2010 QCCQ 11793, 2010 QCCQ 11793
Opinion
Beaconsfield (Ville de) c. Perron 2010 QCCQ 11793 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-014384-094 Dossier C.A.I. : 08 03 81 DATE : Le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ville de Beaconsfield , Appelante c.
Gilles Perron, Intimé -et- Commission d'accès à l'information, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Beaconsfield ( Beaconsfield ) interjette appel de la décision de la Commission d'Accès à l'Information du Québec rendue le 7 juillet 2009 par la Commissaire, Me Hélène Grenier ( Décision ). [ 2 ] La Commission d'Accès à l'Information du Québec ( Commission ) accueille en
partie la demande de révision présentée par l'intimé Monsieur Gilles Perron ( Perron ) [1] en ces termes : « (…) OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l'article 135 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[1] [2] . [1] La demande d'accès est datée du 19 décembre 2007; le demandeur veut alors obtenir de l'organisme : • copie des études internes et externes sur le manque d'espace et le besoin d'un nouvel édifice pouvant loger la bibliothèque et un centre culturel; • copie du dossier envoyé au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour demander un appui financier au projet de construction de cet édifice et copie de la réponse à venir de ce ministère. [2] Le 14 janvier 2008, le responsable de l'accès aux documents de l'organisme refuse d'acquiescer à cette demande.
Elle invoque les articles 9, 13, 15, 23, 24, 25, 36, 37, 38 et 39 de la
Loi sur l'accès au soutien de sa décision. Elle explique que : • « l'étude d'espace dans les bâtiments » est un document qui a été fait par un consultant et qui n'a fait l'objet d'aucune décision ; • le dossier envoyé au « ministre » est constitué de notes préparatoires ou d'un document de même nature et il n'a fait l'objet d'aucune décision ; • la réponse à venir du « ministère » devra faire l'objet d'une demande d'accès lorsqu'elle aura été prise. (…) DÉCISION
a) Les études internes et externes sur le manque d'espace et le besoin d'un nouvel édifice pouvant loger la bibliothèque et un centre culturel : [23] La preuve démontre que l'organisme détenait, à la date de la demande d'accès du 19 décembre 2007, une étude faite à l'externe qui corresponde à l'objet de cette demande; la preuve démontre que l'organisme ne détenait pas, à cette date, d'étude faite à l'interne. [24] La preuve démontre, concernant l'étude faite à l'externe et détenue, que par résolution adoptée le 10 juillet 2006 , l'organisme avait demandé à l'entreprise Miguel Escobar, Architecte et Urbaniste, de préparer un plan stratégique visant l'optimisation de
l'utilisation des immeubles municipaux (O-1). [25] La preuve démontre que cette entreprise, qui regroupe architectes et urbanistes, a fait ce plan en trois phases et qu'elle a, pour la réalisation de chacune de ces trois phases, requis le paiement des services professionnels qu'elle a rendu à l'organisme jusqu'en juin 2007, date de la dernière facture adressée à l'organisme (D-1). [26] La preuve démontre que le conseil de l'organisme a implicitement décidé de retenir un scénario favorable à la construction d'une bibliothèque et formellement décidé (O-2), le 26 novembre 2007, de demander l'appui financier du gouvernement du Québec pour ce projet.
La preuve démontre que le conseil de l'organisme a pris une décision de principe concernant le projet de construction de la bibliothèque : la lecture des documents en litige le confirme clairement .
Ce processus décisionnel a pris fin avec la décision du 26 novembre 2007 ; il se distingue de celui qui, éventuellement, concernera la prochaine étape de la réalisation du projet de construction de la bibliothèque. [27] J'ai pris connaissance du plan stratégique, également désigné « plan d'action » ou « plan directeur immobilier » fait, en trois phases ou rapports, par le consultant Miguel Escobar mandaté par l'organisme pour ce faire. Rappelons que les articles 37 et 39 de la
Loi sur l'accès sont invoqués au soutien du refus de communiquer ce plan : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 39.
Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. [28] Les 19 premières pages (Phase
I) du plan comprennent une introduction, une mise en contexte et un résumé de la situation, un historique, des renseignements généraux sur l’organisme ainsi que la liste des immeubles. [29] Ces 19 premières pages doivent être communiquées au demandeur en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la
Loi sur l’accès parce que l’on n’y retrouve ni analyse ni avis ou recommandation : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [30] L’analyse faite par le consultant est substantiellement exprimée à compter de la page 20 et jusqu’à la page 102 inclusivement du plan (Phase I ).
Ces pages comprennent l’inventaire des immeubles municipaux que le consultant a dressé à partir du Municipal Building Status Report; le consultant présente ces immeubles de façon organisée et il commente le résultat de l’examen qu’il en a fait. Ces pages expriment aussi les commentaires que le consultant a reçus lors de rencontres distinctes tenues avec le maire, les conseillers, les cadres et autres membres du personnel de l’organisme pour bien saisir les objectifs et les besoins en cause.
Ces pages expriment enfin les conclusions détaillées du consultant concernant la bibliothèque, le centre culturel et d’autres immeubles de l’organisme , conclusions qui donneront lieu aux quatre scénarios de la Phase II du plan. Cette analyse (pages 20 à 102) doit être communiquée au demandeur en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la
Loi sur l’accès, précité, parce que les conditions d’application de l’article 39 de cette loi n’étaient plus réunies à la date de la demande d’accès : 39.
Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. [31] La preuve démontre à cet égard que l’analyse du consultant a été produite à l’occasion d’une recommandation faite au conseil de l’organisme dans le cadre d’un processus décisionnel.
La preuve (O-2) démontre cependant que le conseil de l’organisme avait , avant la demande d’accès du 19 décembre 2007, pris sa décision de principe concernant le plan et la construction d’une bibliothèque et formellement demandé, le 26 novembre 2007, l’appui financier du gouvernement du Québec pour ce projet immobilier. Les conditions d’application de l’article 39 de la
Loi sur l’accès n’étant pas réunies le 19 décembre 2007, l’organisme n’était plus habilité à exercer le pouvoir discrétionnaire que confère cet article. [32] Les pages 103 à 106 inclusivement , qui se situent dans la Phase II du plan, sont en substance des avis du consultant sur les quatre scénarios qu’il propose.
L’organisme peut refuser de communiquer ces pages en vertu du pouvoir discrétionnaire que confère le deuxième alinéa de l’article 37 précité, la preuve démontrant que les conditions d’application de cet alinéa étaient réunies le 19 décembre 2007. [33] Les pages 107 et suivantes , qui terminent la Phase II du plan, sont des annexes constituées d’une bibliographie et de parties de règlement de zonage; ces pages sont accessibles et doivent être communiquées en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la
Loi sur l’accès, précité, aucun avis ou recommandation ne s’y trouvant . [34] La Phase III du plan comprend les pages 115 à 161. Elles portent sur un cinquième scénario, non proposé par le consultant . À la demande du conseil de l’organisme, le consultant a préparé un guide concernant la réalisation des objectifs établis pour ce nouveau scénario . Ce guide comprend une analyse de la situation existante en fonction des buts à atteindre, des besoins actuels et futurs, des diverses clientèles et des activités envisagées.
[35] L’analyse proprement dite du consultant est substantiellement exprimée aux pages 125 à 139 inclusivement. La preuve démontre à cet égard que cette analyse a été produite à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel. La preuve démontre aussi que le conseil de l’organisme avait, avant la demande d’accès du 19 décembre 2007, pris sa décision de principe concernant le plan et la construction d’une bibliothèque et formellement demandé l’appui financier du gouvernement du Québec pour ce projet immobilier. Les conditions d’application de l’article 39 de la
Loi sur l’accès n’étant pas réunies le 19 décembre 2007, l’organisme n’était plus habilité à exercer le pouvoir discrétionnaire que confère cet article. [36] Les pages 140 et suivantes complètent, jusqu’à la fin du document, le guide du consultant. La substance de ces pages n’est pas constituée d’analyse, d’avis ou de recommandation de sorte que celles-ci doivent être communiquées au demandeur en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la
Loi sur l’accès, précité. [37] Toute la Phase III du plan, comprenant les pages 115 à 161, doit conséquemment être communiquée au demandeur en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la
Loi sur l’accès, précité.
b) Le dossier envoyé au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour demander un appui financier au projet de construction et copie de la réponse à venir de ce ministère : [38] La preuve démontre que le dossier envoyé à ce ministère est, à la date de la demande d’accès, constitué d’un seul document, soit la demande d’appui financier adressée au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour la construction d’une nouvelle bibliothèque. [39] L’accès à cette demande d’appui financier a été refusé en vertu des articles 37 et 39 de la
Loi sur l’accès, susmentionnés. [40] Ce document porte sur la construction d’une bibliothèque . Les avis et recommandations du consultant, auxquels l’accès a été légalement refusé en vertu de l’article 37 de la
Loi sur l’accès, ne portent pas sur la construction d’une bibliothèque et ne risquent pas, en conséquence, d’être compris, en tout ou en partie, dans cette demande d’appui financier. [41] Quant aux analyses du consultant, elles doivent , pour les motifs exprimés plus haut , être communiquées au demandeur, et ce, tant dans leur version intégrale que dans la version qui y réfère et qui est contenue dans la demande d’appui financier. [42] Somme toute, la demande d’appui financier doit intégralement être communiquée au demandeur en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la
Loi sur l’accès. (…) POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [46] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; [47] ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur tous les documents demandés et détenus à l’exception des avis et recommandations des pages 103 à 106 inclusivement, qui se situent dans la Phase II du plan. HÉLÈNE GRENIER Commissaire ____________________________ Références omises » ( Soulignements du soussigné) [ 3 ] Dans le cadre de son inscription en appel, Beaconsfield invoque les moyens d'appel suivants [3] : « (…) D.
SOMMAIRE DE L'ARGUMENTATION DE L'APPELANTE 12. La Commission a erré en droit sur plusieurs éléments, soit les suivants : i. La Commission d'accès à l'information ne se repose sur aucun élément de preuve ni sur aucun précédent jurisprudentiel pour conclure aux paragraphes [26], [30], [31], [35] et [41] de sa décision que le Conseil de l'organisme a pris une « décision de principe » et a « implicitement décidé » de retenir un scénario, ce qui mettrait fin « au processus décisionnel » au 26 novembre 2007; ii.
En effet, la Commission a mal interprété l'article 39 de la Loi en scindant artificiellement et arbitrairement le « processus décisionnel » et en s'autorisant de déductions extrinsèques au dossier, soit la décision de principe ou la décision implicite, sans par ailleurs motiver sa décision; iii. La Commission erre en droit en concluant qu'au 19 décembre 2007, l'organisme municipal n'était plus habilité à exercer le pouvoir discrétionnaire que confère l'article 39 de la Loi puisqu'à cette date, le processus décisionnel était toujours en cours; iv.
La Commission erre en droit en concluant que les avis et recommandations du consultant, qui n'ont pas à être communiqués suivant l'article 37 de la Loi, doivent pourtant l'être dans le cadre de la demande d'accès spécifique au document soumis
au gouvernement du Québec puisque ce document ne vise pas le scénario considéré par lesdits avis de recommandations; v. La Commission erre en droit en concluant que les analyses du consultant contenues au document soumis au gouvernementdu Québec doivent être communiquées à l'Intimé sur la base qu'elles ont trait à une décision passée prise par l'organisme municipal etqu'elles ne sont donc plus visées par la discrétion prévue à l'article 39 de la Loi. À toute époque pertinente aux présentes, ces analysesétaient assujetties au pouvoir discrétionnaire de l'organisme municipal prévu à l'article 39 de la Loi. (…) » [4] Dans son mémoire, Beaconsfield soulève les questions suivantes[4] : « (…)
PARTIE II -LES QUESTIONS EN LITIGE 14. Le présent appel soulève les questions suivantes :
A) Quelle est la norme de contrôle applicable à une décision de la Commission définissant ce qu’est un « processus décisionnel »dans une municipalité?
B) La Commission a-t-elle erré en droit en considérant qu’une « décision implicite » ou qu’une « décision de principe » doit êtreconsidérée comme ayant mis fin à un « processus décisionnel en cours » au sens de l’article 39 de la
Loi sur l’accès?
C) La Commission a-t-elle erré en droit en concluant que le 26 novembre 2007, le Conseil municipal aurait « implicitement décidé »ou aurait « pris une décision de principe concernant le projet de construction de la bibliothèque » en soumettant au gouvernement duQuébec une demande de subvention? (…) » [5] Dans son mémoire, Perron répond aux trois questions soulevées par Beaconsfield, sans proposer d'autres questions en litige. Ilsoutient essentiellement, qu'il n'y a pas lieu que le présent appel soit accueilli en ces termes[5] : « (…) Contre-arguments ou réponse de l’intimé 3. Depuis l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, R.C.S. 190, 2008 CSC 9, Dossier # 31459, il est maintenant établi deuxnormes de contrôle pour les demandes de révision de décisions rendues par divers tribunaux administratifs, y inclut la Commissiond’accès à l’information, ci-après référée par l’acronyme (C.A.I.). La Cour du Québec s’est donné quelques balises ou lignes de conduiteen ce domaine afin de ne pas réinventer la roue dans chaque cas. Ainsi, elle a adopté la grille d’analyse énoncée par la Cour Suprêmereposant sur les quatre facteurs énoncés dans le jugement:
a) L'existence ou l'inexistence d'une clause privative;
b) La raison d'être du tribunal administratif suivant l'interprétation de sa loi habilitante;
c) La nature de la question en cause;
d) L'expertise du tribunal administratif. 4. La Cour de révision (Cour du Québec dans ce cas-ci) aura donc à établir, dans un premier temps, la norme de contrôleapplicable : soit la décision raisonnable ou celle de la décision correcte. 5. Rappel de la jurisprudence Plusieurs décisions récentes de la Cour du Québec viennent nous éclairer sur l’application de ladite norme « décision raisonnable » etla démarche qui devrait être suivie par le Tribunal : 6. Dossier : 200-80-003512-090 Québec (Procureur général) c. M.B. , 2009 QCCQ 14263 (…) 7. (Commission de protection du territoire agricole du Québec c.
Hudon) Dossier N° 100-80-000078-071 TAQ STE-Q-135559-0704 DATE : 1er octobre 2009 (…) 8. Dans une autre décision récente (2008-09-18) rendue par le juge Patrick Théroux concernant Spooner c. Commission scolairedes Sommets, il rappelle (paragraphe 26) que le processus de contrôle peut suivre deux étapes, puis aux paragraphes 39 à 43, ainsiqu’aux paragraphes 55 et 56, il traite de l’expertise de la Commission. (…) 9. C.R. c Protecteur du citoyen, 2009 QCCQ 7606, dossier 500-80-011064-087(Canlii.ca)
(…) 10.
(3) Innocence McGill c. Service de police de Montréal (Ville de Montréal), 2009 QCCQ 7082 , 2009QCCQ 7082 (…) 11.
(5) Extrait suivant de la décision rendue par le juge suppléant Lagacé de la Cour fédérale Référence : Nsende c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.), 2008 CF 531, (2008), [2009] 1 R.C.F. 49 Date : 23 avril 2008 (…) 12. Décision de la Cour d’appel du Québec Dans la décision concernant la Fraternité des policières et policiers de la Régie de police Thérèse-de-Blainville inc. c.
Régieintermunicipale de police Thérèse-de-Blainville 2008 QCCA 1925, 15 octobre 2008, les trois juges de la Cour d’appel (Jean-LouisBeaudoin, André Rochon et Lise Coté), s’exprimaient ainsi au paragraphe 32 : « [32] Il convient de rappeler toutefois que nous ne sommes pas ici dans le cadre d'un appel, mais seulement d'une révision judiciaire.Le seul et unique rôle du tribunal, eu égard aux balises bien connues posées par la Cour suprême, est de décider si la sentence arbitraleétait déraisonnable, non justifiée ou inintelligible. (33](sic) La Cour suprême dans Blanchard c.
Control Data Canada ltée[6] a rappelé que, si une Cour pouvait être en désaccord avecune sentence arbitrale, elle ne devait pas pour autant substituer sa propre opinion à celle d'un arbitre agissant conformément à sa loihabilitante et d'une manière qui n'est pas déraisonnable ou incohérente. [34] En toute déférence, en relisant l'ensemble du dossier et particulièrement les quelque 100 pages de la décision arbitrale, je ne peuxme convaincre que celleci(sic) est, dans les circonstances, déraisonnable au point de justifier une intervention judiciaire. »
Conclusion 13 Contrairement au procureur de l’Appelante, je soumets respectueusement au tribunal que depuis l’arrêt Dunsmuir un très large« consensus » s’est développé autour de la norme de la décision raisonnable et, dès lors, une certaine déférence s’impose. En effet,depuis les deux dernières années, presque la totalité des juges de la Cour du Québec ont abordé dans le même sens dans leur(s)jugement(s), dont les juges Coderre, De Pokomandy, Amyot, Hamel, Tremblay et Keable pour ne citer que ceux-là. 14.
Il est faux de prétendre (comme le soulève le procureur de l’appelante au paragraphe 26-C), que la Commission n’a aucune «expertise particulière… pour l’analyse de concepts propres au milieu municipal. ». Par une simple recherche sur le site de la C.A.I., j’aipu recenser plus de 600 décisions de tout ordre, ou sujets plus ou moins complexes touchant le monde municipal. On ne peut mettre endoute la compétence de la Commission (C.A.I.). 15.
À mon humble avis, la Commissaire Me Grenier a fait une analyse exhaustive des faits et sa décision (C.A.I. 08 03 81) rencontrelargement les attributs de la raisonnabilité et de la transparence, compte tenu de la résolution adoptée par le Conseil de Ville le 26novembre 2007. Une ville s’exprime par résolution (conformément à l’article 350 de la
loi sur les Cités et Villes, L.R.Q., c-19), mais ellene parle pas pour ne rien dire. (…) (…)
B) CONCEPT DE « PROCESSUS DÉCISIONNEL » (…) Contre-arguments de l’Intimé 19. Le procureur de l’Appelante voudrait nous laisser croire que le « processus décisionnel » vise l’ensemble du projet (comme vudans un tout) et que la Commission a erré en interprétant une « décision de principe » comme une décision alors que, dans la réalité, laréalisation de tout projet peut entrainer maintes décisions impliquant de multiples « processus décisionnel » tout au long de saréalisation.
Que l’on parle d’appels d’offres ou du choix des architectes ou contracteurs, toutes ces étapes sont encadrées par une sériede règlements ou d’ordonnances contenus dans la Loi des cités et villes ou le Code municipal. (…) 22. Me Jean Hêtu dans son ouvrage « Droit municipal, principes généraux et contentieux », Éditions CCH, offre les commentairessuivants sur le processus décisionnel : « [6.225] Quant à l’achèvement du processus décisionnel, il faut faire les distinctions qui s’imposent.
Prenons le cas d’une analyse quidonne lieu à plusieurs recommandations qui peuvent, chacune d’elles, faire l’objet d’une décision qui lui est propre. Dans un cassemblable, au fur et à mesure que les décisions seront prises sur l’une ou l’autre des recommandations, l’analyse qui aura été rédigée àcette occasion, sur le ou les seuls points précis qui aura(ont) fait l’objet d’une décision, deviendra accessible. Prenons l’exemple d’unrapport de consultants en gestion et en relations industrielles sur l’évaluation des postes d’encadrement, de la culture organisationnelleet des ressources humaines d’une municipalité.
Ce rapport, bien qu’il n’ait jamais été déposé au conseil, sert de document de travail auxmembres du conseil. Il s’avère que les recommandations reliées au Service des loisirs et à son directeur ont fait l’objet d’une décision duconseil, alors que les autres recommandations sont toujours à l’étude et font l’objet de discussions. Dans un tel cas, les passages de
l’analyse relatifs au Service des loisirs et à son directeur devront être communiqués, les recommandations à ce sujet ayant déjà fait l’objet d’une décision. Quant aux autres hypothèses de restructuration, dans la mesure où le processus de décision n’est pas terminé, les extraits de l’analyse s’y rapportant pourront être soustraits à l’accès jusqu’à ce qu’une décision soit prise (voir : Falardeau c. Ville de La Pocatière, (1984-86) 1 CAI 464). Une autre possibilité est celle d’une analyse qui est réalisée dans le cadre d’un projet où l’on procède par étapes.
L’analyse pourra donc donner lieu à plusieurs décisions successives . Dans un tel cas, le processus décisionnel se terminera aussitôt qu’une décision aura été prise sur ce qui fait l’objet principal de l’analyse et ceci, indépendamment du fait qu’elle demeure pertinente pour une prise de décision ultérieure. C’est donc dire que dès que l’organisme public aura pris position sur la suite à donner à la recommandation qui fait l’objet de l’analyse, le processus décisionnel se terminera puisque toutes les décisions subséquentes ne seront qu’accessoires à la première .
Ainsi, la phase décisive ayant été franchie, les citoyens auront le droit d’être informés des analyses qui auront servi aux autorités dans leur prise de décision. » 23. Pour leur part, les auteurs Poitras et Vincent dans le « Guide pratique sur l’accès et la protection de l’information », (pages 4 à 53) publié par l’AAPI (éditions Yvon Blais, mise à jour février 2009), définissent le processus décisionnel en cours (art. 39) comme suit et énumèrent la jurisprudence applicable : « Processus pour lequel une décision n’a pas encore été rendue, qui est en cours et qui se poursuit encore.
La C.A.I. est venu préciser qu’il peut y avoir autant de processus décisionnels qu’il y a de décisions à rendre par un organisme. Par ailleurs, l’organisme public qui invoque la restriction de l’article 39 de la loi d’accès doit démontrer l’existence d’un processus décisionnel ainsi qu’un lien direct entre ce processus et l’analyse doit (sic) il souhaite refuser l’accès. Enfin, la C.A.I. semble écarter l’application de cette restriction en présence d’un processus décisionnel simplement hypothétique ou latent. Voir : Winters c. Québec (Ministère de la justice),(1984-86) C.A.I. 558; Dufour c.
Commission scolaire Nouvelle-Beauce, (1984-86), C.A.I. 25; Dubé c. St-Calixte (corporation municipale de), 1984-860, C.A.I. 243; St-Pierre c. Rimouski (Ville de) (19860, C.A.I.1; Morency c. Chicoutimi (Ville de), (1987), C.A.I. 140 ; Asselin c. Québec (Ministère des ressources naturelles), (1994), C.A.I. 289 ; Boucher c. Québec (Ministère de la justice),
(2002) C.A.I. 132 . » Une ville parle par résolution (
article 350 de la
Loi sur les cités et villes ) 24. Voici, à
titre de référence, l’extrait (contenu à l’annexe III du mémoire de l’Appelante) du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2007 à ce sujet tel que déposé par M e Helen Finn, Greffière de Beaconsfield, lors de l’audition du 9 avril 2009 par M e Hélène Grenier. Le texte se lit comme suit : Résolution n o 2007-11-417 « Demande d’appui financier au Ministère de la Culture et des Communications- # 2007-11-60.-1321. Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère K.
Messier que le Conseil mandate Madame Beverley Gilbertson, Bibliothécaire en Chef, à soumettre une demande d’appui financier au Ministère de la Culture et des Communications pour la construction d’une nouvelle bibliothèque et que Monsieur André Gervais soit aussi nommé coordonnateur du projet. » (…)
C) CONCEPT DE « DÉCISION » (paragraphes 46 à 57 du mémoire de l’Appelante) (…) Arguments de l’Intimé 27. Quand est-ce qu’une décision est une décision ? (à
titre de référence, voir l’annexe
I) Le 17 novembre 2007, une décision a été prise (voir
annexe III du mémoire de l’Appelante). 28. Comment peut-on catégoriser les termes « décision préliminaire », « décision de principe » ou « première décision », dans le cadre d’un processus décisionnel. Y-a-t-il une différence entre « décision de principe » et « décision implicite », décision préliminaire comme le laisse entendre les avocats de l’Appelante ? 29. À mon avis, il s’agit tout simplement d’une première décision ou d’une première étape dans le cadre de la réalisation du projet comme le soulignait M e Grenier dans son jugement (CAI 08 03 81, paragraphes 25 et 26).
Un projet peut nécessiter de multiples décisions impliquant de multiples processus décisionnels compte tenu des diverses étapes de réalisation. À chaque étape, une décision peut avoir été prise ou peut être à prendre, c’est-à-dire :
a) le choix du site de la nouvelle construction,
b) les moyens ou méthodes de financement,
c) les appels d’offre concernant le choix des architectes,
d) les appels d’offre concernant le choix des entrepreneurs,
e) le choix d’un surveillant des travaux,
f) etc.
(…) » (Soulignements du soussigné) [6] Conséquemment, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de répondre aux trois questions en litige suggérées par l'appelante en yapportant quelques modifications afin de préciser, entre autres, que les questions formulées par l'appelante, en termes généraux, doiventêtre répondues dans le cadre des dispositions prévues à la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection desrenseignements personnels[6] (Loi sur l'accès), tels l'article 39 de la
Loi sur l'accès et les conclusions que tire la Commission, suite àl'appréciation de l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée. [7] Cela étant, il y a lieu de reformuler les questions A, B et C comme suit :
A) Quelle est la norme de contrôle applicable à une décision de la Commission définissant ce qu’est un « processus décisionnel » d'unorganisme public, au sens de l'article 39 de la
Loi sur l'accès?
B) La Commission a-t-elle commis une erreur en droit lorsqu'elle conclut qu'une « décision implicite » et une « décision de principe » duConseil de l'organisme public jumelées à une décision formelle (pièce O-2), en date du 26 novembre 2007, de demander l'appui financierdu gouvernement du Québec pour ce projet, peuvent être qualifiées de décisions ayant mis fin au « processus décisionnel en cours » ausens de l’article 39 de la
Loi sur l’accès?
C) La Commission a-t-elle erré en droit en concluant que le processus décisionnel a pris fin avec la décision formelle du26 novembre 2007, et ce, au sens de l'article 39 de la
Loi sur l'accès? LA NORME DE CONTRÔLE [8] Beaconsfield plaide que la norme d'intervention que le Tribunal doit appliquer dans le cadre du présent appel aux questionssoumises, conformément aux principes émis par la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[7], est cellede la décision correcte plutôt que la norme de la décision raisonnable. [9] À cet égard, lorsque notre Cour applique la norme de la décision correcte, elle effectue sa propre analyse et décide si elle est enaccord avec la conclusion du Commissaire.
Dans la négative, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s'impose. [10] La Cour Suprême du Canada précise qu'il doit être présumé que la norme de contrôle d'une décision administrative sur lefond est celle de la raisonnabilité. [11] Celui qui soutient l'application de la norme de la décision correcte, c'est-à-dire l'absence de déférence, est tenu de prouver quela décision contestée résulte de l'interprétation erronée d'une question juridique ne relevant pas ou ne pouvant pas êtreconstitutionnellement relevée du décideur administratif, qu'elle ait trait à la compétence ou au droit en général[8]. [12] Par ailleurs, la norme de la raisonnabilité, quant à elle, suppose plus de retenu et implique que notre Cour tienne compte desconclusions du premier décideur[9] : « (…) [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures deraisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôtdonner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre desdifférentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent lesattributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et àl’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifierau regard des faits et du droit. [48] L’application d’une seule norme de raisonnabilité n’ouvre pas la voie à une plus grande immixtion judiciaire ni neconstitue un retour au formalisme d’avant l’arrêt Southam. À cet égard, les décisions judiciaires n’ont peut-être pas explorésuffisamment la notion de déférence, si fondamentale au contrôle judiciaire en droit administratif.
Que faut-il entendre par déférencedans ce contexte? C’est à la fois une attitude de la cour et une exigence du droit régissant le contrôle judiciaire. Il ne s’ensuit pas queles cours de justice doivent s’incliner devant les conclusions des décideurs ni qu’elles doivent respecter aveuglément leursinterprétations. Elles ne peuvent pas non plus invoquer la notion de raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues. Ladéférence suppose plutôt le respect du processus décisionnel au regard des faits et du droit. Elle « repose en
partie sur le respect desdécisions du gouvernement de constituer des organismes administratifs assortis de pouvoirs délégués » : Canada (Procureur général) c.Mossop, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 554, p. 596, la juge L’Heureux-Dubé, dissidente. Nous convenons avec DavidDyzenhaus que la notion de [traduction] « retenue au sens de respect » n’exige pas de la cour de révision [traduction] « la soumission,mais une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision » : « The Politics of Deference: Judicial Review and Democracy », dans M.
Taggart, dir., The Province of Administrative Law (1997), 279, p. 286 (cité avecapprobation par la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Baker, par. 65; Ryan, par. 49). [49] La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment comptedes conclusions du décideur.
Comme l’explique Mullan, le principe de la déférence [traduction] « reconnaît que dans beaucoup de cas,les personnes qui se consacrent quotidiennement à l’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrentune grande connaissance ou sensibilité à l’égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : D. J. Mullan,« Establishing the Standard of Review : The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93.
La déférence commande ensomme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que desraisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entreles fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien.
[50] S’il importe que les cours de justice voient dans la raisonnabilité le fondement d’une norme empreinte de déférence,il ne fait par ailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et àcertaines autres questions de droit. On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l’application incohérente etirrégulière du droit.
La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur;elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. Encas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès ledépart si la décision du tribunal administratif était la bonne.
(2) Détermination de la bonne norme de contrôle [51] Après avoir examiné la nature des normes de contrôle, nous nous penchons maintenant sur le mode dedétermination de la norme applicable dans un cas donné. Nous verrons qu’en présence d’une question touchant aux faits, au pouvoirdiscrétionnaire ou à la politique, et lorsque le droit et les faits ne peuvent être aisément dissociés, la norme de la raisonnabilités’applique généralement.
De nombreuses questions de droit commandent l’application de la norme de la décision correcte, maiscertaines d’entre elles sont assujetties à la norme plus déférente de la raisonnabilité. (…) [53] En présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, la retenue s’imposehabituellement d’emblée (Mossop, p. 599-600; Dr Q, par. 29; Suresh, par. 29-30).
Nous sommes d’avis que la même norme de contrôledoit s’appliquer lorsque le droit et les faits s’entrelacent et ne peuvent aisément être dissociés. [54] La jurisprudence actuelle peut être mise à contribution pour déterminer quelles questions emportent l’applicationde la norme de la raisonnabilité. Lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à sonmandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise : Société Radio-Canada c.
Canada (Conseildes relations du travail), (CSC), [1995] 1 R.C.S. 157, par. 48; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c.F.E.E.E.S.O., district 15, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 487, par. 39. Elle peut également s’imposer lorsque le tribunaladministratif a acquis une expertise dans l’application d’une règle générale de common law ou de droit civil dans son domainespécialisé : Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 72. L’arbitrage en droit du travail demeure un domaine où cette approche se révèleparticulièrement indiquée. La jurisprudence a considérablement évolué depuis l’arrêt McLeod c.
Egan, (CSC), [1975]1 R.C.S. 517, et la Cour s’est dissociée de la position stricte qu’elle y avait adoptée. Dans cette affaire, la Cour avait statué quel’interprétation, par un décideur administratif, d’une autre loi que celle qui le constitue est toujours susceptible d’annulation par voie decontrôle judiciaire. (…) » (Soulignements du soussigné) [13] Dans ce contexte, Monsieur le juge Keable réitérait, dans l'affaire Linda Guylai c.
Ville de Montréal et als.[10], la positionmajoritaire de notre Cour relativement à l'application de la norme de contrôle à un appel logé à la Cour du Québec d'une demande derévision en matière d'accès à l'information, auquel le Tribunal souscrit entièrement en ces termes : « (…) 6.
La norme de contrôle [19] Même si le 1er novembre 2002, les neuf juges de la Cour suprême appliquaient la norme de contrôle à une décision de laCommission d'accès à l'information dans l'arrêt MacDonell[12][11], l'appelante invite le Tribunal à intervenir selon les critèresd'analyse du juge Henri Richard résumés au paragraphe 89 de son jugement du 30 avril 2008 dans Société des alcools du Québec c.Paquet[13][12]: [...] [89] En conséquence et appliquant le tout au droit d'appel prévu à la
Loi sur l'accès, le Tribunal conclut que l'analyse pragmatique etfonctionnelle, maintenant connue sous l'appellation « analyse relative à la norme de contrôle », ne trouve aucune application en matièred'appel découlant des articles 147 et suivants de la
Loi sur l'accès. Lorsque la Cour du Québec siège en appel en cette matière, elle estsoumise aux normes de contrôle applicables en appel définies et circonscrites dans Housen. L'appel prévu à la
Loi sur l'accès porte« sur toute question de droit ou de compétence”. Ainsi, en toute circonstance, un juge de la Cour du Québec saisi d'un appel d'unedécision de la CAI sur une question de droit ou de compétence possède toute latitude pour substituer son opinion et est aussi investi d'unrôle particulier défini par la Cour suprême dans Housen : « Dans les affaires où le droit n'est pas fixé, le tribunal de révision (lire d'appel) élabore des règles de droit applicables tout autant àd'éventuelles affaires qu'à celles dont il est saisi.
Ainsi, alors que le rôle premier des tribunaux de première instance consiste à résoudre des litiges sur la base des faits dont ils disposentet du droit établi, celui des cours d'appel est de préciser et de raffiner les règles de droit et de veiller à leur application universelle.
Pour s'acquitter de ces rôles, les cours d'appel ont besoin d'un large pouvoir de contrôle à l'égard des questions de droit. » (par. 9 infine) [...] [nous soulignons] [20] La perspective adoptée par le juge Richard est unique au sein de la Division administrative et d'appel de la Cour du Québec.Après l'arrêt Dunsmuir[14][13] de la Cour suprême rendu le 7 mars 2008, les autres membres de la Division administrative et d'appelont continué d'appliquer la norme de contrôle en tenant compte des nouvelles indications de la Cour suprême comme le rappelle le juge
Serge Laurin le 6 juin 2008 dans Lemay c. Castiglia[15] [14]. [21]
Le passage suivant d'un texte de Mes Pierre Giroux et Stéphane Rochette résume bien l'état du droit sur l'application de lanorme de contrôle au printemps 2008[16][15]: [...] Le 3 avril 2003, la Cour suprême du Canada a rendu deux arrêts importants en droit administratif dans l'affaire Dr. Q.[17][16] et dansl'affaire Ryan[18][17], exposant en détail l'exercice du contrôle judiciaire des décisions de l'administration et en particulier destribunaux administratifs, que ce contrôle s'effectue par voie de demande de révision judiciaire ou par voie d'appel judiciaire.
L'arrêt Dr.Q. concernait le contrôle judiciaire d'une décision du Conseil du Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britanniqueimposant une sanction disciplinaire à un médecin, alors que l'arrêt Ryan était rendu en appel d'une décision de la Cour d'appel duNouveau-Brunswick qui s'était prononcé sur une décision du Comité de discipline du Barreau imposant une sanction disciplinaire à unavocat.
La Cour suprême a par ces arrêts effectivement assimilé l'appel judiciaire en restreignant l'intervention du tribunal d'appel de lamême façon qu'en matière de contrôle judiciaire et en leur imposant le test de l'analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer lanorme de contrôle applicable[19][18]. Dans l'affaire Dr.
Q., la juge en chef McLachlin, dans un arrêt unanime comportant une synthèse impressionnante des principesapplicables en matière de contrôle judiciaire, après avoir qualifié de « postulat erroné » l'énoncé de la Cour d'appel de Colombie-Britannique selon lequel « puisque la Loi confère un droit d'appel, la question peut être réglée sans recours aux principes usuels du droitadministratif en matière de norme de contrôle »[20][19], écrit, au paragraphe 21: « Dans le cas d'un contrôle judiciaire, comme en l'espèce, la cour applique la méthode pragmatique et fonctionnelle établie dans l'arrêtde notre Cour, U.E.S., Local 298 c.
Bibeault, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 1048, et consacrée dans les arrêts Canada(Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., (CSC), [1997] 1 R.C.S. 748, et Pushpanathan c. Canada(Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (CSC), [1998] 1 R.C.S. 982. Le terme « contrôle judiciaire »comprend le contrôle des décisions administratives autant par voie de demande de contrôle judiciaire que d'un droit d'appel prévu par laloi.
Chaque fois que la loi délègue un pouvoir à une instance administrative décisionnelle, le juge en révision doit commencer pardéterminer la norme de contrôle applicable selon l'analyse pragmatique et fonctionnelle.[...] Dans l'affaire Ryan, le juge Iacobucci, en se référant à ce passage des notes de la juge en chef McLachlin dans l'affaire Dr.
Q. écrit:« Comme le confirme la juge en chef [...], l'analyse pragmatique et fonctionnelle s'applique au contrôle judiciaire, qu'il résulte d'unedemande en justice ou d'un droit d'appel prévu par la loi.[21][20] [...] [22] Plus récemment encore, le 16 mai 2008, dans une affaire reliée à une décision antérieure de la Commission d'accès àl'information, la Cour d'appel s'exprime ainsi en appliquant l'analyse relative à la norme de contrôle après l'arrêt Dunsmuir de la Coursuprême[22][21]: [...] [25] Retenant de l’arrêt Dunsmuir[23][22] qu’il n’est pas nécessaire de réinventer la roue à chaque affaire et qu’une déterminationantérieure de la norme peut suffire, je retiens la norme du raisonnable comme applicable à la décision de la Cour du Québec sur lacompétence de la Commission. [...] [30] On sait par l’arrêt Dunsmuir qu’il n’existe plus désormais que deux normes de contrôle. [31] De fait le juge de la Cour supérieure s’est imposé la plus sévère des deux, celle qui exige le plus de déférence, celle de la« raisonnabilité ».
Comme je suis d’avis que son jugement sur le fond est bien fondé en regard de cette norme, il m’est inutile de vérifierplus à fond si l’autre norme, exigeant moins de déférence, devait s’appliquer. [32] Je retiens que la norme de la « raisonnabilité », selon Dunsmuir, s’impose et que c’est bien celle que la Cour supérieure aappliquée sur le fond aux deux questions à trancher. [...] [23] Le 30 mai 2008, la Cour suprême continue d'appliquer l'analyse relative à la norme de contrôle à un appel d'une décision d'uncomité de discipline dans l'arrêt Proprio Direct[24][23]. [24] Selon la nature des questions à trancher, il peut s'avérer parfois qu'il soit suffisant de référer à une détermination antérieure dela norme pertinente ou encore qu'il soit nécessaire de procéder à une analyse de la norme de contrôle applicable[25][24].
Avant dechoisir l'une ou l'autre voie, il faut d'abord prendre acte de la preuve reçue par la Commission d'accès à l'information et ensuiteexaminer sa décision à la lumière des exigences de la loi et des règles de preuve et de procédure de la Commission. (…) _________________________Références omises » (Soulignements du soussigné)
[ 14 ] Par la suite, dans l'affaire 9093-5107 Québec inc. et als c. Susanne Kiepprien et al [25] , Monsieur le juge Christian M.
Tremblay fait une revue de la jurisprudence relativement à la détermination de la norme de contrôle applicable à un appel logé à la Cour du Québec d'une décision rendue par un tribunal quasi-judiciaire, tel la Commission , auquel le Tribunal souscrit entièrement, en ces termes : « (…) [8] Puisque le présent Tribunal siège en appel d’une décision rendue par un tribunal quasi-judiciaire il doit, en principe, baliser son intervention selon l’une ou l’autre des deux normes de contrôle maintenant déterminées par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir [4] [26] soit la norme de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. [9] Tant Québec inc. et al que Ville de Montréal soumettent que l’ arrêt Dunsmuir ne trouve pas application en l’espèce puisqu’il s’agit d’un appel et non d’une révision judiciaire.
Ils appuient leurs prétentions sur une décision récente de cette cour [5] [27] . [10] Par ailleurs, si une norme d’intervention devait s’appliquer, ils estiment que la norme de la décision correcte doit être privilégiée, laquelle n’impose aucune retenue du tribunal d’appel [6] [28] . [11] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal considère que l’état du droit actuel, tel qu’établi par les tribunaux supérieurs ne va pas en ce sens. La portée et l'étendue de l'appel comme recours visant à contrôler une décision quasi-judiciaire ont été clairement balisées par la Cour suprême au fil des ans.
À maintes reprises le plus haut tribunal a réitéré le principe de la retenue judiciaire du tribunal d'appel, surtout dans les cas d'erreurs commises dans le champ de compétence de l'organisme spécialisé [7] [29] . Que le tribunal agisse en révision ou en appel d'une décision rendue par le tribunal administratif, le principe de la retenue judiciaire demeure, et les critères d'intervention sont les mêmes [8] [30] . [12] Avant l’ arrêt Dunsmuir , la Cour suprême s’était déjà penchée sur la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions de la Commission. Dans MacDonell c.
Québec (C.A.I.) [9] [31] , les neuf juges de la Cour suprême sont d’avis que la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission rendue en vertu des articles 34 et 57 est celle de la décision raisonnable. [13] Le 21 janvier dernier, le juge Paquet a décidé que l’ arrêt Dunsmuir trouvait application en matière d’appel d’une décision de la Commission [10] [32] . Cette interprétation est également partagée par le juge Keable dans un autre dossier d’appel d’une décision de la Commission [11] [33] .
D’ailleurs, le juge Keable réfère à un arrêt de la Cour d’appel [12] [34] rendu en 2009 qui applique les enseignements de l’ arrêt Dunsmuir à un dossier en appel d’une décision de la Commission. [14] Quant à la norme de contrôle qui doit être retenue, qu’il suffise de citer le passage suivant de l’arrêt Québec (Procureur général) c.
Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) (précité) auquel réfère le juge Keable : [25] Retenant de l’ arrêt Dunsmuir qu’il n’est pas nécessaire de réinventer la roue à chaque affaire et qu’une détermination antérieure de la norme peut suffire, je retiens la norme du raisonnable comme applicable à la décision de la Cour du Québec sur la compétence de la Commission. [référence omise] [15] Dans Ville de Trois-Rivières c.
S.L. (précitée), le juge Paquet a également retenu la norme de la décision raisonnable aux questions de droit ayant trait à l’application de deux dispositions de la LADOP. [16] Le 5 juin dernier, dans le cadre d’un appel d’une décision de la Commission, le juge Cloutier écrit [13] [35] : [49] La norme de contrôle applicable, lorsque des erreurs de droit sont reprochées à la décision attaquée, est celle de la décision raisonnable, si les erreurs alléguées touchent au champ d’expertise de la Commission d’accès. [référence omise] [17] Considérant la jurisprudence ci-haut citée, le Tribunal est d’avis que c’est la norme de la décision raisonnable qui doit s’appliquer à la question de droit en litige, puisqu’il s’agit d’examiner ici le texte de la LADOP que la Commission a pour mission d’appliquer . [18] Comme l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir précité : [49] La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte des conclusions du décideur.
Comme l’explique Mullan, le principe de la déférence [ traduction ] « reconnaît que dans beaucoup de cas, les personnes qui se consacrent quotidiennement à l’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent une grande connaissance ou sensibilité à l’égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : D. J. Mullan, « Establishing the Standard of Review : The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93.
La déférence commande en somme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien. [19] Suite à l’ arrêt Dunsmuir , la Cour suprême s’est à nouveau penché sur la norme de contrôle dans l’affaire Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Khosa [14] [36] .
Le juge Binnie souligne à nouveau que le tribunal d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard du tribunal administratif : [25] Je ne partage pas l’opinion du juge Rothstein selon laquelle, en l’absence d’une directive législative expresse ou nécessairement implicite, la cour de révision n’a pas à faire preuve de déférence à l’endroit d’un décideur administratif dans les affaires ayant trait au rôle, à la fonction et à l’expertise propres à ce décideur.
Dans Dunsmuir , notre Cour a reconnu que, sans égard à l’existence d’une clause privative, il est maintenant admis qu’une certaine déférence s’impose lorsqu’une décision particulière a été confiée à un décideur administratif plutôt qu’aux tribunaux judiciaires. Cette déférence s’étend non seulement aux questions touchant aux faits et à la politique, mais aussi à l’interprétation, par le tribunal administratif, de sa loi constitutive et des dispositions législatives connexes étant donné « qu’une disposition législative peut donner lieu à plus d’une interprétation valable, et un litige, à plus d’une
solution, et que la cour de révision doit se garder d’intervenir lorsque la décision administrative a un fondement rationnel » (Dunsmuir,par. 41). Le principe de la déférence « reconnaît que dans beaucoup de cas, les personnes qui se consacrent quotidiennement àl’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent une grande connaissance ou sensibilité à l’égard desimpératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » (Dunsmuir, par. 49, citant le professeur David J. Mullan, « Establishing theStandard of Review: The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93).
En outre, la déférence « peut également s’imposerlorsque le tribunal administratif a acquis une expertise dans l’application d’une règle générale de common law ou de droit civil dansson domaine spécialisé » (Dunsmuir, par. 54). [soulignements ajoutés] (…) _________________________Références omises » (Soulignements du soussigné) [15] Récemment, la Cour d'appel a réitéré, dans le cadre d'une requête pour permission d'appel le rôle de la Cour du Québec,siégeant en appel, comme en l'espèce[37] : « (…) [13] En fait, la jurisprudence de la Cour suprême, appliquée, comme il se doit, par notre Cour, enseigne qu'un juge de la Cour duQuébec lorsqu’il siège en appel d’une décision d'un décideur spécialisé doit faire preuve de déférence à l’égard non seulement desquestions de fait, mais aussi des questions d'application de sa loi aux faits mis en preuve, incluant la définition des contours de la normejuridique, car cet exercice va au cœur de la compétence du décideur spécialisé.
Ce principe a été énoncé clairement par la Cour suprêmedans l'arrêt Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendant of Brokers), (CSC), [1994] 2 R.C.S. 557, et réaffirmédepuis par la haute instance à de multiples occasions, dont dans une affaire récente impliquant un appel devant la Cour du Québec,Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Proprio Direct inc., [2008] 2 R.C.S. 195, 2008 CSC 32.
Il est donc faux deprétendre que ce principe ne trouve pas application au Québec, mais uniquement dans les juridictions de common law. [14] Il s'ensuit qu'il est erroné de soutenir que l'appel d'un décideur spécialisé devant la Cour du Québec sur une question de droit necommande aucune retenue en faisant le parallèle avec un appel sur une question de droit devant notre Cour d'un jugement rendu par laCour supérieure ou la Cour du Québec.
Si la Cour d’appel est, comme la Cour du Québec ou la Cour supérieure, un tribunal à vocationélargie, non spécialisée, il n’en va pas de même pour le TAQ qui fonctionne par sections, dont la composition dans le cas de la sectiondes affaires immobilières reflète une expertise institutionnelle tant en droit fiscal municipal qu'en évaluation foncière. Comme l'enseignel'arrêt Pezim, en raison de cette expertise, l’appel des décisions du TAQ,
section des affaires immobilières, à la Cour du Québec,chambre civile, sur une question de droit relative à l'application de la LFM, n’est pas comparable à un appel devant notre Cour d'unjugement de la Cour du Québec rendu en application du code civil. (…) » (Soulignements du soussigné) [16] Tel que nous l'enseigne la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt Dunsmuir[38], il n'est pas toujours nécessaire de procéder defaçon systématique à l'analyse relative à la norme de contrôle : « (…) [62] Bref, le processus de contrôle judiciaire se déroule en deux étapes.
Premièrement, la cour de révision vérifie si lajurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier.
Ensecond lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonnenorme de contrôle. (…) » [17] Pour ce faire, il suffit pour le Tribunal de vérifier si la jurisprudence établie déjà, de manière satisfaisante, le degré dedéférence correspondant à une question en particulier[39] : « (…) [52] L’existence d’une clause privative milite clairement en faveur d’un contrôle suivant la norme de la raisonnabilité.
En effet, elle atteste la volonté du législateur que les décisions du décideur administratif fassent l’objet de plus de déférence et que lecontrôle judiciaire soit minimal. Cependant, elle n’est pas déterminante. La primauté du droit exige des cours supérieures qu’elless’acquittent de leur rôle constitutionnel et, nous le rappelons, ni le Parlement ni une législature ne peuvent écarter totalement leurpouvoir de contrôler les actes et les décisions des organismes administratifs. Il s’agit d’un pouvoir protégé par la Constitution.
Lecontrôle judiciaire est nécessaire afin que la clause privative soit interprétée dans le bon contexte législatif et que les organismesadministratifs respectent les limites de leurs attributions. (…) [57] Il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle. Làencore, la jurisprudence peut permettre de cerner certaines des questions qui appellent généralement l’application de la norme de ladécision correcte (Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672, 2004 CSC 26).
En clair, l’analyse requise est réputée avoirdéjà eu lieu et ne pas devoir être reprise.
(…) » (Soulignements du soussigné) [ 18 ]
L'article 147 de la
Loi sur l'accès précise que seules les décisions finales sur une question de droit ou de compétence sont sujettes à un appel de plein droit devant la Cour du Québec [40] : « (…) 147.
Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission , y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d'une enquête, ou, sur permission d'un juge de cette Cour, d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. (…) » (Soulignements du soussigné) [ 19 ] Ainsi, l'intervention de la Cour du Québec siégeant en appel est limitée aux questions de droit et de compétence seulement [41] . [ 20 ] Dans l'arrêt Dunsmuir , la Cour Suprême du Canada nous enseigne [42] : « (…) [54] (…) Lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise : (…) Elle peut également s’imposer lorsque le tribunal administratif a acquis une expertise dans l’application d’une règle générale de common law ou de droit civil dans son domaine spécialisé (…) . (…) » (Soulignements du soussigné) [ 21 ] Il ressort de ce qui précède que la jurisprudence subséquente à l'arrêt Dunsmuir retient la norme de la décision raisonnable lorsque la question soumise en appel est relative à l'interprétation d'une disposition contenue à la
Loi sur l'accès [43] , comme en l'espèce. [ 22 ] Les trois questions soumises par l'appelante, tel que reformulées par le Tribunal, sont, en substance, relatives à l'interprétation et à l'application des articles 9, 37 et 39 de la
Loi sur l'accès dont la Commission a la mission d'appliquer et qui relèvent clairement de son champ d'expertises. [ 23 ]
L'article 39 de la
Loi sur l'accès prévoit [44] : « (…) 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. (…) » [ 24 ] Aux termes des articles 135 et 141 de la
Loi sur l'accès , la Commission décide des demandes de révision, à l'exclusion de tous les autres tribunaux, et à cette fin, elle possède le pouvoir de décider de toutes questions de droit et de fait. [ 25 ] Dans ce contexte, le Tribunal, siégeant en appel, doit tenir pour acquis les conclusions de la Commission sur les questions de fait qui sont de la compétence de cette dernière, puisqu'aux termes de l'article 146 de la
Loi sur l'accès « Une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel » . [45] [ 26 ] À cet égard, les auteurs Raymond DORÉ et François CHARRETTE soulignent que les questions de droit concerne, entre autres, l'interprétation d'une disposition de la
Loi sur l'accès , alors que les questions de compétence concernent les limites que la
Loi sur l'accès impose à l'exercice des pouvoirs de la Commission [46] . [ 27 ] En d'autres mots, les trois questions soumises par l'appelante, telles que reformulées par le Tribunal, réfèrent à la portée, l'étendue et les critères énoncés à l'article 39 de la
Loi sur l'accès et l'appréciation de la preuve effectuée par la Commission pour autoriser, le cas échéant, l'appelante à refuser la divulgation des documents requis par l'intimé dans le cadre de sa demande de révision qu'elle a adressée à la Commission . [ 28 ] Les questions soumises relèvent du domaine de connaissances spécialisées de la Commission , considérant qu'elles sont fondamentalement liées à une interprétation des dispositions de la
Loi sur l'accès . Ces questions sont au cœur de la compétence de la Commission . [ 29 ] La norme de contrôle applicable, aux questions soulevées dans le présent appel est celle de la décision déraisonnable, puisqu'en l'espèce, le ou les erreurs alléguées touchent au champ d'expertise de la Commission. [ 30 ] Ce faisant, le Tribunal doit faire preuve d'un haut niveau de déférence à l'égard de la Commission à cause du degré élevé d'expertise de cette dernière.
[ 31 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal retiendra la norme de la décision raisonnable relativement à l'analyse des trois questions en litige, telles que reformulées précédemment. ANALYSE [ 32 ] La portée de la Décision de la Commission doit être relativisée, contrairement à ce que soutient l'appelante. La Commission , dans sa Décision, se limite à une appréciation des faits, témoignages et documents mis en preuve de part et d'autre par les parties, eu égard à une demande de communication de document refusée par l'appelante en invoquant, entre autres, les articles 9, 37 et 39 de la
Loi sur l'accès . [ 33 ] En d'autres mots, il s'agit pour le Tribunal de déterminer si la Décision de la Commission et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité, tel que nous enseigne la jurisprudence depuis le prononcé de l'arrêt Dunsmuir [47] par la Cour Suprême du Canada. [ 34 ] Avant de répondre spécifiquement aux trois questions en litige reformulées, il y a lieu d'effectuer certains constats de nature générale. [ 35 ] Premier constat.
Le Tribunal constate, à la lecture de la Décision , que Me Hélène Grenier, ( Commissaire ), après avoir situé l'objet de la demande de révision dont elle est saisie (paragraphes 1 à 3), elle procède à un résumé de la preuve présentée de part et d'autre lors de l'audition (preuve de l'appelante, paragraphes 4 à 15; preuve de l'intimé, paragraphes 16 à 22). [ 36 ] Par la suite, la Commissaire procède à l'appréciation de la preuve présentée en termes généraux, eu égard à la portée des articles 9, 37 et 39 de la
Loi sur l'accès relativement à la communication des « études internes et externes sur le manque d'espace et le besoin d'un nouvel édifice pouvant loger la nouvelle bibliothèque et un centre culturel » aux paragraphes 23 à 37. [ 37 ] L'appréciation de la preuve effectuée par la Commissaire relativement à la demande de communication du « dossier envoyé au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour demander un appui financier au projet de construction et copie de la réponse à venir de ce ministère » se retrouve aux paragraphes 38 à 42. [ 38 ] Finalement, la Commissaire dispose de la demande de communication de « la réponse à venir du ministère » aux paragraphes 43 à 45.
Cette conclusion de la Commission ne fait pas l'objet du présent appel. [ 39 ] Deuxième constat. Pour conclure que la preuve donne ouverture à l'application ou non de l'exception de divulgation, prévue aux articles 37 et 39 de la
Loi sur l'accès , la Commissaire réfère spécifiquement au contenu des documents dont l'intimé demande la communication. Elle procède à une analyse détaillée de leur contenu, tel qu'il appert, entre autres, des paragraphes 29, 30, 32, 33, 34, 35 et 36 de la Décision . [ 40 ] Ainsi, elle conclut que les 19 premières pages ( Phase I du plan) doivent être communiquées à l'appelante en vertu du premier alinéa de l'article 9 de la
Loi sur l'accès parce que l'on n'y retrouve ni analyse ni recommandation. Cette conclusion n'est pas remise en question par l'appelante dans le cadre du présent appel. [ 41 ] La Commissaire conclut que les pages 20 jusqu'à la page 102 inclusivement du plan ( Phase
I) doivent être communiquées, puisqu'en date de la demande d'accès, soit le 19 décembre 2007, les conditions d'application de l'article 39 de la
Loi sur l'accès n'étaient plus réunies donnant ainsi ouverture à la communication des documents, aux termes du principe général prévu à l'article 9 de la
Loi sur l'accès . [ 42 ] Troisième constat. Les motifs explicites ayant amené la Commission à conclure à la non-application de l'exception prévue à l'article 39 de la
Loi sur l'accès , suite à une appréciation de l'ensemble des différents éléments de la preuve présentés, tels les témoignages entendus, les documents [48] produits de part et d'autre, et l'analyse du contenu des documents produits sous plis confidentiel, effectuée de façon ex parte , le cas échéant, se retrouvent, entre autres, aux paragraphes 26, 29, 31, 32, 33, 36, 40 et 41 de la Décision . [ 43 ] Quatrième constat. Il n'appartient pas au Tribunal, siégeant en appel, aux termes de l'article 146 de la
Loi sur l'accès , de procéder à ré-apprécier le (les) conclusion(
s) de la Commission sur les questions de fait, celle(s)-ci étant finale(
s) et sans appel. [ 44 ] Cinquième constat. À la lecture de la Décision , le Tribunal constate que le raisonnement de la Commissaire est détaillé, précis et motivé. La Commissaire explique son raisonnement juridique l'ayant amené à la non-application de l'exception à la divulgation prévue à l'article 39 de la
Loi sur l'accès et à ordonner la divulgation des documents demandés par l'intimé, à l'exception des avis et recommandations des pages 103 à 106 inclusivement, qui se situent dans la Phase II du plan. [ 45 ] Sixième constat.
Ce faisant, lorsque la Commissaire , après avoir procéder à l'appréciation de l'ensemble de la preuve, conclut à une décision implicite du Conseil de l'organisme public de retenir le scénario favorable à la construction d'une bibliothèque ainsi qu'une décision de principe du Conseil de l'organisme public concernant le projet de construction de la bibliothèque après lecture des documents en litige et constate que le Conseil de l'organisme public a formellement décidé (pièce O-2), le 26 novembre 2007, de demander l'appui financier du gouvernement du Québec pour ce projet, se sont toutes des questions de fait ou au mieux il s'agit de questions mixtes de fait et de droit pour lesquelles il n'appartient pas au Tribunal de les ré-apprécier dans le cadre d'un appel aux termes de l'article 147 de
Loi sur l'accès . Le Tribunal prend pour avérées ces différentes conclusions. [ 46 ] Septième constat. Cela étant, déterminer si une décision implicite du Conseil de l'organisme public de retenir le scénario favorable à la construction d'une bibliothèque, une décision de principe du Conseil de l'organisme public concernant le projet de construction de la bibliothèque jumelée à une décision formelle (pièce O-2), intervenue le 26 novembre 2007, de demander l'appui financier du gouvernement du Québec pour ce projet peut constituer une décision au sens de l'article 39 de la
Loi sur l'accès est une question de droit pour laquelle le Tribunal doit appliquer la norme de la décision raisonnable. Cette question est au cœur de la compétence de la Commission .
[ 47 ] Huitième constat.
À la lecture de la Décision , le Tribunal peut comprendre et évaluer le processus intellectuel suivi par la Commissaire afin d'ordonner à l'appelante de communiquer à l'intimé tous les documents demandés et détenus, à l'exception des avis et recommandations des pages 103 à 106 inclusivement qui se situent dans la Phase II du plan. [ 48 ] Il ressort de ce qui précède que le Tribunal, siégeant en appel, est en mesure d'apprécier « la justification, la transparence et l'intelligibilité du processus décisionnel » ainsi que l'appartenance de la Décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifiée au regard des faits et du droit, eu égard aux documents pour lesquels la Commission ordonne la divulgation aux termes de la Décision . [ 49 ] Ceci étant, il s'agit maintenant pour le Tribunal de répondre aux questions, telles que reformulées.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 50 ] Pour les motifs énoncés précédemment et les motifs additionnels ci-après, en se référant à la norme de la décision raisonnable, le Tribunal conclut que la Commission n'a pas commis d'erreur en accueillant partiellement la demande de révision de l'intimé.
A) Quelle est la norme de contrôle applicable à une décision de la Commission définissant ce qu’est un « processus décisionnel » d'un organisme public, au sens de l'article 39 de la
Loi sur l'accès ? [ 51 ] Tel que mentionné précédemment, cette question est au cœur de la compétence de la Commission , en ce qu'elle réfère aux conditions requises afin de donner ouverture à l'exception de divulgation prévue à l'article 39 de la
Loi sur l'accès , par opposition à la règle générale de divulgation prévue à l'article 9 de la
Loi sur l'accès . [ 52 ] Cette question, telle que reformulée, ne peut être répondue de façon isolée sans tenir compte de l'interprétation de cette disposition effectuée par le passé par la Commission . Il faut se rappeler que le principe général, en matière d'accès à l'information des documents des organismes publics est la divulgation et l'exception la non divulgation. [ 53 ] Conséquemment, cette question, telle que reformulée, soulève l'interprétation de l'article 39 de la
Loi sur l'accès . [ 54 ] D'ailleurs, l'appelante plaide essentiellement : « (…) 18. Lors de l’analyse de l’application de l’article 39 de la
Loi sur l’accès , deux types de questions sont susceptibles de se poser :
a) Une question de droit quant à la définition des concepts de « processus décisionnel » et de « décision »;
b) Une question mixte de faits et de droit quant à l’application de ce concept aux faits en litige. 19. Dans le présent dossier, la véritable en question est la question de droit, soit la définition des concepts de « processus décisionnel » et de « décision ». En effet, l’Appelante soumet que la Commission a erré en déterminant qu’un processus décisionnel pouvait être scindé et qu’une décision « implicite » ou de « principe » équivalait à la notion de décision au sens de cet
article . 21. En ce qui concerne la question de droit portant sur les concepts de « processus décisionnel » et de « décision », cet exercice intellectuel doit se faire en l’absence de considération factuelle, mais en tenant compte du cadre législatif pertinent à la problématique à l’étude. 22. Le cadre législatif pertinent est adapté fonction de l’organisme public en cause, ici une municipalité. S’agissant du « processus décisionnel » et de la « décision » d’une municipalité, ce processus est régi par certaines lois établissant un cadre juridique particulier. 23. Ainsi, la
Loi sur les cités et villes [49] prévoit expressément les moyens par lesquels l’Appelante peut prendre une décision et adjuger des contrats. Cette loi comporte un grand nombre de dispositions établissant le processus applicable, résolution ou règlement, qui doit être emprunté par une municipalité afin de prendre les décisions. 24. La Commission fait défaut dans sa décision d’expliquer son raisonnement sur les notions de « processus décisionnel » et de « décision ».
Considérant que le tribunal de première instance ne s’est pas prononcé sur les questions soulevées dans le présent appel, cela milite en l’application de la norme de la décision correcte. Nous soumettons que le présent tribunal n’a d’autre possibilité que d’effectuer sa propre analyse à l’égard de ces questions. (…) » (Soulignements du soussigné) [ 55 ] Conséquemment, la norme de contrôle applicable à une décision de la Commission définissant ce qu'est un processus décisionnel d'un organisme public, au sens de l'article 39 de la
Loi sur l'accès , est la norme de la raisonnabilité.
B) La Commission a-t-elle commis une erreur en droit lorsqu'elle conclut qu'une « décision implicite » et une « décision de principe » du Conseil de l'organisme public jumelées à une décision formelle (pièce O-2), en date du 26 novembre 2007, de demander l'appui financier du gouvernement du Québec pour ce projet, peuvent être qualifiées de décisions ayant mis fin au « processus décisionnel en cours » au sens de l’article 39 de la
Loi sur l’accès? [ 56 ] D'entrée de jeu, il convient de souligner que la Commission n'a pas modifié la règle de droit établit en droit municipal à l'effet qu'une municipalité ne peut agir que par résolution de son Conseil municipal et que même les discussions du maire avec l'un des contribuables, ni même les promesses de ces derniers, ne lient le Conseil municipal [50] .
[ 57 ] Tel que mentionné précédemment, il n'appartient pas au Tribunal de ré-apprécier l'ensemble de la preuve présentée au Commissaire pour tirer ses propres conclusions. Les conclusions auxquelles la Commission en arrive, suite à l'analyse de l'ensemble de la preuve tel, entre autres, le contenu des documents analysés de façon ex parte , le contenu de la résolution adoptée par l'appelante, le 26 novembre 2007, doivent être pris pour acquis. [ 58 ] En effet, les conclusions auxquelles la Commission en arrive relèvent, tel qu'énoncé précédemment, tout au plus de questions mixtes de fait et de droit.
Ainsi, le Tribunal n'entend pas remettre en cause que le Conseil de l'organisme public a « implicitement décidé » de retenir le scénario favorable à la construction d'une bibliothèque et que le Conseil de l'organisme public a pris une « décision de principe » , concernant le projet de construction de la bibliothèque, et qu'il y a une décision formelle, le 26 novembre 2007, de demander l'appui financier du gouvernement du Québec pour ce projet. [ 59 ] En d'autres mots, la décision de la Commission a une portée limitée et intervient uniquement dans un contexte de demande d'accès à l'information à l'égard d'un organisme public.
Elle définit dans quelle mesure une décision sur une recommandation peut mettre fin à un processus décisionnel en cours au sens de l'article 39 de la
Loi sur l'accès . [ 60 ] En fait, la Commission a conclut, après une analyse minutieuse de l'ensemble de la preuve, que le Conseil de l'organisme public a implicitement décidé retenir le scénario favorable à la construction d'une bibliothèque, pris une décision de principe concernant le projet de construction de la bibliothèque, que le Conseil de l'organisme public a pris une décision formelle, le 26 novembre 2007 (pièce O-2) et a demandé l'appui financier du gouvernement du Québec pour ce projet de construction de la bibliothèque. Il ressort de la décision de la Commission que le cumul de ses différents éléments a mis fin au processus décisionnel en cours, au sens de l'article 39 de la
Loi sur l'accès . [ 61 ] Ainsi, le caractère raisonnable ou non de la Décision doit être évalué à la lumière de l'ensemble de la preuve soumise [51] , ce que la Commission a effectué. [ 62 ] Pour les auteurs Raymond DORÉ et François CHARRETTE, un administré pourra connaître les fondements des décisions des organismes publics lorsque les décisions auront été rendues [52] . [ 63 ] Ainsi, pour que l'article 39 de la
Loi sur l'accès trouve application, trois conditions sont requises : 1. Il doit s'agir d'une analyse; 2. Produite à l'occasion d'une recommandation; 3. Faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, et ce, dans la mesure où la recommandation n'a pas fait l'objet d'une décision. [ 64 ] En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause les conclusions de la Commission sur ce que constitue, ou non, une analyse produite à l'occasion d'une recommandation, le cas échéant, mais soutient essentiellement qu'il n'y a eu aucune décision au sens de l'article 39 de la
Loi sur l'accès mettant fin au processus décisionnel en cours. [ 65 ] À cet égard, l'auteur Yvon DUPLESSIS écrit [53] : « (…) Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, l'analyse devrait être accessible dès que la recommandation contenue au document a fait l'objet d'une décision. Pour déterminer précisément le moment où l'analyse devient accessible, il s'agira de définir le cadre du processus décisionnel dans lequel le document contenant l'analyse et la recommandation a été confectionné.
Si le cadre est circonscrit et délimité dans le temps et que la décision est prise sur la recommandation, l'analyse deviendra, au moment même de cette prise de décision, accessible à tous même si l'organisme prétend que cette analyse peut être utile dans un processus décisionnel plus global ou à venir[180] [54] . (…) Pour terminer sur ces restrictions au droit d'accès, nous aimerions insister sur le fait qu'elles constituent des exceptions au principe général d'accessibilité et qu'en ce sens elles doivent être interprétées restrictivement [184] [55] (…) ________________________________ Références omises » (Soulignements du soussigné) [ 66 ] De même, les auteurs Jean H Étu et Yvon Duplessis précisent [56] : « (…) Dès qu'une décision finale a été rendue par une personne en autorité sur le sujet faisant l'objet de la recommandation étayée d'une analyse, l'on considérera que le processus décisionnel est définitivement clos, ce qui obligera l'organisme public à divulguer l'analyse si la demande lui en est faite. (…) » [ 67 ] Cela étant, il ressort que le processus décisionnel dont il est question à l'article 39 de la
Loi sur l'accès peut être différent, dépendamment de l'organisme qui détient les documents demandés. Pour déterminer si une décision a été prise ou non, il faut se
demander de quelle autorité relève la décision [57] . [ 68 ] L'
article 47 de la
Loi sur les cités et villes [58] prévoit, entre autres, qu'une municipalité est représentée et ses affaires sont administrées par son Conseil municipal.
Bien qu'il soit possible qu'une municipalité s'exprime de façon tacite [59] , en matière contractuelle ou extracontractuelle, seule une résolution ou un règlement peuvent lier une municipalité [60] . [ 69 ] L'examen de la doctrine ou de la jurisprudence qui émane de la Commission précisent que le processus décisionnel est achevé une fois la décision prise, et ce, même si cela ne l'a pas été dans un cadre formel [61] . [ 70 ] À cet égard, les auteurs Raymond DORÉ et François CHARRETTE écrivent [62] : « (…) D. Divulgation lors de la prise de décision 39D/1 Décision formelle ou officielle.
La décision n'a pas besoin de se manifester dans un cadre formel ou officiel pour enclencher le processus d'accessibilité aux analyses prévu à l'article 39 . La preuve ayant démontré que les recommandations du comité ont eu pour conséquence la restructuration des loisirs à Granby, l'article 39 ne peut plus être invoqué : La Voix de l'Est (1982) inc. c. Granby (Ville de), [1984-86] 1 C.A.I. 54. Au même effet, voir : N. c. Commission scolaire Jacques-Cartier [1984-86] 1 C.A.I. 20; Fainstat c. Montréal (Ville de), [1984-86] 1 C.A.I. 130; Youknovsky c.
Saint-Bruno-de-Montarville (Ville de), [1984-86] 1 C.A.I. 136, règlement hors cour, C.P.M., no 500-02-012704-859 , 24 novembre 1986 ; Sinters c. Québec (Ministère de la Justice, [1984-86] 1 C.A.I. 558. (…) » (Soulignements du soussigné) [ 71 ] En l'espèce, il convient de se référer à la Décision de la Commission lorsqu'elle procède à qualifier certains extraits des documents qu'elle examine de façon ex parte , en ces termes : « (…) [ 26] (…) La preuve démontre que le
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