2023 QCCQ 7778, 2023 QCCQ 7778
Opinion
Protection de la jeunesse — 234197 2023 QCCQ 7778 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-001405-227 DATE : 11 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né e le [...] 2022 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (directrice) présente une Demande en protection concernant X , âgée d’un an.
Elle soutient qu’elle est à risque de subir de la négligence [1] en raison des difficultés personnelles que rencontre sa mère. [ 2 ] Le 17 janvier 2023, le Tribunal confie d’ailleurs provisoirement l’enfant à son père tout en encadrant les contacts avec sa mère à raison de deux fois par semaine sous supervision. [ 3 ] Ce jour, la directrice recommande la poursuite de ces mesures pour les neuf prochains mois. [ 4 ] Les parents reconnaissent la nécessité de l’intervention de la directrice dans la vie de leur fille et consentent aux mesures qu’elle recommande.
[ 5 ] La présente situation ne fait donc pas l’objet de litige. Voyons pourquoi la demande de la directrice est bien fondée. [ 6 ] D’unions antérieures, la mère a eu deux autres enfants : Y (7 ans) et Z (3 ans). Les difficultés personnelles avec lesquelles la mère doit composer ont amené la directrice à intervenir dans la vie de Y et Z. [ 7 ] La mère vit avec une déficience intellectuelle légère qui a un impact sur son fonctionnement au quotidien ainsi que sur ses capacités parentales.
Le 31 mars 2016, la mère se soumet à une évaluation psychologique qui révèle que « Madame A aura toujours besoin de soutien et de supervision, notamment pour tous les soins à apporter à sa fille ainsi que pour la gestion financière, l’utilisation adéquate de son jugement et au sujet de sa santé et de sa sécurité [2] " . [ 8 ] Ces constats ont amené le Tribunal à confier Y à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité et Z à son père. La mère a peu de contacts avec celles-ci. [ 9 ] La situation de l’enfant a ainsi été signalée à la directrice dès sa naissance.
L’évaluation de la situation a permis d’établir que les difficultés parentales de la mère étaient toujours présentes. La mère tend cependant à les minimiser. [ 10 ] De son côté, le père possède de bonnes capacités parentales et il est en mesure de décoder et de répondre aux besoins de l’enfant. [ 11 ] À la suite de l’évaluation, les parents reconnaissent la nécessité de l’intervention de la directrice dans la vie de l’enfant et ils s’entendent avec celle-ci quant aux mesures à appliquer.
Ainsi, les parties conviennent d’une entente sur des mesures volontaires qui maintient l’enfant auprès de ses parents à la condition qu’elle ne soit jamais laissée seule en présence de sa mère. [ 12 ] Les parents reconnaissent alors les limitations de la mère dans l’actualisation de son rôle parental ainsi que la négligence qu’a subie l’enfant dans les premières semaines de sa vie par leur choix non judicieux de gardiennage.
Les parents avaient confié leur fille à une dame qui n’avait pas elle-même la garde de ses enfants. [ 13 ] Jusqu’au mois de novembre 2022, les parents ont bien collaboré au suivi social et ils ont respecté les mesures prévues à l’entente conclue avec la directrice. [ 14 ] Au mois de novembre 2022, le père a cependant pris la décision de mettre un terme à leur relation conjugale et de déménager à Ville A afin de se rapprocher de son réseau familial et social.
Ainsi, depuis le 26 décembre 2022, l’enfant demeure avec son père à Ville A. [ 15 ] Le père continue d’être sensible aux besoins de sa fille qui se développe positivement auprès de lui. Elle a d’ailleurs débuté la fréquentation d’un milieu de garde rapidement après leur arrivée à Ville A. Le père collabore bien auprès des professionnels impliqués dans la vie de l’enfant et met en place les recommandations qui lui sont proposées afin de favoriser le développement de sa fille. [ 16 ] Depuis le déménagement du père et de l’enfant, la mère connait une période d’instabilité.
Quelques semaines après la séparation, elle emménage chez un nouveau conjoint. Elle a occupé cinq emplois différents au cours des derniers mois et sa situation financière demeure précaire. Elle doit d’ailleurs être accompagnée quant à la gestion de ses finances. [ 17 ] Ses difficultés jumelées avec la distance entre son domicile et celui de sa fille l’ont amené à avoir peu de contacts avec l’enfant au cours des derniers mois.
Elle l’a ainsi revu à quelques reprises seulement depuis l’ordonnance provisoire la confiant à son père. [ 18 ] Bref, la preuve démontre que les recommandations de la directrice sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le Tribunal y fera donc droit. [ 19 ] Les prochains mois permettront à la mère de démontrer l’implication qu’elle souhaite maintenir dans la vie de sa fille et au père d’entreprendre des démarches afin de clarifier la garde de l’enfant en Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’
article 38b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines et ce dans la région où demeure l’enfant; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Morin, pour l’enfant Me Marie-Claude Perron, pour la mère Me Dany Pratte, pour le père Signé le : 22 juin 2023 /el
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