2015 QCCA 1558, 2015 QCCA 1558
Opinion
Ducharme c. Filiou 2015 QCCA 1558 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025519-158 (550-22-015920-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 septembre 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT GABRIEL DUCHARME Me Michel Lewis ( Michel Lewis avocat ) INTIMÉS AVOCAT KARIM FILIOU 3130606 CANADA INC. Me Stéphane D. Tremblay ( Noël et Associés s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 17 juillet 2015 par l’honorable Patsy Bouthillette de la Cour Québec du district judiciaire de Gatineau (Articles 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 14 h 02 Ouverture de la séance et identification des procureurs Observation de la Juge. 14 h 03 Argumentation de Me Lewis. 14 h 21 Argumentation de Me Tremblay. 14 h 35 Réplique de Me Lewis. 14 h 40 Suspension de la séance. 15 h 07 Reprise de la séance. 15 h 08 Par la Juge : Jugement – Voir page 3. 15 h 16 Fin de la séance. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Patsy Bouthillette), le 17 juillet 2105 et dont les conclusions sont ainsi rédigées : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête; ORDONNE au défendeur Karim Filiou de remettre au demandeur une copie des documents suivants, dans la mesure où ceux-ci existent et qu’il y a accès : ORDONNE au défendeur Karim Filiou de remettre, si ce n’est pas déjà fait, et si les documents existent, les documents suivants concernant la société 3130606 Canada Inc. : (1) le règlement interne; (2) les derniers états financiers au 31 décembre 2013; (3) le détail, documents à l’appui, des sommes reçues de 9286-2648 Québec Inc. jusqu’au 31 décembre 2013; (4) les pièces justificatives des transactions avec 9286-2648 Québec Inc. jusqu’au 31 décembre 2013; (5) le détail, documents à l’appui, des sommes reçues de 8731535 Canada Inc. jusqu’au 31 décembre 2013; (6) les pièces justificatives des transactions avec 8731535 Canada Inc. jusqu’au 31 décembre 2013; ORDONNE au défendeur Karim Filiou de remettre au demandeur, si ce n’est pas déjà fait et si les documents existent, les documents comptables suivants concernant la société 9286-2648 Québec inc. : (1) les relevés bancaires jusqu’au 31 décembre 2013; (2) les relevés des paiements faits à 3130606 Canada Inc. pour les services des cuisiniers; (3) les états financiers se terminant au 31 décembre 2013;
(4) les pièces justificatives pour toutes transactions avec la compagnie 3130606 Canada Inc.
ORDONNE au défendeur Karim Filiou de remettre au demandeur, si ce n’est pas déjà fait, les documents corporatifs de la société 9286- 2648 Québec Inc. suivants : (1) le registre des valeurs mobilières; (2) le registre des procès-verbaux du conseil d’administration; (3) le registre des procès-verbaux de l’assemblée des actionnaires; ORDONNE au défendeur Karim Filiou de remettre au demandeur, si ce n’est pas déjà fait et si les documents existent, les documents de la société 8731535 Canada Inc. suivants : (1) les documents supportant le roulement des actifs du restaurant de 9286- 2648 Québec Inc. à 8731535 Canada Inc. en décembre 2013, incluant le détail des valeurs transférées et des formulaires de roulement de l’Agence du revenu du Canada; (2) les pièces justificatives pour toutes transactions avec la compagnie 3130606 Canada Inc.
ORDONNE au défendeur Karim Filiou de remettre au demandeur, si ce n’est pas déjà fait, les documents corporatifs de la société 8731535 Canada Inc. suivants : (1) le contrat par lequel Karim Filiou a fait cession, à la société 8731535 Canada Inc. de la créance de 24 052.41 $ qui a déclaré avoir contre la société 9286-2648 Québec Inc. (2) les pièces justificatives des achats et des paiements qui seraient à l’origine de cette créance, telles que les relevés des cartes de crédit, les reçus, etc. (3) le contrat par lequel Michaël Bérubé a fait cession, à la société 8731535 Canada Inc. de la créance de 6 924.21 $ qui a déclaré avoir contre la société 9286-2648 Québec Inc.
ORDONNE au défendeur Karim Filiou de produire les documents suivants : (1) ses déclarations de revenus pour l’année 2013.
ORDONNE au défendeur Karim Filiou de produire les documents ci-haut au plus tard le 21 août 2015; ORDONNE au demandeur et à son expert de maintenir ces documents confidentiels; RELÈVE le demandeur du défaut d’avoir produit son inscription pour enquête et audition; ACCUEILLE la demande de prolongation de délai afin de produire l’inscription pour enquête et audition; MODIFIE l’échéancier intervenu entre les parties; ORDONNE au demandeur de produire son expertise au plus tard le 9 octobre 2015; ORDONNE aux défendeurs de produire, s’il y a lieu,23 leur contre-expertise au plus tard le 13 novembre 2015; ORDONNE au demandeur de produire son inscription pour enquête et audition au plus tard le 20 novembre 2015.
LE TOUT frais à suivre. [ 2 ] Comme il est possible de le constater à la lecture des conclusions qui précèdent, le requérant obtient la communication de très nombreux documents, mais il en souhaite davantage d’où sa requête pour obtenir la permission d’appeler du jugement quant aux documents refusés. [ 3 ] Le jugement rendu est un jugement interlocutoire dont la permission d’appeler est requise aux termes des articles 4.2, 29 et 511 du Code de procédure civile , ainsi rédigés : 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. 4.2. In any proceeding, the parties must ensure that the proceedings they choose are proportionate, in terms of the costs and time required, to the nature and ultimate purpose of the action or application and to the complexity of the dispute; the same applies to proceedings authorized or ordered by the judge .
29. Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption: 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. Toutefois, l'interlocutoire rendu au cours de l'instruction n'est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu'il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) ou à moins qu'il ne maintienne une objection à la preuve. Est interlocutoire le jugement rendu en cours d'instance avant le jugement final. 29. An appeal also lies, in accordance with
article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption: (1) when it in part decides the issues; (2) when it orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment; or (3) when it unnecessarily delays the trial of the suit. However, an interlocutory judgment rendered during the trial cannot be appealed immediately and it cannot be put in question except on appeal from the final judgment, unless it disallows an objection to evidence based upon
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ), or unless it allows an objection to evidence. Any judgment is interlocutory which is rendered during the suit before the final judgment. 511. L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. Toutefois, l'appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) n'est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l'instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l'objection tant que l'appel du jugement interlocutoire n'est pas décidé. L'appel d'un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire, sauf si un juge en décide autrement.
L'appel d'un tel jugement est entendu à la date déterminée par le juge dans le cas où la permission est requise et par le greffier, dans les autres cas. 511. An appeal lies from an interlocutory judgment only on leave granted by a judge of the Court of Appeal if he is of opinion that the case is one that is contemplated in
article 29 and that the pursuit of justice requires that leave be granted; the judge must then order the continuation or suspension of the proceedings in first instance. However, an appeal from an interlocutory judgment dismissing an objection to evidence based on
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ) is not subject to a leave. Furthermore, the appeal does not suspend the proceedings but the judge of first instance cannot render final judgment or hear the evidence contemplated by the objection until appeal from the interlocutory judgment is decided. Appeal from an interlocutory judgment is subject to the rules applicable to a final judgment; however, the parties are not required to file a factum, unless a judge decides otherwise.
The appeal is heard on the date determined by the judge in cases where leave is required and on the date determined by the clerk in other cases. [ 4 ] D’entrée de jeu, il importe de signaler que la réclamation du requérant s’élève à la somme totale 55 554,59 $, soit 45 554,59 $ de dommages compensatoires et 10 000 $ de dommages punitifs (selon les conclusions de sa requête introductive d’instance amendée portant la date du 20 octobre 2014).
Au moment d’évaluer la proportionnalité énoncée à l’article 4.2 C.p.c. , règle qui s’applique en matière de permission d’appeler, cet élément de contexte (les sommes réclamées) doit être pris en compte. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il y a lieu de refuser la permission d’appel recherchée. [ 6 ] En premier lieu, il ne me paraît pas évident qu’il s’agisse de l’un des cas prévus à l’article 29 C.p.c. , tenant compte de l’évolution de la jurisprudence. Je réfère à ce qu’écrivait ma collègue, madame la juge Marie-France Bich, dans Dubé c.
Lesage inc. , 2015 QCCA 1247 et plus particulièrement aux paragraphes 11 à 16 de ce jugement : [11] Qu'en est-il cependant du jugement qui maintient une telle objection? [12] Tout d'abord, ce type de jugement n'est pas visé par le second alinéa de l'article 29 C.p.c. (jugement interlocutoire prononcé au cours de l'instruction). Il ne l'est pas non plus par le premier paragraphe du premier alinéa du même
article (jugement qui décide en
partie
du litige), ni par le troisième (jugement qui retarde inutilement l'instance). Plusieurs jugements de la Cour, dans un passé encore assez récent, ont cependant conclu que le jugement maintenant l'objection formulée au stade de l'interrogatoire préalable ordonne « que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier » (« the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment »), au sens de l'article 29, 1 er al., paragr. 2 (tout en se montrant sévère dans l'octroi de l'autorisation en vertu de l'art. 511 C.p.c. ). C'est le cas, par exemple, de l'affaire Moisan c.
Simard . [13] La jurisprudence, cependant, ne cesse d'évoluer. Voici d'ailleurs le commentaire que l'on trouve dans le Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel – Procédure et pratique :
b) Le maintien d'une objection à la preuve à l'occasion d'un interrogatoire au préalable Nouveau courant jurisprudentiel – De plus en plus de juges hésitent à affirmer que ce jugement ordonne toujours que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. D'autres déclarent clairement que ce jugement ne s'inscrit dans aucune des trois situations juridiques prévues au premier alinéa de l'article 29 C.p.c. Deux arguments principaux justifient cette dernière position.
D'une part , le juge du fond n'est pas lié par la décision interlocutoire de son collègue; il peut accepter une preuve refusée lors d'un interrogatoire au préalable. D'autre part , l'effet irrémédiable du maintien d'une objection à un stade aussi préliminaire est d'autant plus atténué que le Code de procédure civile met à la disposition du plaideur une multitude d'autres moyens pour obtenir l'information. Cet argumentaire emporte notre adhésion. Il s'accorde mieux avec une lecture globale des articles 29, 511 et 4.2 C.p.c. Sauf cas particuliers, cette dernière position devrait prévaloir.
Elle s'accorde mieux avec la règle de proportionnalité et le respect dû à la discrétion judiciaire des tribunaux de première instance en la matière. [Renvois omis.] [14] Cette rigueur dans l'interprétation de l'article 29, 1 er al., paragr. 2, s'est accrue depuis l'arrêt de la Cour dans Elitis Pharma inc. c.
RX Job inc. , notamment au paragraphe 16, où l'on rappelle que l'effet irrémédiable (ou le préjudice irrémédiable) dont il est question au second paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. se rattache à l'instance elle-même : c'est du préjudice à l'instance dont parle cette disposition, instance dont le déroulement se trouvera entravé, notamment en ce que certains des droits de l'une ou l'autre des parties seront perdus ou indûment limités. [15] Les affaires suivantes, qui refusent la permission d'appeler, illustrent l'application de cette règle et considèrent que ne sont pas appelables, au sens de l'article 29 C.p.c. , les jugements maintenant des objections formulées lors d'interrogatoires préalables : Tremblay c.
Montréal (Ville de) , paragr. 12 et s.; Thériault c. Placements Bitumar inc. paragr. 21 et s.; Quebecor World Inc. (Arrangement relatif à) , où il s'agit toutefois d'un interrogatoire avant défense. C'est un courant que préfigurait déjà l'affaire Advantage Engineering Inc. c. Fonderie Lemoltech inc. . Voir aussi, par analogie : F.K. c. H.K. [16] Cela dit, il semble demeurer néanmoins des cas exceptionnels où le maintien d'une objection formulée dans le cadre d'un interrogatoire préalable aura ou pourra avoir un effet irrémédiable sur l'instance, au sens où l'entend l'arrêt Elitis Pharma .
La jurisprudence récente en donne les exemples suivants : Deloitte & Touche, s.r.l. c. Autorité des marchés financiers ; Hydro-Québec c. Litostroj/Arno, s.e.n.c. , où l'on constate un tel effet irrémédiable. (Références omises.
Soulignements de la soussignée.) [ 7 ] La seule constatation voulant qu'aucun des trois cas de l’article 29 C.p.c. ne s’applique pourrait mettre fin au débat car, comme juge unique, en l’absence d’une situation visée par l’article 29 C.p.c ., je n’ai aucune compétence pour accorder une permission et la Cour n’aurait aucune compétence pour entendre l’affaire, puisque non appelable. [ 8 ] En second lieu, cela dit et pour le cas où il faudrait sur ce point (art. 29 C.p.c.) conclure autrement, la permission devrait de toute manière être ici refusée puisque j’estime qu’il ne serait pas proportionnel d’autoriser pareil appel (art. 4.2 C.p.c. ) et que les fins de la justice ne requirent pas que la Cour entende cette affaire à ce stade (art. 511 C.p.c .).
À ce dernier propos, je fais mien ce qui suit et qu’a écrit ma collègue, madame la juge Marie-France Bich, dans Corporation Sun Media c. Gesca ltée ( 2012 QCCA 682 ) : [8] La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accordent une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l’appel . C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c. , le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. (Référence omise) [ 9 ] Le montant en jeu ne saurait justifier qu’une permission d’appeler soit accordée. Rien au dossier n’établit l’impossibilité pour l’expert de procéder à un examen de l’affaire avec les documents qui ont déjà été communiqués. Plusieurs autres options peuvent être envisagées à l’instar de ce que j’énonçais dans F.Lli De Cecco Di Filippo Fara S. Martino, s.p.a. c.
Aliments I-D Foods Corporation , 2013 QCCA 647 (en faisant évidemment les adaptations qui s’imposent) : [9] La requérante a déjà en main une très volumineuse documentation. [ 10 ] Le jugement rendu ne l'empêche pas de demander la tenue d'une conférence préparatoire au procès (article 279 C.p.c .). 279.
Après qu'une cause a été inscrite ou fixée pour enquête et audition, le juge appelé à en connaître ou un autre juge désigné par le juge en chef convoque, s'il le croit utile ou s'il en est requis, les procureurs pour conférer sur les moyens propres à simplifier le procès et à abréger l'enquête, notamment sur l'opportunité d'amender les actes de procédure, de définir les questions de droit et de fait véritablement en litige, d'admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités qu'ils entendent soumettre. Au cours de cette conférence,
les parties doivent rendre disponible l'original des pièces qu'elles ont communiquées et qu'elles entendent invoquer lors de l'audience. Cette conférence peut également être convoquée et présidée par une personne désignée par le juge en chef et qui est un juge à la retraite ou un avocat d'au moins 10 années de pratique. Les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente peuvent être considérées par le juge en chef comme des années de pratique.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont rapportées dans un procès-verbal signé par les procureurs et contresigné par la personne qui a présidé la conférence préparatoire; elles régissent pour autant l'instruction devant le juge du procès, à moins que celui-ci ne permette d'y déroger pour prévenir une injustice. [ 11 ] Pourquoi ne pas envisager la tenue d'une rencontre d'experts (article 413.1 C.p.c.) afin d'identifier les convergences et les divergences et de tenter de limiter le débat à ce qui doit réellement en être l'objet ? 413.1.
Lorsque les parties ont chacune communiqué un rapport d'expertise, le tribunal peut, en tout état de cause, même d'office, ordonner aux experts qui ont préparé des rapports contradictoires de se réunir, en présence des parties ou des procureurs qui souhaitent y participer, afin de concilier leurs opinions, de déterminer les points qui les opposent et de lui faire rapport ainsi qu'aux parties dans le délai qu'il fixe. [ 12 ] Le jugement ne l'empêche pas, non plus, tenant pour acquis qu'elle ait respecté les règles applicables (par exemple, ce qu'elle aurait été invitée à inscrire une déclaration commune de dossier complet), de faire comparaître au procès tout témoin approprié à qui elle aura signifié, en temps opportun, le subpoena duces tecum jugé nécessaire. [ 13 ] Ainsi, dans les circonstances (notamment de ce que révèlent les tableaux remis par le procureur de l'intimé, ci-haut décrits), je n'hésite pas à conclure que le jugement ne décide pas en
partie du litige, qu'il n'ordonne rien auquel un jugement final ne pourrait remédier et il qu'il n'a pas pour effet de retarder inutilement le déroulement du dossier. [ 14 ] Bref, il ne s'agit pas de l'un ou l'autre des cas prévus à l'article 29 C.p.c. , seuls cas qui permettent à un juge d'accorder une permission d'appeler ( Elitis Pharma inc . c. RX Job inc ., 2012 QCCA 1348 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S.
Can., 2013-02-14), 35012.) La permission doit donc être refusée. [ 15 ] En terminant, sur la question de la défense pleine et entière trop souvent plaidée dans tous les azimuts, je reproduis ce que j'écrivais dans Eurobloq inc. c. Matériaux de construction Oldcastle Canada inc , 2013 QCCA 509 : [10] L'argument du droit à une défense pleine et entière, interprété comme signifiant le droit à l'enquête royale ou à l'excursion de pêche, doit être écarté du revers de la main. La simple lecture des articles 6 et 7 du Code civil du Québec et des articles 4.1 à 4.3 du Code de procédure civile suffit pour s'en convaincre.
Certes, les parties sont maîtres de leur dossier, mais cette maîtrise loge à l'enseigne de la bonne foi, de l'absence d'abus et d'intention de nuire, et d'un usage raisonné et raisonnable des ressources judiciaires permettant un accès à la justice dans le respect de la règle de la proportionnalité. [10] À mon avis, les parties doivent consacrer les ressources dont elles disposent à la suite du débat en première instance ou, encore mieux, à la recherche de sa solution, mais non devant la cour d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [11] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. marie st-pierre, j.c.a.
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