2015 QCCA 1090, 2015 QCCA 1090
Opinion
H.L. c. R.L. 2015 QCCA 1090 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024907-149 (500-17-081435-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT – INTIMÉ INCIDENT h... l... PERSONNELLEMENT INTIMÉ – APPELANT INCIDENT AVOCAT R... l..., ès qualités de feue A... A... Me MIKE DIOMANDE (Papa-Mike Diomande, Avocat) INTIMÉ AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, ès qualités de F... L... Me SATURNINO GENNARO IADELUCA (Iadeluca, Iadeluca) En appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2014 par l'honorable Benoit Emery de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de l'appelant, H... L..., pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Art. 509, al. 2 C.p.c .) Requête de l’intimé, Le Curateur public du Québec, en rejet d’appel et rejet d’appel incident (Art. 501 (4.1) C.p.c .) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 57 Début de l'audition. Identification des parties et des procureurs. 9 h 57 Argumentation de M. H... L.... 10 h 03 Argumentation de Me Diomande. 10 h 08 Argumentation de Me Iadelcuca. 10 h 16 Argumentation de M. H...
L.... 10 h 18 Suspension. 10 h 23 Reprise. 10 h 23 Par la Cour : arrêt – voir page 4. 10 h 23 M. H... L... s'adresse à la Cour. 10 h 24 Fin de l'audition. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur l'appel principal : [ 1 ] La Cour constate que la valeur de l'objet en litige dans l’appel principal est d'environ 28 000 $, soit beaucoup moins que les 50 000 $ qui établissent le seuil d'appel. [ 2 ] Il n'y a pas eu de permission d'appel et le délai de 6 mois de l'article 523 C.p.c . est expiré. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel principal, sans frais.
Sur l'appel incident : [ 4 ] Pour les mêmes motifs, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel incident, sans frais; Autres requêtes [ 6 ] La requête du Curateur public en rejet d’appel principal et d’appel incident ainsi que la requête de l’appelant principal pour preuve nouvelle deviennent sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE ces deux requêtes, sans frais. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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