2022 QCCQ 8185, 2022 QCCQ 8185
Opinion
Protection de la jeunesse — 224981 2022 QCCQ 8185 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002883-179 DATE : 22 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et X Adolescente, née le [...] 2008 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). APERÇU [ 1 ] Le 1 er juin 2021, le soussigné déclare la situation de l’adolescente toujours compromise pour les motifs qu’elle est exposée à du dénigrement et à du rejet de la part de sa mère. De plus, il y a constat que l'adolescente encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère. [ 2 ] L’adolescente est donc restée sous les soins de son père.
Cependant, les contacts avec sa mère sont demeurés supervisés selon une entente entre les parties et à la condition qu’ils soient à raison de (2) contacts par mois d'une durée d’une heure chacun.
De plus, la mère doit aviser de sa présence 24 heures avant la visite. [ 3 ] Depuis, la preuve démontre que la situation de la mère se stabilise et que sa collaboration est qualifiée de positive par l’intervenant social. [ 4 ] Quant au père, sa situation est stable et il répond adéquatement aux besoins de l’adolescente. [ 5 ] L’intervenant affirme au Tribunal qu’il n’a plus d’inquiétude relativement à la consommation d’alcool du père.
Le père contrôle sa consommation et cet élément n’est plus un élément de compromission. [ 6 ] L’adolescente s’est exprimée sur la qualité des contacts qu’elle a avec sa mère et demande au Tribunal de maintenir la supervision de ces derniers et d’en diminuer la fréquence. [ 7 ] En fait, elle indique son agacement relativement à leurs qualités, car la mère lui parle trop souvent des autres et pas assez d’elle.
Quant aux appels téléphoniques, elle estime qu’ils sont trop nombreux et à des moments inopportuns. [ 8 ] De plus, l’adolescente exprime son mécontentement en ce qui concerne les multiples contacts manqués par sa mère. [ 9 ] Le Tribunal prend bonne note des doléances de l’adolescente. [ 10 ] Il constate que les comportements de la mère sont sensiblement les mêmes que par le passé: la mère a quitté la salle d’audience alors que l’adolescente exprime son opinion au sujet de la qualité de leurs contacts.
[ 11 ] Le Tribunal est d’avis que d’ordonner que ces contacts demeurent supervisés selon une entente entre les parties va suffire à satisfaire les besoins de l’adolescente. [ 12 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la situation de l’adolescente exige la révision et la prolongation des mesures ordonnées le 1 er juin 2021. DÉCISION [ 13 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente, toujours compromis.
La preuve démontre qu’elle est exposée à du dénigrement et à du rejet de la part de sa mère et qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès d’elle. [ 14 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 15 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’adolescente, et respecte ses droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 1 er juin 2021 par le soussigné; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’adolescente soit maintenue chez son père, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de 6 mois débutant ce jour;
c) Que l'adolescente reçoive les soins requis par son état notamment, pour son TDAH, pour un suivi au niveau scolaire et pour les enfants témoins de violence conjugale;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient supervisés selon une entente entre les parties. Les modalités de contact devront être discutées entre les parties et selon le désir de l’adolescente; [ 21 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère fasse le nécessaire pour parfaire ses habiletés parentales;
b) Que le père fasse le nécessaire pour parfaire ses habiletés parentales; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Arianne Ouellette Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Parent Procureure de l’ adolescente Me Émilie Laplante Procureure de la mère Monsieur B Le père Date d’audience: 22 février 2022
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