2016 QCCA 1466, 2016 QCCA 1466
Opinion
Lefebvre c. R. 2016 QCCA 1466 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003092-140 (200-01-182166-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DENIS LEFEBVRE Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (AH3665) (Latour, Dorval)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-CHRISTINE GODBOUT (AG0G04) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (AJ4595) (ABSENT) (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 9 octobre 2014 par un jury présidé par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec. En appel d’une peine prononcée le 19 décembre 2014 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec. En appel d’une ordonnance de confiscation de biens infractionnels rendue le 30 juillet 2015 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête modifiée de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683 (1) C.cr. et 54 R.C.A.Q. ) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 45 Observations de Me Hébert Lafontaine; Observations de la Cour; Me Hébert Lafontaine poursuit; 10 h 49 Me Godbout mentionne qu'elle est prête à plaider la requête aujourd'hui; Me Hébert Lafontaine mentionne qu'il a été informé que l'appelant ne requiert plus ses services; 10 h 51 Me Hébert Lafontaine a appris le vendredi 9 septembre qu'il y aurait substitution de procureur en faveur de Me Julie Giroux, et ce, à la demande de l'appelant Denis Lefebvre.
La requête du ministère public pour présenter une preuve nouvelle date du 19 mai 2016 et dans la lettre que Me Hébert Lafontaine nous transmettait le 9 septembre dernier, il nous indiquait que sa préparation pour la présentation de la requête d'aujourd'hui était complétée.
Dans les circonstances et dans le but d'assurer une administration efficace de la justice, la Cour estime que la requête dont elle est saisie doit être entendue aujourd'hui, quitte, le cas échéant, à faire les arrangements appropriés en ce qui a trait à la cueillette de la preuve vu qu'il y aura bientôt substitution de procureur pour l'appelant. En conséquence, la Cour ordonne à Me Hébert Lafontaine de continuer de représenter l'appelant pour les fins de la requête; 10 h 54 La Cour mentionne avoir pris connaissance de la requête; Observations de Me Godbout; Observations de la Cour;
10 h 56 Observations de Me Hébert Lafontaine; Observations de la Cour; Me Hébert Lafontaine poursuit; 11 h 08 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requête de l'intimée fait voir que des faits nouveaux sont survenus depuis l'ordonnance de confiscation prononcée le 30 juillet 2015, dont appel. [ 2 ] L'intimée veut faire la preuve de ces faits pour contrer les prétentions que l'appelant fait valoir, singulièrement celle voulant que la preuve de l'extorsion n'ait pas été faite hors de tout doute raisonnable. [ 3 ] La preuve proposée par l'intimée est à première vue pertinente. [ 4 ] L'intimée est disposée à se satisfaire du dépôt des déclarations pour faire foi de leur contenu sans qu'il soit nécessaire d'entendre les témoins, si l'appelant y consent.
Il en serait de même quant à l'authenticité de l'enregistrement et de la contre-lettre, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve des chaînes de possession. L'appelant n'y consentant pas, il faudra recueillir la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour permission de présenter une preuve nouvelle. [ 6 ] ACCORDE à l'intimée la permission de produire à
titre de preuve nouvelle : - l'enregistrement audio et la transcription verbatim d'une rencontre entre Josée Simard, Rolland Rolland et Mario Gilbert le 18 janvier 2016; - la contre-lettre intitulée « quittance générale et finale » signée par Mario Gilbert; - les déclarations écrites de Josée Simard, Mario Gilbert et Rolland Rolland; - le jugement de la Cour supérieure relativement au plaidoyer de culpabilité de Serge Pomerleau, coaccusé en première instance, à des accusations d'entrave à la justice et de parjure. [ 7 ] ACCORDE à la
partie intimée la permission de constituer cette nouvelle preuve puis de procéder à la cueillette des témoignages établissant tous les éléments de cette preuve : Mario Gilbert, Rolland Rolland, Josée Simard et les policiers Marc April, Mario Cloutier et Yves Langlois. [ 8 ] ACCORDE à la
partie appelante la possibilité de contre-interroger les témoins. [ 9 ] DÉFÈRE toutefois les questions de logistique relatives à la constitution et à la cueillette de cette preuve à la juge coordonnatrice ou à un ou une juge qu'elle désignera à cette fin. [ 10 ] DÉFÈRE le tout à la formation qui sera saisie du fond du pourvoi pour décider de l'admissibilité de cette preuve et, le cas échéant, pour en évaluer la valeur probante et la portée.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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