2022 QCCQ 7979, 2022 QCCQ 7979
Opinion
Protection de la jeunesse — 222327 2022 QCCQ 7979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000702-174 DATE : 17 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2006 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 6 juillet 2021 concernant l’adolescent X, né le [...] 2006. La directrice de la protection de la jeunesse suggère de confier X à ses deux parents suivant le principe d’une garde partagée. [ 2 ] X a un frère, Y, né le [...] 2010. Comme il est visé par une demande semblable, il devient commode de tenir une audience commune, même s’il est proposé que Y soit confié à son père. [ 3 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont absents.
Ils ont cependant signifié leur accord aux mesures à madame [Intervenante 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse. Un avocat veille aux intérêts des enfants. [ 4 ] L’ensemble de la situation est donc admis par les parties qui sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse.
Elles consentent également au dépôt des rapports de révision préparés par madame [Intervenante 1], pour valoir son témoignage. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 6 ] Y est âgé de 11 ans et X de 15 ans. Ils ont deux frères nés d’unions antérieures de leur mère. [ 7 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, Y demeure chez son père. Il n’a pas de problème particulier et il termine présentement sa scolarité primaire, sans réelles difficultés. [ 8 ] X connaît quelques difficultés, lesquelles ne sont pas insurmontables. Un encadrement plus serré de la part de madame A devrait contribuer à corriger le tir.
La mère est déjà plus stable que par le passé et ne semble plus consommer, ce qui aidera inévitablement à redresser la barque. [ 9 ] Si les parents parvenaient à mieux communiquer minimalement, les enfants n’en seraient que gagnants. [ 10 ] X a des diagnostics avec lesquels il doit composer tous les jours. Il a besoin de stabilité, d’être encadré et sécurisé. Ses troubles de comportement ne disparaîtront pas par enchantement. Madame [Intervenante 1] écrit ce qui suit à son rapport : « […] X a toujours des troubles de comportement, mais demeure tout de même fonctionnel pour l’instant.
Les parents ont des inquiétudes pour son avenir, mais arrivent encore à mettre certaines limites à leur fils. X est toujours scolarisé malgré plusieurs suspensions pour manque de respect. Depuis quelques mois maintenant, il accepte de nous rencontrer pour notre suivi, ce qui nous donne une porte
d’entrée pour lui apporter aide et conseils. Il collabore aussi très bien au suivi avec l’intervenante LSJPA et le milieu scolaire [1] . » [ 11 ] Madame [Intervenante 1] témoigne que la situation est stable. Si le père est absent à l’audience, c’est qu’il est en stage dans une école de camionnage. Quant à la mère, elle ne participe pas aux tables de révision mais collabore bien lors des rencontres, d’ajouter madame [Intervenante 1]. [ 12 ] L’ensemble de la preuve révèle que les motifs de compromission sont toujours présents.
Cette même preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt des enfants justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation d’ordonnance; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en vertu des articles 38
f) et 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 juillet 2021; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 mai 2023, pour l’application des mesures suivantes : [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses parents en garde partagée, selon des modalités à être déterminées entre les parties et à défaut d’entente, que la garde partagée s’effectue en alternance de semaine en semaine chez chacun des parents; [ 18 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de confier temporairement l’adolescent à son père si la situation personnelle de la mère se détériore et ne lui permet pas d’actualiser son temps de garde; [ 19 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue à la demande de la personne autorisée; [ 20 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les différents intervenants impliqués dans sa situation puissent s’échanger des informations sur l’évolution de la situation; [ 21 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’adolescent reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 22 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Bruno Vargas Avocat de la D.P.J. Me Serge Houde Avocat de l'adolescent Date d’audience : 17 mai 2022
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