2022 QCCA 1554, 2022 QCCA 1554
Opinion
Montpetit c.
Syndicat du transport de Montréal (employés des services d'entretien) (CSN) 2022 QCCA 1554 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 021513-114 (500-06-000427-084) DATE : 18 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e ARIANNE LEBLOND-MÉNARD, greffière-adjointe SANDRINE MONTPETIT, en sa qualité de représentante du groupe « tous les usagers de la Société de transport de Montréal (STM) utilisateurs du service d'autobus qui ont subi un dommage occasionné par les moyens de pression illégaux et/ou activités illégales exercés du 4 septembre 2007 au 21 décembre 2007 inclusivement par l'intimé »
APPELANTE – demanderesse c. SYNDICAT DU TRANSPORT DE MONTRÉAL (EMPLOYÉS DES SERVICES D'ENTRETIEN) CSN INTIMÉ – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le 13 mai 2013, la Cour a rejeté l’appel à l’encontre d’une décision de l’honorable Geneviève Marcotte, alors juge de la Cour supérieure, district de Montréal, datée du 22 mars 2011, le tout avec dépens. [ 2 ] M e Marilyne Duquette, avocate de l’intimé, réclame de la
partie appelante les dépens en appel au montant révisé de 8 635,94 $.
Le tableau suivant en illustre le détail : Honoraires judiciaires 500,00 $ Production de la comparution 186,40 $ Transcription et enregistrement mécanique 696,00 $ Notes sténographiques 2 691,49 $ Production de la requête en prolongation de délai 11,39 $ Signification du mémoire 190,86 $ Impression et montage du mémoire 2 068,88 $ Impression et montage du cahier de sources 2 214,24 $ Production de cahier de sources 13,23 $ Signification du cahier de sources 9,20 $ Timbre 54,25 $ TOTAL DES DÉPENS 8 635,94 $ [ 3 ] L’appelante a déposé une opposition à l’état des frais le 21 octobre 2022.
Je suis donc saisie de sa vérification. Je rappelle toutefois le principe bien établi selon lequel le pouvoir d’intervention de la greffière-adjointe n'est pas limité aux seuls montants et arguments qui font l'objet de la contestation [1] . Je note également que la vérification sera faite conformément aux règles antérieures applicables, puisque l’arrêt a été rendu en 2013. 1. Frais de production
[ 4 ] Les frais de production de la comparution et de la requête seront retranchés, puisque ceux-ci ne sont pas des dépens. En effet, seuls les frais de production du mémoire et du cahier de sources sont inclus dans les dépens [2] . Ainsi, la somme de 13,23 $ sera octroyée pour la production du cahier de sources.
Malgré son nom, cette réclamation inclut également le timbre judiciaire de 173 $ payé pour la comparution. Celle-ci sera octroyée. 2. Honoraires judiciaires [ 5 ] M e Duquette réclame la somme de 500,00 $ à
titre d’honoraires judiciaires. Cette réclamation respecte les articles 5 et 61 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [3] , alors en vigueur, ainsi que la décision Malhab c. Métromedia CMR Montréal inc. [4] , celle-ci sera donc accordée. 3. Frais d’obtention de l’enregistrement mécanique [ 6 ] Vu la facture fournie pour l’obtention de l’enregistrement de l’audition de première instance, le montant réclamé de 696,00 $ sera octroyé. 4. Frais de transcription [ 7 ] M e Duquette réclame la somme de 2 691,49 $ pour la transcription de l’audience en première instance.
Cette somme ne respecte pas le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins [5] en vigueur au montant de la transcription. [ 8 ] Pour la transcription de l’audience, la somme de 1 646,50 $ (3,70 $ x 445 pages) sera octroyée. Pour les copies papier des notes sténographiques, la somme de 400,50 $ (0,30 $ x 445 pages) sera octroyée. Pour la copie électronique, la somme de 6,00 $ [6] sera octroyée.
Quant aux frais de manutention, reliure et envoi, ceux-ci ne sont pas prévus au tarif et ne peuvent être réclamés à l’appelante [7] . [ 9 ] Cette réclamation est donc vérifiée pour la somme totale de 2 338,88 $ (2 053,00 $ + les taxes applicables). 5. Frais de signification [ 10 ] Le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers [8] alors en vigueur établit les frais de signification à un avocat en sa qualité de procureur à 8,00 $, plus les taxes applicables. Donc, les frais de signification du mémoire et du cahier de sources sont vérifiés à 18,40 $. 6.
Frais de confection du mémoire [ 11 ] À l’appui de sa réclamation, M e Duquette fournit une facture datée du 8 mars 2012 de 2 068,88 $ de Thémis Multifactum, maison de confection spécialisée. Je dois déterminer si cette somme est modérée [9] . [ 12 ] Me Duquette réclame les coûts pour la confection de 11 exemplaires du mémoire. Toutefois, l’
article 51 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile (« Règles ») prescrivait que le mémoire soit déposé en sept (7) exemplaires. De plus, la jurisprudence reconnaît que la
partie qui a droit aux dépens peut réclamer le coût de confection de l’exemplaire qui a été transmis à la
partie adverse ainsi que de l’exemplaire préparée pour sa propre utilisation [10] . Ainsi, Me Duquette peut réclamer les coûts liés à la confection de neuf (9) exemplaires uniquement. [ 13 ] L’avis de la juge en chef du 8 mai 2013 prévoit un taux de 0,33 $ la page pour la confection maison du mémoire, ce qui constitue un barème pour évaluer le caractère raisonnable des frais facturés par une compagnie spécialisée. En l’espèce, le coût de confection du mémoire s’élève à 1 759,40 $, soit un coût de 3,39 $ la page. Conformément à la pratique établie depuis la décision Horic c.
Renaud [11] , j’accorderai plutôt un montant de 167,51 $, ce qui correspond au taux prévu dans l’avis de la juge en chef majoré de 20 %. [ 14 ] Parmi les frais de confection du mémoire, M e Duquette réclame un montant de 15,00 $ pour trois
(3) CD-ROM. Toutefois, l’article 507 al. 3 du Code de procédure civile [12] alors en vigueur indiquait que les mémoires peuvent être préparés et produits sur un support informatique si toutes les parties y consentent et qu'un juge de la Cour d'appel l'autorise. Rien au dossier ne démontre que la Cour a autorisé l’intimée à produire son mémoire sur un support informatique.
Pour ce motif, je suis d’avis que Me Duquette ne peut réclamer les frais de confection du mémoire sur CD-ROM. [ 15 ] Quant aux frais de livraison et de dépôt, ils seront accordés. [ 16 ] Les frais de confection du mémoire sont donc vérifiés à 221,34 $ (192,51 $ + les taxes applicables). 7. Frais de confection du cahier de sources [ 17 ] À l’appui de sa réclamation, M e Duquette fournit une facture datée du 10 avril 2013 de 2 214,42 $ de Thémis Multifactum, maison de confection spécialisée.
Je dois déterminer si cette somme est modérée [13] . [ 18 ] M e Duquette réclame les coûts pour la confection de sept (7) exemplaires du cahier de sources. Toutefois, l’
article 86 des Règles prescrivait que le cahier de sources soit déposé en quatre (4) exemplaires. De plus, la jurisprudence reconnaît que la
partie qui a droit aux dépens peut réclamer le coût de confection de l’exemplaire qui a été transmis à la
partie adverse ainsi que de l’exemplaire préparée pour sa propre utilisation [14] . Ainsi, Me Duquette peut réclamer les coûts liés à la confection de six (6) exemplaires uniquement. [ 19 ] L’avis de la juge en chef du 8 mai 2013 prévoit un taux de 0,31 $ la page pour la confection maison du cahier de sources, ce qui constitue un barème pour évaluer le caractère raisonnable des frais facturés par une compagnie spécialisée. En l’espèce, le coût de
confection du cahier de sources s’élève à 1 19,00 $, soit un coût de 3,12 $ la page. Conformément à la pratique établie depuis la décision Horic c. Renaud [15] , j’accorderai plutôt un montant de 228,04 $, ce qui correspond au taux prévu dans l’avis de la juge en chef majoré de 20 %. [ 20 ] Quant aux frais de livraison, ils seront accordés. [ 21 ] Les frais de confection du cahier de sources sont donc vérifiés à 273,68 $ (238,04 $ + les taxes applicables). 8. Timbre judiciaire [ 22 ] Me Duquette demande le remboursement de la somme de 54,25 $ à
titre de timbre judiciaire. Toutefois, elle ne fournit aucune preuve du paiement de cette somme. D’ailleurs, après consultation du plumitif, je constate que cette somme n’a pas été versée au greffe. Ainsi, celle-ci sera retranchée. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, VÉRIFIE l’état des frais de l’intimé au montant de 4 234,53 $. ARIANNE LEBLOND-MÉNARD, G.A.C.A. M e David Bourgoin BGA Pour l’appelante M e Marilyne Duquette LAROCHE MARTIN Pour l’intimé
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