2023 QCCQ 809, 2023 QCCQ 809
Opinion
Laflamme c. 9058-4665 Québec inc. 2023 QCCQ 809 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701972-210 DATE : 6 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT LAFLAMME
Partie demanderesse c. 9058-4665 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Benoit Laflamme demande l’annulation de la vente d’une moto qu’il a acheté auprès de la défenderesse et réclame le remboursement du prix d’achat ainsi que le remboursement de réparations faites sur la moto alléguant les vices cachés affectant le bien acheté. [ 2 ] La défenderesse 9058-4665 Québec inc. (Moto Classique) conteste que la moto ait été affectée de vices cachés. Il s’agit d’une moto de 21 ans dont l’usure est normale pour un bien de cet âge.
De plus, Moto Classique se plaint que des travaux sur la moto ont été effectués sans l’aviser la mettant devant le fait accompli. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t ’il prouvé que la moto était affectée de vices cachés ? [ 4 ] Est-ce que tous les avis ont été transmis par le demandeur ? CONTEXTE [ 5 ] Moto Classique opère dans le domaine de la réparation de moto principalement de la marque Harley-Davidson. [ 6 ] En 2020, la défenderesse est propriétaire d’une moto Honda 1999 dite artisanale qu’elle veut vendre.
Cette moto intéresse le demandeur qui va la voir une première fois à la fin du mois d’août 2020.
[ 7 ] Bien que monsieur Laflamme se montre intéressé par la moto, il veut que quelques travaux mécaniques et modifications soient faits dont changer le siège afin qu’il puisse être assis un peu plus haut. [ 8 ] Les parties conviennent alors du prix de vente de la moto soit 4 350 $ plus les taxes. Monsieur Laflamme verse un acompte de 1 000 $ à ce moment (pièce D-3). [ 9 ] Le 19 septembre 2020, monsieur Laflamme revient chercher la moto et paye le solde du prix de vente. [ 10 ] À ce moment, il essaie la moto à nouveau et se plaint de quelques points mineurs qui amènent discussion.
Au final, il prend possession de la moto et quitte. [ 11 ] Environ une semaine après la prise de possession de la moto, monsieur Laflamme dit qu’il constate divers problèmes qu’il décrit à sa demande introductive d’instance. [ 12 ] Il fait procéder à divers travaux sur la moto les 24 septembre, 20 octobre et 9 novembre 2020 pour un coût total de 1 410,15 $ (pièce D-5). [ 13 ] Jamais Moto Classique n’est informée ou avisée de quelques façons que ce soit par monsieur Laflamme avant que les travaux ne soient effectués. [ 14 ] En fait, ce n’est que le 18 novembre, par la lettre de mise-en-demeure que le demandeur transmet à la défenderesse que Moto Classique est informée de travaux qui ont été faits alors qu’il lui est réclamée la somme de 1 410,15 $.
Dans cette lettre de mise- en-demeure, il n’est pas question d’annuler la transaction à ce moment. [ 15 ] Ce n’est que le 4 avril 2021 que monsieur Laflamme demande l’annulation de la transaction, le remboursement du prix payé et des coûts de réparation de la moto. [ 16 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bienfondé de la réclamation.
ANALYSE [ 17 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 18 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 19 ] En vertu du Code civil du Québec la réclamation faite en vertu des règles concernant les vices cachés se fait par l’
article 1726 . En effet, par cet
article le vendeur doit garantir à l’acheteur que le bien vendu est exempt de tout vice caché : «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 20 ] La Cour d’appel du Québec, dans la cause de Leroux c . Gravano [1] , souligne les conditions afin de se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés de la façon suivante : «Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropres à l’usage » et « diminue tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur.» [ 21 ] En vertu des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur , il est également offert à tout consommateur une protection accrue face aux commerçants en vertu des articles 37 et 38 : «37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.» [ 22 ] L’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit les dispositions spécifiques pour le vendeur qui connait l’existence d’un vice caché ou qui ne peut l’ignorer comme le vendeur professionnel qu’est Moto Classique : «53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.»
[ 23 ] La preuve que doit faire le consommateur afin de bénéficier des protections de la
Loi sur la Protection du consommateur est de prouver la présence d’un déficit d’usage sérieux et qu’il ignorait cet état au moment de la vente. La Cour d’appel du Québec a réitéré ces conditions dans la décision de Fortin c. Mazda Canada inc. [2] : «[70] En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché [18] comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent [19] .
Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente. Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché.» [ 24 ] Que ce soit en vertu du Code civil du Québec ou en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur, il appartient au demandeur de faire une preuve concluante. Évidemment en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur, cette preuve est un peu plus facile à faire puisqu’il suffit de prouver un déficit d’usage sérieux ignoré de l’acheteur. [ 25 ] Quelle est donc la preuve offerte par monsieur Laflamme ? [ 26 ] Les seuls documents produits et dont le Tribunal a pris connaissance sont les factures de réparations qui sont jointes à une lettre de mise-en-demeure du 18 novembre 2020 (pièce D-5). [ 27 ] Ces factures ne contiennent aucun commentaire sur l’existence du vice caché qui aurait pu être corrigé par les travaux.
Il ne s’agit qu’une description des travaux effectués sans que le mécanicien ne se positionne sur la raison de ces travaux, par exemple qu’ils étaient nécessaires suite à la découverte de vices cachés ou s’il s’agissait d’une usure normale du bien qui devait être réparé. [ 28 ] De plus, comme le demandeur demande l’annulation de la transaction c’est qu’il considère que la moto est toujours affectée de vices cachés malgré les réparations qui ont été faites. Encore une fois, les prétentions de monsieur Laflamme ne sont appuyées d’aucun document décrivant ces vices.
Est-ce que tous les avis ont été transmis par le demandeur ? [ 29 ] Le Code civil du Québec prévoit que la découverte de vices cachés doit être dénoncée dans un délai raisonnable : «1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparait graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.» [ 30 ] Cependant, l’absence de dénonciation ne peut être soulevée par le vendeur qui ne pouvait ignorer le vice. Les articles 1729 et 1730 du Code civil du Québec réfèrent spécifiquement au vendeur professionnel fabricant, distributeur et fournisseur :
«1729.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur.» [ 31 ] Comme la
partie défenderesse opère dans le domaine de la réparation et vente de motos, le Tribunal considère qu’il s’agit d’un vendeur qui ne peut soulever l’absence de dénonciation comme le prévoit l’alinéa 2 de l’
article 1739 du Code civil du Québec . [ 32 ] Le professeur Deslauriers dans son ouvrage de la Vente [3] clarifie le but visé par la dénonciation et par la mise-en-demeure en ces termes : «615. La dénonciation dans un délai raisonnable a différents buts : éviter au vendeur un préjudice inutile, lui permettre d’examiner le bien, s’assurer que le vice existait bel et bien au moment de la vente, et lui permettre, si possible, d’y remédier. 618.
La mise en demeure par contre, exige les réparations, la diminution de prix ou la résolution de la vente, entrainant la restitution du bien vendu au vendeur et la restitution du prix payé à l’acheteur. Un acheteur peut toutefois présenter un avis comprenant à la fois une dénonciation du défaut et une mise en demeure d’y remédier.
Quoi qu’il en soit, la mise en demeure doit précéder les réparations que pourrait faire l’acheteur.» [ 33 ] S’il est acquis qu’en certaines circonstances prévues par la Loi (article 1739) ou par la situation (urgence), l’absence de dénonciation n’est pas fatale, il demeure cependant que les travaux ne peuvent être faits sur un bien qui serait affecté de vices cachés avant qu’une mise en demeure ne soit transmise au vendeur. C’est ainsi que s’exprime le professeur Deslauriers : «622.
Le vendeur qui connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer ne peut invoquer la tardiveté de l’avis (art. 1739 C.c.Q. ), mais une mise en demeure doit nécessairement précéder les travaux correctifs. 624. Toutefois, les réparations ou les corrections faites en l’absence d’avis ou de mise en demeure, ceci peut justifier le rejet du recours. Cette omission peut empêcher le vendeur de constater la nature du défaut, les moyens d’y remédier, de contrôler les coûts des travaux de correction et, le cas échéant, de se constituer une défense.
Cette défense peut résider dans l’indication de l’absence d’un véritable défaut, et de la façon d’éviter les inconvénients dont l’acheteur prétend souffrir. Cette règle s’applique malgré les articles 37 et 38 L.p.c. traitant de l’aptitude du bien à servir aux fins auxquels l’acheteur le destine et de la garantie de durabilité du bien pendant une période raisonnable.» [ 34 ] Ici, le Tribunal constate qu’aucune dénonciation n’a été faite. Aucune mise en demeure n’a eu lieu avant que des travaux ne soient faits et qu’aucune preuve n’a été faite constatant l’existence d’un vice caché.
L’absence de constatation professionnelle du problème est un facteur important puisque le Tribunal ne peut simplement se baser sur les commentaires d’un acheteur insatisfait pour conclure qu’il y avait des vices cachés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse; [ 36 ] AVEC frais de justice contre cette dernière.
__________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 9 février 2023
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