2012 QCCQ 7738, 2012 QCCQ 7738
Opinion
Gagnon c. JVB Construction inc. 2012 QCCQ 7738 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055881-113 200-32-056879-124 DATE : 2 août 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. 200-32-055881-113 ANDRÉ GAGNON, […] , Québec (Québec) […] Demandeur c. J.V.B. CONSTRUCTION INC. , 290, Rang des Mines, St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1W8 Défenderesse 200-32-056879-124 J.V.B. CONSTRUCTION INC. , 290, Rang des Mines, St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1W8 Demanderesse c.
ANDRÉ GAGNON, […] , Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Dans le dossier #200-32-055881-113, monsieur André Gagnon réclame à J.V.B. Construction inc. (J.V.B.) 4 017,08 $ pour la correction de travaux effectués par cette dernière qui, soutient-il, ont été réalisés à l'encontre des règles de l'art. [ 2 ] Dans le dossier #200-32-056879-124, c'est J.V.B. qui réclame à monsieur Gagnon un solde de 2 338,39 $ à l'égard des travaux dont la qualité lui est reprochée. [ 3 ] Dans la présente affaire, nous sommes en matière commerciale.
J.V.B., détentrice d'une licence d'entrepreneur, était prête à accepter un tarif horaire de 35 $ pour la réalisation des travaux demandés à la condition que la Commission de la construction du Québec (CCQ) ne vienne pas visiter le chantier, auquel cas le tarif horaire serait de 60 $.
[ 4 ] C'est ainsi que les redevances dues à la CCQ étaient évitées.
D'ailleurs, cette dernière n'a fait aucune visite de ce chantier. [ 5 ] Plus encore, monsieur Gagnon témoigne avoir remis 781,50 $ en argent comptant, sans facture ni pièce justificative, somme exigée par J.V.B. pour lui permettre de payer ses employés. [ 6 ] Dans cette perspective, le Tribunal se refuse d'intervenir pour évaluer le mérite des positions respectives, tant de monsieur Gagnon que de J.V.B., ces derniers ayant mis en œuvre des conventions en marge de la loi. [ 7 ] C'est volontairement que monsieur Gagnon et J.V.B. ont décidé de s'entendre à l'insu de la CCQ et, pour partie, en payant au comptant hors les règles d'ordre public de taxation. [ 8 ] Dans les circonstances, les deux recours institués seront rejetés, sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de monsieur André Gagnon contre J.V.B. Construction inc. SANS FRAIS. REJETTE la demande de J.V.B contre monsieur André Gagnon. SANS FRAIS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 18 juin 2012
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