qualifié d’erreur grossière, parce qu’en matière de travaux en hauteur, il y a un facteur qu’il ne faut jamais négliger soit, l’habitude pour un travailleur d’oeuvrer en hauteur. [ 54 ] Il ne pouvait s’agir d’un comportement marqué puisque le travailleur, étant habitué à oeuvrer en hauteur, a sous-estimé le danger.
Il faut plutôt décrire cette attitude comme une erreur de jugement, un manque de vigilance et de l’imprudence. [ 55 ] Concernant la notion de prévisibilité du danger, le Juge Marc Renaud dans C.S.S.T. c. Figi Construction Montréal Inc. [5] définit l’événement imprévisible ou improbable comme celui «qui ne peut être connu même lorsque l’employeur agit avec diligence raisonnable.» [ 56 ] Il cite en fait le Juge Bernard Godbout de la Cour Supérieure, dans Couverture Beauport Inc. c. C.S.S.T. [6] qui, lui-même, s’est référé à l’auteur Jean-Pierre Villagi [7] .
Ce dernier écrit sur la prévisibilité de l’événement que : « La défense de diligence raisonnable donne la possibilité à l’employeur de faire valoir que le danger était imprévisible ou improbable . Cette preuve de l’employeur devra chercher à démontrer, en soulevant un doute raisonnable, non seulement que l’événement qui s’est produit ou dont on prétend qu’il peut se produire échappe à son contrôle, mais que les moyens connus de prévention rendaient l’événement totalement imprévisible.
Par exemple, un employeur ne peut se prémunir contre le geste d’un travailleur qui décide spontanément de mettre sa main dans un engrenage. Cet événement est imprévisible. Par contre, la négligence d’un travailleur est un événement prévisible. L’employeur doit donc voir à protéger les engrenages d’une machine de façon à ce que le travailleur négligent ne puisse y glisser les mains par inadvertance.
Le fait qu’un événement peut se produire rarement ou exceptionnellement ne lui enlève pas son caractère prévisible. […] L’événement imprévisible est donc l’événement qui ne peut être connu même lorsque l’employeur agit avec diligence raisonnable. [ 57 ] Ici, le travailleur a agi sans trop réfléchir. Il a trouvé une méthode pour exécuter une tâche non habituelle et de courte durée. Ce n’était pas la première fois qu’il devait rectifier un coin de maison pour le fermer, mais ce n’était pas fréquent. [ 58 ] Son action s’apparente à un geste irréfléchi.
Il a été imprudent. [ 59 ] La Juge Nathalie DuPerron Roy, dans C.S.S.T. c. Constructions Infrabec Inc. [8] , en matière de faute contributoire de
l’employeur, rappelle que : «[151] Infrabec n’a pas l’obligation de tenir compte de plus que ce qui est prévisible.
La jurisprudence énonce qu’il ne faut pas rechercher la perfection, seul le critère de l’homme raisonnable suffit. [152] Le fait qu’un travailleur soit imprudent ou insouciant ou incompétent ne peut atténuer la responsabilité pénale d’un employeur, car seule la situation de danger est visée par la loi. … [155] Le Tribunal souscrit au courant jurisprudentiel selon lequel les manquements d’un travailleur ne peuvent servir d’échappatoire aux manquements de l’employeur.» [ 60 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis qu’il faut prévoir que des travailleurs peuvent s’exposer au danger en omettant de s’attacher ou de se protéger pour accélérer leur travail ou encore si cette omission leur permet de travailler avec plus d’aisance.
C’est cela qui est prévisible et l’employeur doit le savoir et s’en prémunir. La poursuite a-t-elle prouvé les éléments essentiels de l’infraction hors de tout doute raisonnable? [ 61 ] Il a été clairement démontré par la preuve non contredite que le travailleur Gaston Ouellet s’est exposé lui-même à un danger de chute de plus de trois mètres, alors qu’il y avait des risques de glissement et d’empalement. De plus, il s’agissait d’un danger prévisible pour l’employeur. [ 62 ] Ces éléments à eux seuls suffisent à démontrer la commission de l’infraction qualifiée de responsabilité stricte.
La défenderesse a-t-elle fait preuve de diligence raisonnable? [ 63 ] L’article 239 de la L.S.S.T. prévoit : «239.
Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été commise par cet employeur à moins qu'il n'établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission.» [ 64 ] Ce texte comporte la codification de la défense de diligence raisonnable; [ 65 ] Cette défense doit être analysée en regard des obligations imposées à l’employeur dans la
Loi sur la santé et la sécurité du travail , plus particulièrement à l’article 51. [ 66 ] D’après l’auteur Jean-Pierre Villagi [9] , cette disposition n’est ni plus ni moins qu’une clause générale imposant à l’employeur le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur. [ 67 ] Les tribunaux reconnaissent que la diligence raisonnable s’établit en comparant le comportement de l’employeur avec celui qu’aurait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 68 ] Dans C.S.S.T. c.
Mines Sigma (Québec Ltée.) [10] , il fut décidé que le critère d’analyse demeure : «la conduite du bon artisan, du bon employeur, du bon père de famille, qui sans être parfait ni meilleur, est raisonnablement bon dans la conduite de son entreprise qu’il exploite avec un soin, un souci et une attention convenables et appropriés suffisent pour la sécurité des autres membres de l’entreprise (p. 460).» [ 69 ] Cela implique, suivant le Juge Robert Marchi, [11] que l’employeur protège ses employés de leur propre erreur en contrôlant l’activité par sa gestion, son encadrement, ainsi que par son équipement et les méthodes de travail; [ 70 ] La Juge DuPerron Roy [12] cite le Juge C.
C. Gagnon dans Abitibi-Consolidated du Canada c. C.S.S.T. qui parle des trois composantes de l’obligation de diligence. «[179] Elle a également ainsi manqué aux trois composantes distinctes et essentielles de son obligation de diligence :
a) le devoir de prévoyance qui impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées;
b) le devoir d’efficacité qui exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité;
c) le devoir d’autorité qui implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et l’imposition de sanctions aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence.» [ 71 ] La défenderesse a établi qu’il y avait des harnais sur place, mais de l’aveu même du travailleur, il ne les avait pas utilisés depuis deux jours.
Le travailleur n’avait donc pas porté son harnais lors des travaux effectués en avant-midi. [ 72 ] Même si ce dernier a prétendu que l’échafaudage utilisé le matin comportait une rampe, le tribunal considère cette affirmation peu plausible, car sur les photographies déposées en preuve, on peut clairement voir que pour les travaux effectués sur la couverture deux jours auparavant, les travailleurs avaient posé des garde-corps à deux endroits soit, sur les échafaudages installés aux abords du toit
de la maison et sur ceux du garage. Cependant, aucun garde-corps n’apparaît pour les échafaudages placés à droite de la maison, à l’endroit même où Gaston Ouellet prétend avoir travaillé avant le dîner. Le travailleur était-il protégé le matin?
Le tribunal en doute. [ 73 ] Il ressort que Bernard Ouellet semble rencontrer des problèmes récurrents concernant le respect des règles pour les travaux en hauteur parce qu’il est intervenu à plusieurs reprises pour rappeler à ses employés l’obligation de s’attacher, et ce, même s’il a prétendu de façon contradictoire qu’il est rare qu’un employé travaille sans protection. [ 74 ] Son témoignage est éloquent là-dessus : «R : C’est pas bien, bien pour leur rafraîchir la mémoire; c’est pour leur montrer mon mécontentement. Q : OK.
R : Un moment donné, là, faut que ça arrête là, de parler en rond; Q : Qu’est-ce que vous voulez dire par là, «arrêter de parler en rond»? R : Non, non, mais si .. .si on le dit, puis on le dit, puis là, cette fois-là, il s’avait pas attaché ou tiens bon… Q : Quand vous dites «on le dit, on le dit», on dit quoi? R : Bien, je le dis tout le temps pour rafraîchir la mémoire aux gars : Regarde, les gars, faut que vous attachiez en hauteur, puis ainsi de suite.
Je le dis, je le sais pas comment de fois je le dit.» [ 75 ] Même s’il rencontrait des problèmes reliés à la sécurité, l’employeur n’a pas agi pour que la situation cesse. [ 76 ] Le devoir d’efficacité comporte l’obligation d’assurer la sécurité des employés, de les former et aussi de les superviser. [ 77 ] Bien que l’on puisse se questionner sur la suffisance du programme de formation et de son suivi, il semble que le réel problème de l’entreprise en soit un de supervision. [ 78 ] Le Juge Michaud plus haut cité a précisé que l’employeur doit «prendre en considération la fatigue et les erreurs de jugement de ses employés.
L’employeur ne doit pas se fier à leur bon sens, car une tâche répétitive accomplie sur une longue période de temps peut mener l’employé à adopter une conduite lui facilitant la tâche, ayant donc pour conséquence d’accroître les risques d’accident pour lui- même ou ses pairs.» (Bourque et Beauregard, 2005). De là l’importance d’une supervision accrue. [ 79 ] Or, s’est exactement ce qu’a fait la défenderesse en se fiant à ses employés pour le respect des règles de sécurité. [ 80 ] De toute évidence, il faut conclure qu’un problème prévalait sur le chantier.
Les salariés ne sont certes pas des enfants de la maternelle qui doivent être supervisés en permanence mais le système de supervision n’était pas adéquat compte tenu des circonstances.
Le simple fait de devoir sans cesse leur répéter les mêmes consignes sans résultat envoie un important signal quant aux risques réguliers qu’encourent les travailleurs, et démontre aussi la prévisibilité des dangers qui prévalent sur le chantier. [ 81 ] Concernant l’autorité exercée par la défenderesse, il faut se rappeler l’intervention du représentant après le départ de l’inspecteur : «… tout de suite après, on a fait une petite rencontre là. Il y avait Yvan puis Carl, puis on a fait une réunion tout de suite là, là, tout de suite après. Q : Quelle a été la teneur de cette rencontre-là?
R : Bien justement au niveau des harnais de sécurité-là, en hauteur là.» … «R. Par après, j’ai dit : Pourquoi t’as fait ça de même? Voyons! Puis là j’ai dit : Câline! On se met tout le temps les deux (2) pieds – on va dire – un peu dans la slutch . … Oui, oui. Tout de suite après j’ai dit: Pourquoi que t’as pas mis une ligne de vie en haut, puis t’attacher après? La passer par le chassis puis le problème aurait été réglé. … Q : Puis à votre connaissance est-ce qu’il vous a répondu par rapport à ça? R : Pas vraiment, là. Q : Pas vraiment?
R : Mais il le savait c’est quoi qu’il avait fait, là! [ 82 ] On peut clairement conclure de ce témoignage que le président de la compagnie n’est pas intervenu avec force après le départ de l’inspecteur. Non seulement il n’a pas sanctionné le salarié, mais il semble bien que les liens d’amitié qu’il entretient le poussent à
réagir avec modération.
Malgré le fait qu’il soit appelé à revenir régulièrement à la charge pour rappeler à ses salariés l’obligation de s’attacher, l’employeur n’a jamais cru bon d’imposer des sanctions pour le non-respect de son autorité. [ 83 ] Dans le cas de Gaston Ouellet, il est clair que des sanctions s’imposaient. [ 84 ] La preuve démontre que le représentant de la défenderesse n’exerce aucune autorité. Appelé à intervenir auprès du salarié fautif suite à l’événement, il s’est contenté de dire que ce dernier aurait dû s’attacher.
Cette attitude fait place à une trop grande tolérance. [ 85 ] Le devoir d’autorité décrit dans la jurisprudence impose l’obligation pour l’employeur de sévir face au comportement à risque. Autrement, toute supervision devient totalement inefficace. [ 86 ] En conséquence, la défenderesse n’a pas démontré par prépondérance de la preuve avoir fait preuve de diligence raisonnable.
CONCLUSIONS : [ 87 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée. [ 89 ] FIXE le dossier sur le rôle régulier du 27 novembre 2014 pour fixation d’une date d’audition sur sentence. ____________________________________ JULIE DIONNE , juge de paix magistrat M e Gaétan Gauthier, Avocat Commission de la santé et de la sécurité du travail Pour la poursuivante M e Martin Villa, Avocat Boivin & Associés Pour la défenderesse Date d’audience : 24 octobre 2013
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