2011 QCCA 2276, 2011 QCCA 2276
Opinion
Trudel c. R. 2011 QCCA 2276 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002675-119 (415-01-019830-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) RICHARD WAGNER, J.C.A. (JW0184)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SERGE TRUDEL Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX (AG6594) (Monterosso, Giroux)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me THIERRY LAVOIE (AL0HB3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 juin 2011 par l'honorable Guy Lambert de la Cour du Québec, district d'Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Harcèlement criminel Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de Me Giroux; Observations de la Cour; 9 h 51 Discussion; 9 h 52 Me Giroux poursuit; Observations de la Cour; 9 h 56 Observations de Me Lavoie; Observations de la Cour; 10 h 09 Réplique de Me Giroux; 10 h 11 Suspension; 10 h 48 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est de jurisprudence constante qu'une cour d'appel doit faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des décisions des juges de première instance à l'occasion de l'appel d'une peine.
Pour justifier l'intervention de la Cour, l'appelant devait nous convaincre que la peine imposée par le juge de première instance n'était pas indiquée ou, si l'on préfère, qu'elle était nettement déraisonnable [1] . [ 2 ] En l'espèce, la peine d'emprisonnement de 36 mois imposée à l'appelant, de laquelle le juge retranche 16 mois pour sa détention provisoire, même si elle peut être qualifiée de sévère, n'est pas pour autant nettement déraisonnable. [ 3 ] La preuve fait voir que l'appelant ne connaissait pratiquement pas la victime.
Frustré par les refus de cette dernière d'accepter ses invitations soutenues et, en raison de sa volonté d'en finir avec la relation entamée avec lui sur internet, il s'est présenté à son domicile, alors que celle-ci s'y trouvait avec ses deux jeunes enfants et, dans un élan de colère, a brisé pratiquement toutes les fenêtres de sa résidence, et le pare-brise de sa voiture. [ 4 ] Au moment de la commission des gestes reprochés, l'appelant avait déjà à son actif des antécédents de harcèlement criminel et d'appels harassants ainsi qu'une condamnation pour homicide involontaire coupable pour laquelle il a été condamné à 12 ans d'emprisonnement.
Cette période de détention a été marquée d'une évasion. [ 5 ] C'est dans les mois suivant sa libération, que l'appelant est trouvé coupable, le 26 août 2008, d'harcèlement criminel (art. 264 (1)
(3) a) C.cr. ) et condamné à un emprisonnement avec sursis d'une durée de 6 mois, suivi d'une probation d'une année. Dès
décembre 2008, il est accusé de deux infractions d'appels téléphoniques harassants (art. 372 (3) C.cr. ), ce qui, en plus d'une peine d'emprisonnement, entraînera la révocation de l'ordonnance de sursis. [ 6 ] La Cour note également qu'au moment des infractions reprochées, l'appelant était astreint au respect d'une ordonnance de probation. [ 7 ] Contrairement à ce que soutient l'appelant, la peine imposée ne se situe pas à l'extérieur de la fourchette des peines recensées dans la jurisprudence pour ce type de criminalité [2] .
La règle qui veut que chaque peine soit individualisée selon la situation du délinquant suggère implicitement, dans le but d'atteindre cet objectif, que le juge puisse bénéficier d'une grande latitude, ce qui implique la possibilité d'une gamme de sanctions étendue.
C'est en outre pour cette raison qu'une cour d'appel doit faire montre de retenue en la matière [3] . [ 8 ] Quant à la conclusion du tribunal déclarant l'appelant délinquant à contrôler, la norme d'intervention par une cour d'appel est celle du caractère raisonnable du jugement de première instance [4] . [ 9 ] En l'espèce, la preuve d'expert qu'a choisie de retenir le juge de première instance démontrait qu'il présentait un risque élevé de récidive [5] . [ 10 ] La conduite antérieure de l'appelant et celle qui lui est maintenant reprochée, analysées sous l'éclairage du rapport du docteur Costi, laissent en effet prévoir qu'il pourra vraisemblablement causer à l'avenir des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes.
Cependant, la preuve fait aussi voir qu'il existe une possibilité réelle que le risque de récidive puisse être maîtrisé au sein de la collectivité au sens ou l'entend l'article 753.1 C.cr. [ 11 ] Bref, sur cette question, l'appelant ne montre pas que le juge de première instance a fait une interprétation erronée de l'article 753.1 C.cr . ou encore qu'il y a absence de preuve permettant de conclure comme il l'a fait.
L'appréciation de la valeur probante des expertises déposées par les parties lors de leurs observations sur la peine appartenait au juge de première instance et, en l'absence d'une erreur manifeste et dominante quant à la manière dont le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire, il n'est pas du ressort d'une cour d'appel de réévaluer cet aspect du jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l'appel sur la déclaration de délinquant à contrôler; [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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