2020 QCCQ 961, 2020 QCCQ 961
Opinion
Hoytink c. Toitures Larose inc. 2020 QCCQ 961 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702099-186 DATE : 4 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ FRANK HOYTINK
Partie demanderesse c. TOITURES LAROSE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Frank Hoytink réclame de la défenderesse des dommages-intérêts totalisant 1 986,05 $ à la suite des travaux de toiture réalisés par cette dernière. [ 2 ] Plus particulièrement, il lui reproche d’avoir échappé une pièce de tuyau de drain dans le drain lui-même, ce qui l’a bouché et causé des dommages à l’intérieur de la propriété. [ 3 ] Toitures Larose Inc. ( Toitures ) soumet, pour l’essentiel, n’avoir commis aucune faute et que, de toute façon, le contrat entre les parties exclut ce genre de recours.
LES FAITS [ 4 ] Le 13 avril 2018 les parties concluent un contrat pour la réfection de la toiture de la propriété du demandeur. Il s’agit d’une propriété avec un toit plat. [ 5 ] L’ouvrier en charge a expliqué que lors des travaux d’enlèvement du toit existant il fallait enlever la
partie supérieure du tuyau du drain. Cette opération se serait avérée difficile car le drain était collé à la toiture. Il a fallu la marteler pour l’extirper du drain mais, en ce faisant, la pièce a été échappée dans le trou du drain. [ 6 ] Le demandeur a tenté dès le lendemain de trouver un plombier pour la retirer mais sans succès. Ce n’est que quelques jours plus tard que ce travail a été complété. Entretemps la pluie a causé des dommages à l’intérieur de la maison.
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] En tant qu’entrepreneur la défenderesse était tenue à certaines obligations : 2100 C.c.Q. : L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client , avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure . (soulignement ajouté) [ 8 ] Elle était également tenue à une obligation de résultat. [ 9 ] Pour être en mesure d’échapper à ses obligations Toitures devait prouver la faute du demandeur ou la survenance d’une force majeure.
[ 10 ] Une « force majeure » est définie comme suit au Code civil : 1470 C.c.Q. : Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible ; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. (soulignement ajouté) [ 11 ] La preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que l’incident qui est au cœur de la présente poursuite est le résultat d’une force majeure. [ 12 ] La responsabilité de la défenderesse est donc retenue. [ 13 ] Reste la clause du contrat sur laquelle la défenderesse s’appuie pour clamer sa non responsabilité. Cette clause se trouve dans la
section « garantie » du contrat : « … Nous ne sommes pas responsables des déficiences des pentes. Nous ne sommes pas responsables des drains qui pourraient être brisés lors des travaux .
Il est de la responsabilité du client de faire inspecter sa plomberie par un plombier certifié ». (soulignement ajouté) [ 14 ] Une telle clause doit être interprétée de façon restrictive compte tenu qu’elle vise à limiter les obligations de la défenderesse. [ 15 ] À l’évidence elle a pour but de tenir indemne l’entrepreneur dans le cas où un drain était brisé lors des travaux de l’entrepreneur. [ 16 ] Outre que la défenderesse ne peut se dégager des conséquences de sa propre faute [1] , la clause n’a aucune application aux circonstances en cause puisque le geste reproché à Toitures n’est pas d’avoir brisé le drain mais d’en avoir échappé un morceau dans le trou du drain. [ 17 ] Cette clause n’est conséquemment d’aucune utilité à la défenderesse. [ 18 ] Le demandeur a fait la preuve des sommes qu’il réclame, lesquelles ne sont aucunement exagérées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] FAIT DROIT à l’action du demandeur; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur Toitures Larose Inc. à payer au demandeur Frank Hoytink la somme de 1 986,05 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 25 juin 2018. [ 21 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 101,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. [1] Voir
article 10 de la
Loi sur la Protection du Consommateur : « Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. »
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