2023 QCCQ 7488, 2023 QCCQ 7488
Opinion
Protection de la jeunesse — 234141 2023 QCCQ 7488 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 250-41-002509-219 DATE : 14 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le 2015-[...] Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la modification de l’ordonnance du 8 février 2023 prévoyant, entre autres mesures, que l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation avec suivi social jusqu’au 15 août 2023. [ 2 ] La DPJ demande de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 14 août 2024. Elle recommande qu’elle soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 22 décembre.
À compter de cette date, l’enfant serait confiée à la mère. [ 3 ] Elle recommande aussi des modalités de contact à une fréquence de trois (3) fins de semaine sur quatre (4) entre l’enfant et la mère durant sa période d’hébergement, tout en respectant le désir de l’enfant. [ 4 ] La mère consent aux mesures que la DPJ propose. [ 5 ] L’avocate qui veille aux intérêts de l’enfant recommande au Tribunal de donner suite aux mesures recherchées par la DPJ. Le bilan depuis le 8 février 2023 [ 6 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant puisqu’elle se retrouve dans une situation de négligence au plan éducatif.
Des réactions non-appropriées aux comportements de l’enfant sont observées dans le milieu maternel. De plus, elle est dans une situation d’abus sexuels, soit des gestes à caractère sexuel de la part du demi-frère de l’enfant, Y. [ 7 ] L’enfant est hébergée en centre de réadaptation depuis le 21 juillet 2022. Peu avant, l’enfant est victime de gestes à caractère sexuel de son demi-frère Y. Ce dernier aurait mis, à quelques reprises, sa main dans les culottes et les sous-vêtements de l’enfant.
Les gestes se seraient produits dans la chambre de leur sœur Z. [ 8 ] L’objectif de l’intervention de la DPJ est de permettre le retour de l’enfant dans le milieu familial. En centre de réadaptation, l’enfant doit travailler la gestion de ses émotions. De son côté, la mère doit établir un cadre clair et cohérent dans son milieu familial. À ce sujet, elle reçoit les services d’une éducatrice en réadaptation externe. [ 9 ] Au début du mois de février, la mère quitte son conjoint B. Elle est hébergée par un organisme venant en aide aux femmes en difficulté avec les enfants C, D, Z et E.
Y est hébergé dans une famille d’accueil. [ 10 ] À compter du mois de mai, elle intègre un appartement avec les enfants et retrouve ainsi une forme d’autonomie. Elle est maintenant en mesure de gérer son budget. [ 11 ] Au centre de réadaptation, l’enfant fait des crises. Elle hurle, frappe dans les murs et les portes, donne des coups de pieds, se jette au sol et elle peut tenir des propos vulgaires. Elle accuse les autres de tout et de rien. De plus, elle a tendance à bouder lors de mécontentement [1] .
[ 12 ] En raison de suspicion de difficultés neurosensorielles, l’enfant est soumise à une évaluation en ergothérapie.
Le profil ne met pas en lumière de particularités pouvant s’apparenter à celui du trouble du spectre de l’autisme. [ 13 ] L’ergothérapeute s’exprime ainsi : « Considérant son histoire développemental et familial, il est possible qu’elle présente des capacités d’autorégulation plus fragiles face à certaines situations sociales pouvant se manifester par une réactivité augmentée face à des stimuli sensoriels ou sensations physiques dans un environnement non-habituel, moins structuré ou insécurisant. » [2] [ 14 ] Le pédopsychiatre Dr Gougoux écarte la possibilité d’un TSA chez l’enfant.
Il associe plutôt ses comportements à un possible syndrome de stress post-traumatique. Le 20 février, il recommande que l’enfant ne soit plus en contact avec son abuseur, son demi-frère Y. [ 15 ] Au cours du mois d’avril, en raison des terreurs nocturnes de l’enfant, une seconde consultation professionnelle en pédopsychiatrie est nécessaire. Dre Stéphanie Binet émet l’hypothèse que, tant que l’enfant sera dans un milieu insécurisant, elle sera constamment en hypervigilance. La psychiatre fait référence à la maison familiale toujours habitée par B.
À compter de ce moment, les contacts n'ont plus lieu au domicile de monsieur B. [ 16 ] L’enfant peut bénéficier de contact chez sa mère à une fréquence de trois (3) fins de semaine sur quatre (4). [ 17 ] Il est actuellement prématuré d’envisager le retour de l’enfant dans le milieu familial. [ 18 ] Les services des professionnels du centre de réadaptation peuvent offrir le soutien nécessaire à l’enfant pour l’outiller adéquatement.
De plus, la mère doit établir un cadre cohérent à la maison afin d’assurer la réussite du retour de l’enfant. [ 19 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs ci-avant exposés. Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1) iii et 38 d) 1 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 février 2023; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 14 août 2024 , pour l’application des mesures suivantes : [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu’au 22 décembre 2023; [ 25 ] ORDONNE qu’à compter du 22 décembre 2023, l’enfant soit confiée à sa mère; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu après entente entre les parties durant la période d’hébergement, en respectant le désir de l’enfant et à défaut d’entente, que ces contacts se déroulent à raison de trois (3) fins de semaine sur quatre (4); [ 27 ] PREND ACTE que la directrice de la protection de la jeunesse effectuera des visites-surprises lors des contacts entre l’enfant et sa mère ainsi qu’après de retour de l’enfant en milieu familial; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive de tous les soins et services de santé requis par sa situation, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 29 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures prévues au présent jugement; [ 30 ] RECOMMANDE fortement au conjoint de la mère, monsieur B, de poursuivre ses suivis personnels, notamment auprès de l’organisme A, et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 31 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de signifier cette
partie de l’ordonnance à monsieur B; [ 32 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile; [ 33 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q . Me Richard Guay Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocat de la demanderesse Me Marie-Alex Claveau Castonguay, Société d’avocats Inc. Avocate de l’enfant Me Sylvie D’Amours Centre communautaire juridique A Avocate de la mère Date d’audience : 14 août 2023
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