2020 QCCA 477, 2020 QCCA 477
Opinion
Zakzuk Gaviria c. R. 2020 QCCA 477 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003688-194 (200-01-216867-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). DATE : 11 mars 2020 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE NICOLAS ZAKZUK GAVIRIA Me SUZY GUYLAINE GAGNON (Gagnon, Proulx)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE DUFOUR (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité rendue le 19 juillet 2019 par l'honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30
AUDITION 9 h 37 Me Gagnon demande à la juge de suspendre l’audition afin de permettre aux avocats de vérifier auprès du greffe les conditions de mise en liberté; La juge s’adresse à Me Gagnon quant au retard du dépôt des notes sténographiques; Me Gagnon assure que lesdites notes sont prêtes et qu’elles seront déposées au greffe de la Cour d’appel ; 9 h 38 Suspension; 10 h 38 Reprise; Observations de Me Gagnon; 10 h 39 Me Boisvert dépose les conditions de mise en liberté convenues entre les parties; Observations de la juge; 10 h 41 Observations de Me Boisvert; 10 h 43 Discussions; 10 h 45 Observations de Me Gagnon; Observations de la juge; Me Gagnon poursuit; 10 h 57 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). [ 1 ] L’appelant, qui s’est vu infliger une peine de 18 mois d’emprisonnement, demande sa mise en liberté pendant l’appel. L’intimée ne s’y oppose pas, mais demande qu’une
partie de l’ordonnance prononcée en vertu de l’
article 161 C.cr . soit ajoutée comme condition de mise en liberté, à savoir l’interdiction « d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision [d’un adulte] ». [ 2 ] L’appelant conteste cette condition au motif qu’il se trouverait à purger l’une des modalités de sa peine pendant l’appel. [ 3 ] Je suis d’avis que les critères prévus au paragr. 679(3) C.cr . sont remplis. En ce qui a trait à la condition demandée par l’intimée, je n’en vois pas l’opportunité. Je note également que cette condition ne faisait pas
partie de la promesse de comparaître signée par l’appelant. EN CONSÉQUENCE, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté;
[ 5 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : - Engagement personnel sans dépôt au montant de 500 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Québec, Québec, [...]; - Prévenir le tribunal de ses changements d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; - Déposer son passeport et ne pas faire de demande de passeport; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec X (2012-[...]); - Ne pas se trouver au domicile ni au lieu d’études de X (2012-[...]); - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales de l’établissement de détention de Québec dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 6 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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