2023 QCCQ 8658, 2023 QCCQ 8658
Opinion
Protection de la jeunesse — 231784 2023 QCCQ 8658 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010136-200 DATE : Le 25 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2020 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 al. 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X, née le [...] 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse y allègue que la situation de l’enfant exige la révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 3 février 2022. Elle soutient que l’enfant va bien auprès de sa mère tout comme lors des contacts supervisés auprès du père.
Ce dernier propose plusieurs tiers, mais ceux-ci ne reconnaissent pas les gestes sexuels déviants du père, ce qui les disqualifie comme superviseurs. Elle ajoute que le père nie ou justifie les abus sexuels commis et n’a donc fait aucune thérapie, ne reconnaissant pas les gestes posés. Il est également impulsif et instable au niveau résidentiel. La mère reconnait, dorénavant, les gestes sexuels du père, à l’égard de Y, la sœur aînée de l’enfant, et désire demander la garde de X à la Cour Supérieure. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, à ce que l’enfant soit confiée à sa mère, à l’exclusion du père. [ 4 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice, tout comme la procureure à l’enfant en bas âge. [ 5 ] La preuve révèle que le père demeure à risque d’abus sexuels à l’égard de sa fille X, puisqu’il ne reconnaît nullement les abus à l’égard de Y, comme motif de compromission et n’a donc effectué aucune thérapie pour déviance sexuelle en conséquence. [ 6 ] Actuellement, le père demeure auprès d’une autre femme qu’il qualifie d’amie, ce qui laisse croire que la mère respecte l’ordonnance de supervision des contacts père-fille par tierce personne, puisque leur relation semble bel et bien terminée. [ 7 ] Ces contacts auprès de X ont lieu à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures au bureau de la Directrice. [ 8 ] Le père insiste à ce que son amie soit présente.
Il la qualifie de figure significative pour l’enfant, ce à quoi la Directrice n’est pas en accord, tout comme le Tribunal. [ 9 ] Le père ne se présente qu’à 50% des visites prévues au calendrier. Cette situation nécessite ainsi qu’il confirme ses visites par textos à l’intervenante, et ce, deux (2) à quatre (4) heures à l’avance. [ 10 ] Il désire une garde partagée. L’ensemble des personnes qu’il recommande comme tierce personne, pouvant superviser ses
contacts, ne peuvent être admises. L’élément marquant est qu’ils ne croient pas que le père a commis d’abus à l’égard de Y, ce qui les disqualifie d’emblée. [ 11 ] Le père ne reconnaît toujours pas l’abus sexuel commis sur Y comme motif de compromission et fait état de ses nombreuses insatisfactions en regard des services de la Directrice. Il désire des contacts toutes les fins de semaine voire même une garde partagée. Il mesure mal les conséquences des gestes d’abus qu’il a posé sur la sœur aînée. [ 12 ] Il utilise même un langage agressif et ordurier, lors de ses communications auprès de l’intervenante sociale.
Cette situation est inacceptable et n’a pas sa place aux yeux du Tribunal qui l’a d’ailleurs rappelé au père, séance tenante. [ 13 ] La mère est présente quotidiennement avec les enfants au domicile de madame C, la grand-mère paternelle qui ne reconnaît pas les abus de son fils. Ainsi, le Tribunal se questionne sur sa réelle reconnaissance maternelle de la situation et sur sa capacité à protéger sa fille X. [ 14 ] Lors des contacts père-fille, l’enfant fait des câlins aux intervenantes et doit être rappelée à l’ordre afin de retourner jouer auprès de son père.
Elle ne semble pas avoir de lien d’attachement significatif auprès de ce dernier, puisqu’il faut sans cesse lui rappeler de retourner vers lui. [ 15 ] L’amie du père rapporte que monsieur est comme un père avec ses enfants. Ainsi, elle ne croit pas aux abus de la fille aînée de la mère. Quant au père, il n’a aucune reconnaissance des gestes commis sur Y.
Ainsi, il est quasi impossible de travailler la reconnaissance, alors qu’il est sur la défensive en attribuant les faits à monsieur D. [ 16 ] Il ne collabore plus du tout auprès du suivi social. [ 17 ] Les visites inopinées ne sont plus nécessaires, alors que le père n’est plus en relation auprès de la mère. [ 18 ] Le père devra reconnaître les situations de compromission et suivre une thérapie pour abuseur sexuel. [ 19 ] La mère devra obtenir la garde à la Cour Supérieure ainsi qu’obtenir les services de supervision par un organisme tel [l’organisme A]. [ 20 ] Ce n’est qu’après qu’il ait effectué des démarches qu’une évolution positive de la situation pourra se faire.
En attendant, la mère est en mesure de pourvoir l’ensemble de ses besoins en assurant sa sécurité. [ 21 ] Le Tribunal rappelle qu’il sera important de suivre attentivement l’évolution voire l’augmentation des réactions de l’enfant aux annulations du père à ses visites.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 février 2022; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère, à l’exclusion du père; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, conditionnellement à ce que le père confirme sa présence, par texto, de façon respectueuse, minimalement vingt-quatre (24) heures avant le contact, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et qu’à défaut d’entente, les contacts aient lieu à raison de deux (2) contacts d’une (1) heure chacun, par semaine; [ 27 ] PREND ACTE que le père fera les démarches nécessaires auprès de l’organisme A afin que cet organisme supervise l’un (1) des deux (2) contacts par semaine; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Me Sarah Milot Procureure de la Directrice Me Myriam Couillard Procureure de l’enfant Me Gisèle Tremblay Procureure de la mère Me Kathleen O’Meara Procureure du père Date d’audience : 25 janvier 2023
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