2023 QCCA 1507, 2023 QCCA 1507
Opinion
M.B. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal 2023 QCCA 1507 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700198-237 ( 500-40-073357-233 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance de garde en établissement, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 27 novembre 2023 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… B … Me Lahcène Allem ( Allem Ricard Avocats ) Me SYLVAIN LIPPÉ ( Green Glazer Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'ouest-de-l'île-de-Montréal Me Stéphanie Brunet M me Marianne Lopez, stagiaire ( CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal ) DESCRIPTION : Demande pour suspendre l'exécution provisoire (Arts. 397 et 660 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 30 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Brunet. 10 h 45 Argumentation de Me Allem. 11 h 06 Question du juge à Me Brunet et sa réponse. 11 h 07 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance de garde en établissement, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant demande la suspension d’une ordonnance de garde en établissement aux installations de la
partie intimée [1] .
Une telle ordonnance est exécutoire immédiatement et peut être suspendue seulement si le jugement qui l’ordonne est entaché de faiblesses, ou cause un préjudice important au requérant, ou la prépondérance des inconvénients fait pencher la balance du côté de la suspension [2] . [ 2 ] La requête ne répond pas à ces trois critères. [ 3 ] En ce qui concerne la première condition, les notes sténographiques et le jugement démontrent que la juge a tenu compte de toute la preuve administrée et surtout qu’elle s’est penchée sur l’évaluation médicale de l’état de santé psychiatrique du requérant et son pronostic.
Le jugement oral du 8 novembre 2023 ainsi que les paragraphes [4] et [5] du procès-verbal en font état clairement. [ 4 ] Quant aux deuxième et troisième conditions, c’est évident qu’une ordonnance de garde en établissement implique une restriction importante de la liberté du requérant, mais les éléments de preuve administrés devant la Cour du Québec militent amplement en faveur de la garde du requérant pour une période maximale de vingt et un (21) jours pour son propre bien-être et le bien-être d’autrui.
Le requérant ne réussit pas à démontrer une erreur manifeste et déterminante qui peut justifier la suspension de l’ordonnance émise par la Cour du Québec [3] . La norme de déférence s’impose [4] . [ 5 ] Dans un dossier de cette nature, il faut toujours se rappeler que les critères applicables doivent être appréciés en reconnaissant que la garde en établissement est largement une mesure de prudence qui est animée également par les intérêts du requérant et d’autrui. Il y a forcément un élément important de l’évaluation du risque.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la présente requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 7 ] LE TOUT , sans frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A. [2] A. c . Centre hospitalier de St. Mary, 2007 QCCA 358 (juge unique) ; J.M. c. Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal, 2017 QCCA 1312 , paragr. 9-11 (juge
unique) .
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