2020 QCCQ 7471, 2020 QCCQ 7471
Opinion
Protection de la jeunesse — 205994 2020 QCCQ 7471 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002155-186 JUGEMENT RENDU LE : 20 août 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 septembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2017 Enfant -et- A , [...].
Mère B , [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 27 août 2019 par la juge soussignée concernant l’enfant, née le [...] 2017.
Cette ordonnance prévoyait notamment que l’enfant soit confiée à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D, avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Le Directeur, dans son étude sur la situation sociale de l’enfant, en résume ainsi l’évolution : Nous sommes en présence d’une fillette de 3 ans qui présente d’importants retards à tous les niveaux de son développement. Elle est stabilisée dans le milieu des grands-parents maternels depuis le 1 er mai 2019 où elle a réponse à l’ensemble de ses besoins et les grands- parents collaborent bien aux différents suivis de l’enfant.
Les importantes difficultés personnelles de Mme A, le manque de mobilisation des 2 parents à corriger la situation, l’absence de mobilisation du père dans le vie de son enfant depuis sa naissance, l’absence de projet la concernant ont perduré durant la dernière année, rendant impossible d’envisager le retour de X auprès de l’un ou l’autre de ses parents. [ 3 ] Les parties reconnaissent de la persistance de la situation de compromission de l’enfant et en sont venues à une entente sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de réviser et/ou prolonger l’ordonnance rendue le 27 juin 2019.
[ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties quant à la persistance de la situation de compromission de l’enfant; [ 10 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur M e Maïté Morin, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 20 août 2020 Dernière pièce déposée : D-12
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