2011 QCCA 374, 2011 QCCA 374
Opinion
Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa c. Québec (Ministère des Transports) 2011 QCCA 374 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019879-097 (500-17-034098-064) DATE : 25 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE WAWANESA APPELANTE – demanderesse c.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS -et- LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 23 juin 2009 par la Cour supérieure du district de Montréal (l'honorable Claudine Roy), qui a rejeté sa demande en jugement déclaratoire. [ 2 ] Cette dernière demandait au Tribunal de déclarer qu'une structure d'affichage dont elle a fait l'acquisition pour des fins publicitaires, située sur un lot adjacent à son immeuble, soit considérée comme le lieu où elle exploite son entreprise pour bénéficier de l'exception prévue à la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation [1] . [ 3 ] En appel, l'appelante plaide essentiellement, à l'exception d'un moyen, le même argument soulevé devant la première juge qui se résume ainsi : • La publicité affichée sur le panneau se trouve dans les faits sur les lieux sur lesquels elle exploite son entreprise et peut donc bénéficier de l'exception prévue à l' art. 5 de la
Loi sur la publicité le long des routes [2] ; [ 4 ] L'appelante soutient que le terrain sur lequel est situé son immeuble dans lequel elle exploite son entreprise d'assurances, ainsi qu'un autre terrain sur lequel est construit le panneau d'affichage en litige, ont été regroupés en une seule et même unité d'exploitation en vertu de l' art. 34 de la
Loi sur la fiscalité municipale [3] . Cela l'autorise à soutenir qu'il s'agit d'un seul et même terrain sur lequel elle exerce son entreprise, lui permettant ainsi de bénéficier de l'exception de l'art. 5 de la loi. [ 5 ] La première juge conclut que la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation et la
Loi sur la fiscalité municipale ont des objectifs très différents puisque l'une a pour mission d'assurer la sécurité publique des usagers de la route alors que la seconde a pour objectif l'évaluation de terrains aux fins de taxation municipale. Elle vise plus précisément la notion d'unité d'exploitation. [ 6 ] La première juge s'est bien dirigée en droit. L'appelante ne peut s'autoriser du mécanisme de l'évaluation foncière selon l' art. 34 de la
Loi sur la fiscalité municipale pour prétendre que le terrain sur lequel est érigé le panneau d'affichage fait
partie des lieux où elle œuvre dans le domaine des assurances. [ 7 ] L'appelante ajoute à son mémoire un moyen d'appel selon lequel la publicité est une activité accessoire à son statut d'assureur et que partant, le terrain sur lequel est situé le panneau d'affichage devient, par extension, le terrain sur lequel elle exploite son entreprise. [ 8 ] La Cour a autorisé l'appelante à plaider ce moyen puisqu'il ne nécessite pas l'administration d'une preuve additionnelle.
Cependant, cet argument est voué à l'échec. [ 9 ] L'appelante est une société spécialisée dans le domaine des assurances et, comme tout autre commerçant, peut recourir à la publicité pour promouvoir ses produits. En cela, elle n'est pas différente de toute autre société commerciale. L'argument selon lequel un
assureur est tenu, selon la loi [4] , de s'annoncer comme tel, n'est pas suffisant pour conclure qu'elle exploite, dans les faits, une entreprise liée à la publicité.
La Cour est d'avis que l'expression dans la loi « s'annoncer comme assureur » exprime l'idée de se présenter au public comme tel, sans y attacher une vocation accessoire d'entreprise de publicité. [ 10 ] Les moyens d'appel ne font voir aucune erreur manifeste et dominante dans l'interprétation de la preuve ni dans l'application de la règle de droit. [ 11 ] Finalement, la preuve établit que la publicité en litige, même si elle était située sur les lieux où s'exerce l'entreprise, n'est pas conforme aux dispositions de la loi puisqu'elle inclut des dessins, des messages et des informations non autorisés par la législation.
À l'audience, l'avocat de l'appelante le reconnaît. [ 12 ] La Cour fait siens les motifs que la première juge a exprimés dans son jugement dont la concision n'a d'égal que la rigueur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l'appel avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. M e Marc Laperrière GILBERT, SIMARD, TREMBLAY Pour l'appelante M e Isabelle Normand BERNARD, ROY (Justice-Québec) Pour les intimés. Date d’audience : 25 février 2011
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