2019 QCCQ 8746, 2019 QCCQ 8746
Opinion
Protection de la jeunesse — 198974 2019 QCCQ 8746 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008783-179 DATE : 28 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2002 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A (Décédé
e) Mère de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que l’adolescent X ne bénéficie pas d’encadrement ni de structure au sein du milieu de monsieur B, à qui il est confié, la Directrice accepte de maintenir l’adolescent au sein de ce milieu toujours en fournissant les services d’un éducateur de milieu dont n’a pas bénéficié l’adolescent contrairement au terme de la dernière ordonnance. [ 2 ] Les parties conviennent que la présente ordonnance sera en vigueur jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, X est demeuré dans le milieu de monsieur B. [ 5 ] La Directrice se plaint que monsieur B tarde à donner suite aux demandes qui lui sont faites et n’offre pas d’accompagnement à
X ainsi qu’à son frère. [ 6 ] X rapporte également le peu de routine et de structure dans le milieu de monsieur B, lequel s’absente régulièrement pour le travail en omettant d’aviser les garçons. [ 7 ] Tant la Directrice que l’école, en début 2019 et durant plusieurs mois, ont de la difficulté à communiquer avec monsieur B qui n’a aucune ligne téléphonique. Ce problème fut rencontré lorsque l’école a voulu communiquer avec monsieur B puisque X s’est fait prendre en possession de cannabis à l’école. [ 8 ] Lors d’une rencontre avec l’école, X nie avoir consommé. Il soutient avoir rendu service à un ami.
L’adolescent est tout de même suspendu. [ 9 ] Par ailleurs, les absences de l’adolescent mettent en péril la réussite de son année scolaire. Il s’avère que monsieur B a justifié l’absence de X pour permettre aux jumeaux de renouer des liens. La Directrice confronte monsieur B qui demeure hermétique aux interventions de cette dernière à l’effet que la priorité de X c’est la fréquentation scolaire. [ 10 ] Il s’ensuit pour X une succession de périodes de suspension pour ne pas avoir respecté les règlements scolaires.
Le 8 avril, l’école refuse de réintégrer l’adolescent, monsieur B ne s’étant pas présenté à la rencontre et X manifestant beaucoup d’opposition. [ 11 ] L’école, par ailleurs, est toujours inquiète de X et soupçonne qu’il est parfois en état de consommation. [ 12 ] Le 14 mai, lors d’une rencontre de retour de suspension, X est soupçonné que du cannabis se trouve dans son sac. Il choisit de s’enfuir et part en courant. X est avisé qu’il ne pourra plus retourner à l’école et qu’il sera scolarisé à la maison. [ 13 ] Monsieur B déménage à Ville A au même moment.
Il s’agit d’un endroit temporaire avant de déménager de façon plus permanente. La Directrice note lors d’une rencontre que sa routine de vie est désinvestie.
Elle avise X qu’elle s’adressera au Tribunal afin de recommander un foyer de groupe. [ 14 ] Le 31 mai 2019, le Tribunal rejette la demande de la Directrice. [ 15 ] Aujourd’hui, malgré qu’elle entretient un doute sur la capacité de monsieur B à offrir un cadre structurant, la Directrice accepte de maintenir l’adolescent dans son milieu en s’assurant que X et monsieur B seront l’objet d’un suivi par un éducateur de milieu après avoir reconnu au terme d’une entente selon l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , déposée au présent dossier en réponse à une demande en lésion de droits, que les droits de X aux services d’un éducateur de milieu ont été lésés suite à la cessation du service. [ 16 ] Il va sans dire que cette solution rencontrera un succès mitigé si X et monsieur B font défaut de s’investir chacun de leur côté avec l’éducateur de milieu. [ 17 ] Dans ce cas, l’option d’un foyer de groupe risque de s’imposer puisque X mettrait alors en évidence son besoin de service de réadaptation en vue de sa préparation à la vie adulte. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 octobre 2018; [ 22 ] CONFIE l’adolescent à monsieur B, et ce, jusqu’à sa majorité le […] 2020; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à monsieur B, notamment que les deux (2) reçoivent les services d’un éducateur de milieu, et ce, jusqu’au […] 2020; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et monsieur B participent activement à l’application des mesures; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 28 août 2019 Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Catherine Pilon Procureure de l’adolescent
Date d’audience : 28 juin 2019
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