2016 QCCA 121, 2016 QCCA 121
Opinion
St-Hyacinthe (Ville de) c. Jodoin-Paradis 2016 QCCA 121 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025776-154 (750-22-005701-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE VILLE DE SAINT-HYACINTE Me ISABELLE LEROUX (Absente) (Ville de Saint-Hyacinthe) INTIMÉE AVOCAT MARIETTE JODOIN-PARADIS Me MARIO CAOUETTE (Absent) (Mario Caouette, Avocat) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 novembre 2015 par l’honorable Marc-Nicolas Foucault de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 21 janvier 2016. Les procureurs ont été dispensés d’être à la Cour ce matin. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Saint-Hyacinthe demande la permission d’en appeler d’un jugement du 16 novembre 2015 de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (juge Marc-Nicolas Foucault) la condamnant à payer à Mme Mariette Jodoin-Paradis la somme de 20 676 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle.
Cette condamnation fait suite à une chute en bicyclette survenue à l’occasion d’une opération d’arrosage de bacs à fleurs et de plantes menée par la Ville sur une piste cyclable. [ 2 ] La Ville estime que le juge de première instance aurait commis des erreurs déterminantes de faits et de droit concernant la notion de faute, quant au lien de causalité et quant au quantum des dommages.
Elle soutient que certaines de ces erreurs soulèvent des questions de principe importantes quant à la responsabilité des municipalités dans le cadre d’une opération normale d’arrosage de fleurs et de plantes. [ 3 ] Une lecture attentive du jugement permet de constater que la faute ayant causé la chute résulte du fait que l’employée en cause de la Ville n’a pas vu Mme Jodoin-Paradis sur la piste cyclable et aurait manipulé le boyau d’arrosage de façon à la faire tomber.
Il ne s’agit pas ici d’une question de principe ni d’aucune autre question importante qui devrait être soumise à la Cour d’appel. [ 4 ] Compte tenu de la somme en jeu et de l’absence d’une véritable et importante question de principe, permettre l’appel du jugement de première instance m’apparaît contraire aux principes de proportionnalité et d’une saine administration de la justice. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 5 ] REFUSE la permission d’appeler, avec frais de justice en faveur de Mme Mariette Jodoin-Paradis. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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