2012 QCCQ 8524, 2012 QCCQ 8524
Opinion
Protection de la jeunesse — 12778 2012 QCCQ 8524 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N° : 450-41-004006-111 450-41-004007-119 450-41-004008-117 450-41-004009-115 DATE : 10 JANVIER 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le […] 2007 -et- Y, né le […] 2005 -et- Z, né le […] 2001 -et- A, né le […] 1999 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et-
B , domicilié et résidant au […], ville A (Québec), district A, […] -et- C , domiciliée et résidant au […], ville A (Québec) district A, […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête détaillée du 24 novembre 2011 , amendée le 10 janvier 2012 , le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la situation des quatre enfants d'une même famille soit : A maintenant âgé de douze ans, Z âgé de dix ans, Y âgée de six ans et X qui aura cinq ans le […]prochain. [ 2 ] Plus particulièrement, le Tribunal est invité à réviser le jugement du 23 juin 2011 concernant les quatre enfants et leur famille. [ 3 ] Lors de l'enquête tenue le 10 janvier 2012, le père brille par son absence.
Il a vu son avocate la veille de l'audition, a révoqué son mandat et l'a avisée qu'il ne serait pas présent à la cour.
Le Tribunal autorise l'avocate à se retirer du dossier. [ 4 ] Le père n'a pas eu de contact avec ses enfants ni avec le Directeur depuis la mi-septembre 2011 . [ 5 ] La preuve révèle que le père a communiqué avec la déléguée quelques jours avant Noël 2011 l'informant qu'il allait être chez sa mère et qu'il souhaitait que ses enfants le voient pour les fêtes. [ 6 ] Le père et la grand-mère paternelle dénigrent la mère, déblatèrent sur elle et vomissent le système de la protection de la jeunesse dont ils se disent victimes. [ 7 ] Le père a donc choisi de bouder et le Tribunal l'invite à mettre son orgueil de côté pour reprendre contact avec ses enfants. [ 8 ] Le Tribunal rappelle qu'il n'a jamais interdit au père de voir ses enfants, mais qu'il a plutôt encadré les contacts.
Les enfants seront informés que c'est leur père qui a choisi de s'exclure de leur vie . [ 9 ] Pour sa part, la mère est présente et décrite comme collaborant de façon transparente avec le Directeur. En raison de son trouble de personnalité limite, la mère est souvent méfiante et sur la défensive à l'égard des conseils dispensés. [ 10 ] Toutefois, les observations de la superviseure des contacts (mandat de coaching et de surveillance) s'avèrent tout de même positives. [ 11 ] Certes, la mère demeure parfois quelqu'un qui agit d'abord et regrette ensuite. Cela s'appelle de l'impulsivité.
L'exemple de jeter le cadeau de Noël de son fils parce qu'il disait ne pas l'aimer et qu'il semblait déçu est un exemple parmi d'autres que la mère reconnaît franchement. [ 12 ] La mère reconnaît également ne pas toujours comprendre et décoder correctement ce qui se passe.
Elle dit qu'elle veut s'améliorer et éventuellement passer de la méfiance à la confiance. [ 13 ] La lecture attentive des rapports de supervision montre que nous sommes partis de loin et que la mère fait vraiment de gros efforts . [ 14 ] La mère mentionne qu'elle sait que le Directeur de la protection de la jeunesse veut lui aménager une place importante dans la vie de ses enfants et elle dit être prête à occuper toute la place qu'elle peut prendre sans aller au-delà de ses forces et de ses capacités. [ 15 ] La mère est en accord pour participer à une évaluation de ses capacités parentales au cours des prochains mois. [ 16 ] La déléguée exprime que le plan de match proposé est ambitieux et permettrait d'abord d'augmenter la fréquence et la durée des contacts supervisés des enfants avec leur mère. [ 17 ] La déléguée mentionne être ouverte par la suite à assouplir la supervision (contacts semi-supervisé
s) et même en arriver éventuellement à une levée de la supervision [1] . [ 18 ] Le Tribunal tient également compte de la collaboration et de la transparence de la mère qui a autorisé son psychiatre traitant à
écrire à la déléguée. [ 19 ] Le psychiatre de la mère écrit le 7 décembre 2011 : La mère est vue en clinique externe à une fréquence actuelle d'une fois aux deux mois environ. Les diagnostics portés pour madame sont maladie affective bipolaire probable et trouble de personnalité du groupe B (traits de personnalité limite en particulier). […] Madame est assidue à son suivi depuis plusieurs mois, elle reçoit actuellement un traitement […] qui semble l'avoir correctement stabilisée sans entraîner d'effets secondaires trop importants […].
Néanmoins, il persiste un niveau relativement important d'impulsivité qui s'est manifesté dans le passé lors de contacts parfois difficiles avec les intervenants de la D.P.J., et que nous pouvons repérer lors des dernières entrevues, notamment lorsque madame aborde la question des relations avec son ancien conjoint. […] Dans ce contexte, nous pensons que madame ne présente pas de contre-indication formelle à la poursuite et à l'augmentation de la reprise du contact avec ses enfants.
Il est très clair toutefois, que celle-ci doit se faire de manière progressive soit sous forme supervisée comme c'est le cas actuellement soit sous forme de courtes présentations des enfants au domicile de madame, dans la mesure où la D.P.J. trouverait ce dispositif acceptable.
Il nous paraît prématuré de nous prononcer sur la possibilité d'un retour des enfants à domicile pour de plus longues périodes (fins de semaine complètes) avant d'avoir pu évaluer comment les interactions se passent sur des durées plus courtes . (pièce D-6, p. 1 et 2) [ 20 ] Quant aux principaux intéressés, à savoir les quatre enfants concernés, la déléguée écrit : Les enfants ont évolué énormément depuis leur placement en famille d'accueil. Par contre, ce sont des enfants qui ont accumulé des retards importants, particulièrement Y et X qui sont plus jeunes.
La famille d'accueil doit participer à plusieurs suivis, ce qui demande de la planification et de l'organisation. Il est clair que les filles sont bien investies dans leur milieu. Cette famille d'accueil est sensible aux différents besoins des filles et à leur vécu. Les parents d'accueil sont en mesure d'offrir un encadrement et une routine stable, ce qui sécurise les filles. […] Quant aux garçons, ces derniers ont su trouver leur place auprès d'une famille d'accueil chaleureuse, disponible et sécurisante.
Ils ont un encadrement clair et une routine de vie. […] Les garçons nomment ouvertement être bien et des marques d'affection sont présentes. (pièce D-7, p. 9) [ 21 ] Selon la déléguée, le père vit une grande souffrance au niveau du deuil de sa relation amoureuse avec la mère et au niveau du placement de ses enfants. Le père est comme paralysé dans sa détresse au lieu de se mettre en action en vue de reprendre ses enfants.
La déléguée a suggéré au père d'aller chercher de l'aide auprès de certaines organismes, mais le père boude et demeure fermé. [ 22 ] Quant à la mère, elle est décrite comme présente et impliquée. Elle fait encore
partie du tableau et de la vie des enfants. La mère accepte d'être aidée et veut continuer de s'améliorer. [ 23 ] Les difficultés et les retards développementaux des quatre enfants sont bien documentés aux rapports. [ 24 ] Le présent jugement confirme et complète la décision rendue séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 23 juin 2011; ORDONNE la poursuite de l'hébergement des enfants X, Y, Z et A en familles d'accueil jusqu'au 23 juin 2012 ; PREND ACTE qu'il y aura élaboration d'un projet de vie concernant les quatre enfants; AUTORISE en faveur des enfants X, Y, Z et A des contacts avec leur mère supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE en faveur des enfants des contacts avec leur père supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et selon les autres modalités convenues fixées par celui-ci, seulement après une mise au point formelle entre le père et la déléguée, si le résultat de celle-ci correspond à l'intérêt des enfants; AUTORISE , si l'évolution de la situation le permet, la levée de la supervision concernant les contacts mère/enfants; INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec le père, monsieur B, advenant la levée de la supervision; ORDONNE à la mère de participer activement à l'application des mesures proposées, notamment que la mère poursuive un suivi régulier concernant sa santé mentale et qu'elle bénéficie d'un suivi concernant son impulsivité; PREND ACTE de l'accord de la mère de participer à un programme d'aide pour une meilleure gestion de son impulsivité; PREND ACTE de l'accord de la mère de participer à une évaluation de ses capacités parentales;
ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE que les enfants X, Y, Z et A reçoivent tous les soins de santé requis par leur situation, notamment les suivis médicaux requis ainsi que les suivis en lien avec leurs besoins spécifiques; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y, Z et A et à leur famille, et ce, jusqu'au 23 juin 2012 ; CONFIE la situation des enfants X, Y, Z et A au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q.
M e Monique Lavallée Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Claire Desgens Avocate de la mère M e Claude Gendron Avocat des enfants Date d’audience : 10 janvier 2012
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