2019 QCCA 2138, 2019 QCCA 2138
Opinion
Primeau c. R. 2019 QCCA 2138 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006788-184 (505-01-131005-155) (505-01-140188-166) (505-01-151853-187) DATE : 5 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. JULIE PRIMEAU REQUÉRANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] La requérante, Julie Primeau, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de fraude de plus de 5 000 $.
Le 3 mai 2018, la juge Magali Lepage de la Cour du Québec imposait une peine totale de 20 mois d’emprisonnement avec un crédit de 7 mois pour la détention préventive, soit un reliquat de 13 mois d’emprisonnement à compter du prononcé de la peine, le tout assorti d’une ordonnance de probation de 2 ans. [ 2 ] La juge Lepage a aussi ordonné le remboursement des montants des fraudes totalisant 66 738,09 $ et a imposé une amende en lieu de confiscation au même montant. [ 3 ] Conformément à la suggestion de l’intimée en première instance, la juge Lepage a émis des ordonnances de remboursement en vertu de l’
article 738 du Code criminel à l’égard des victimes Norac Spa et Sylvain Girard (10 421,91 $), Breault Serrurier et Sécurité et Sylvain Roy (6 242,78 $) ainsi qu’à la Banque CIBC (50 073,40 $). [ 4 ] En sus de cette ordonnance de dédommagement, la juge Lepage a également imposé une amende à défaut de confiscation en vertu de l’
article 462.37 du Code criminel d’un montant équivalent à celui de l’ordonnance de remboursement. [ 5 ] Cependant, la décision de première instance est muette relativement à la suggestion de l’intimée de prévoir que toutes les sommes remboursées dans le cadre de l’ordonnance de remboursement aux victimes par l’appelante soient déduites du solde dû à l’amende à défaut de confiscation. [ 6 ] Il en résulte donc une iniquité envers l’appelante dans la mesure où cette dernière devra rembourser une somme de 67 738,09 $ aux victimes en sus d’acquitter une amende à défaut de confiscation de la même valeur.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 8 ] ACCUEILLE l’appel sur la peine en partie; [ 9 ] ORDONNE que toutes sommes remboursées aux victimes par la délinquante soient déduites du solde dû à l’amende à défaut de confiscation; [ 10 ] ORDONNE que la période de détention devrait être réduite du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l’emprisonnement qu’entre le solde de l’amende à l’expiration du délai de paiement et le montant initial de l’amende dans le cas d’une exécution partielle en vertu de l’
article 734.8
(2) Code criminel .
ALLAN R. HILTON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Emmanuelle Rheault EMMANUELLE RHEAULT AVOCATE Pour la requérante Me Simon Lacoste DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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