2018 QCCQ 7915, 2018 QCCQ 7915
Opinion
Protection de la jeunesse — 18574 2018 QCCQ 7915 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-002875-175 DATE: 8 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en protection de X, née le [...] 2001. [ 2 ] Le 13 novembre 2017, madame la juge Marie Pratte ordonne diverses mesures de protection pendant l’instance, dont l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil. Elle fixe l’audience de la présente demande le 8 février 2018, devant la soussignée. [ 3 ] Cela dit.
La demanderesse suggère que l’adolescente demeure en famille d’accueil pendant trois (3) mois, intègre le domicile de sa mère (qui vit avec le père actuellement) ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant neuf (9) mois. [ 4 ] Le motif invoqué est en lien avec la dynamique particulière dans la relation mère-fille (mauvais traitements psychologiques, au sens de la Loi). [ 5 ] Les parents sont absents, bien que dûment appelés et notifiés de façon conforme à la Loi, malgré le fait qu’ils aient mentionné à la demanderesse qu’ils seraient présents. [ 6 ] L’adolescente, par l’entremise de son avocat, admet les faits et consent aux conclusions. [ 7 ] Outre les admissions et le témoignage de la demanderesse, son rapport est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X immigre au Canada en 2014 afin de rejoindre les autres membres de sa famille (qui sont arrivés en 2009, ses parents et sa fratrie (6)). [ 9 ] En 2015, le père menace de tuer la mère, X est témoin de ce qui se passe entre ses parents.
À la suite d’une peine d’incarcération, le père termine sa détention le 13 octobre 2017. Il vivrait actuellement avec la famille. [ 10 ] Or, le 15 octobre 2017 survient une altercation entre la mère et la fille au cours de laquelle chacune se frappe mutuellement. X et sa mère portent des marques au corps à la suite de cet événement. Depuis, X vit en famille d’accueil où elle évolue très bien. Elle ne présente aucune difficulté de comportement.
[ 11 ] Cela dit. Ce n’est pas le premier conflit entre la mère et la fille. Ils sont courants entre elles en présence des autres membres de la famille.
De fait, le père (qui a complété des suivis pour la gestion des émotions et la violence conjugale) intervient régulièrement afin d’apaiser cette relation qui s’accompagne de propos rejetant de la part de la mère (ex. je t’aime pas, cela ne fait rien si je te tue (le 15 octobre 2017)) notamment, lui dire aussi qu’elle ne désire pas que X reste dans la famille. [ 12 ] C’est dans ce contexte que la mère blâme l’adolescente de ce qui se passe entre elles et se responsabilise peu, à cet égard.
Cependant, elle demande le retour de X auprès de la famille, tout comme le père, et désire trouver des moyens pour corriger la situation. [ 13 ] Quant à X, elle souhaite maintenir des contacts réguliers et plus fréquents avec sa famille avant d’y vivre à temps plein. [ 14 ] Bref, malgré un contexte violent et difficile dans la relation mère-fille, la famille veut se mobiliser et se mettre en action pour faciliter le retour de X auprès d’elle. [ 15 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 16 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison des mauvais traitements psychologiques (relation mère-fille); [ 19 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 8 novembre 2018 :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au 8 mai 2018;
b) Qu’à compter de cette date , elle soit maintenue dans son milieu familial;
c) Prend acte que le père habite actuellement avec la mère ;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
e) Que, pendant l’hébergement de l’adolescente, ses contacts avec chacun de ses parents soient selon entente entre le parent concerné et l’intervenante au dossier;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère s’implique dans une thérapie afin d’améliorer sa relation avec l’adolescente;
g) FIXE la période suivante de retour progressif de l'adolescente dans son milieu familial soit : du 8 février au 8 mai 2018 ; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l'adolescente Date d’audience : 8 février 2018 Date de dépôt au greffe: 13 février 2018 /mr
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