2016 QCCQ 7463, 2016 QCCQ 7463
Opinion
Protection de la jeunesse — 163147 2016 QCCQ 7463 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001317-160 DATE : 12 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DOMINIQUE LAROCHELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le [...] 2014 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION Selon l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ceci constitue la version écrite du jugement rendu oralement ce jour séance tenante. Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance relative à une enfant âgée de 26 mois. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que la situation de l’enfant soit déclarée compromise pour cause de négligence au plan de la santé et au plan éducatif au sens des alinéas 38b)1) ii) et iii) de la
Loi sur la Protection de la jeunesse , pour cause de risque sérieux d’abus physiques en raison des comportements à risque de la mère qui peut être dépassée, motif prévu à l’article 38 e)2) et pour cause de mauvais traitements psychologiques en raison des conflits entre les parents au sens de l’article 38c). Les parents reconnaissent la situation de compromission et ils sont en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] Les faits suivants sont prouvés. [ 4 ] L’enfant a une intolérance à la protéine bovine et elle a de la difficulté à prendre du poids.
Les parents peinent à lui assurer une alimentation adéquate. Ils ont besoin des conseils de professionnels mais ils les suivent peu. L’enfant a souffert d’anémie et de perte de poids dans le passé. La mère a des problèmes de compréhension qui contribuent à la situation. [ 5 ] Les parents présentent des comportements d’impulsivité, d’irritabilité et d’impatience. [ 6 ] La mère souffre de dépression. Sa médication a été changée en raison de la grossesse de son fils né en décembre 2015. Une dépression post-partum a suivi.
Dans ce contexte, la Direction de la protection de la jeunesse est intervenue pour retirer le nouveau-né du milieu familial en raison d’un risque d’abus physique. Son hébergement provisoire en famille d’accueil a été ordonné le 15 janvier. Les parents, qui minimisaient leurs difficultés sont devenus plus réticents à les admettre. L’état fluctuant de la mère est cependant en voie de stabilisation. [ 7 ] Enfin, des conflits surviennent entre les parents. Le père est peu investi auprès de l’enfant et participe peu aux tâches domestiques. Il peut tenir des propos dénigrants face à la mère.
Toutefois, monsieur amorce une prise de conscience et le couple est prêt à s’investir dans une thérapie. [ 8 ] À l’audition, les parents expriment la volonté de faire les efforts nécessaires et de recevoir les services proposés afin de développer leurs compétences parentales pour le bien-être de l’enfant et de la famille. Leurs forces sont complémentaires et ils ont besoin de soutien. Ils ont éprouvés de la difficulté à établir une routine pour les repas et le sommeil de l’enfant sans aide. Ils acceptent le placement en famille d’accueil.
Des contacts avec les enfants sont planifiés et la Direction de la protection de la jeunesse s’engage à les augmenter et à assouplir la supervision quand la situation le permettra. [ 9 ] De l’ensemble des circonstances, le Tribunal conclut que la situation de l’enfant est compromise au sens de l’article 38b)1 ii) et )iii),
c) et e) 2) de la Loi . [ 10 ] En conséquence, le Tribunal : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE la situation de l’enfant compromise;
ORDONNE les mesures suivantes : CONFIE l'enfant à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance de la jeunesse pour une période de six mois; ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; ORDONNE que la gestion des contacts parents-enfant soit laissée à la discrétion du Directeur de la protection de la jeunesse quand aux modalités, fréquence et degré de supervision; ORDONNE qu’un éducateur de milieu puisse s’impliquer auprès de la famille tant que jugé nécessaire; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’augmenter la fréquence des contacts et d’assouplir la supervision lorsque la situation le permet; PREND ACTE de la volonté des parents à s’investir dans une thérapie de couple; RECOMMANDE que les parents s’investissent dans une thérapie de couple sans délai; LE TOUT, pour une période de six mois. __________________________________ Dominique Larochelle, j.c.Q.
Me Diane Bélair Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse Me Nicolas Gravel Avocat de l'enfant Me Guylaine Ladouceur Avocate de la mère Me André Chagnon Avocat du père Date d’audience : Le 12 avril 2016
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