2017 QCCQ 7025, 2017 QCCQ 7025
Opinion
Protection de la jeunesse — 173139 2017 QCCQ 7025 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004027-161 JUGEMENT RENDU LE : 19 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES APPLICABLES (Article 91
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 janvier 2017, la soussignée déclare séance tenante la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »).
Une ordonnance d’évaluation psychologique des enfants est aussi rendue à cette occasion et l’audition sur les mesures applicables est fixée au 18 avril 2017. [ 2 ] Par la suite, les motifs de cette décision sont rendus par écrit et la soussignée y précise que « les enfants subissent de mauvais traitements psychologiques en raison de l’aliénation parentale faite par la mère et du conflit entre les parents dans lequel les enfants sont maintenus par les deux parents » . [ 3 ] Une audition commune sur les mesures applicables est tenue pour les deux enfants de la fratrie, soit X, âgé de 10 ans et Y, âgée de 8 ans.
Positions des parties [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») maintient sa demande initiale du 17 décembre 2015, c’est-à-dire que les enfants soient confiés au père et que les contacts avec la mère s’établissent selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux et ce, avec un suivi social pour une période d’une année.
Le père adhère à cette proposition. [ 5 ] Quant à la mère, elle est en désaccord et demande plutôt que les contacts entre le père et les enfants soient diminués à une fin de semaine sur deux au lieu de deux fins de semaine sur trois, tel que prévu dans une décision de la Cour supérieure. [1] De plus, elle souhaite que la garde des enfants, qui est partagée entre les parents pendant la période estivale, soit modulée selon leurs disponibilités
respectives, la mère étant à domicile et le père occupant un emploi. [ 6 ] Le procureur des enfants, agissant en vertu d’un mandat conventionnel pour X et d’un mandat légal pour Y, adopte sensiblement la même position que celle de la mère. Analyse [ 7 ] Le Tribunal bénéficie des rapports d’expertise psychosociale de la psychologue Marie-Line Chamberlain datés du 28 mai 2014 et 26 janvier 2015. Ces rapports sont alors confectionnés dans le cadre d’un litige au sujet de la garde des enfants se déroulant devant la Cour supérieure.
Ce litige se solde par un jugement octroyant la garde des enfants à la mère pendant la période scolaire, des contacts avec le père à raison de deux fins de semaine sur trois et une garde partagée entre les parents pendant la période estivale. [ 8 ] Madame Chamberlain témoigne également dans le cadre de l’audition sur les requêtes en protection, les 16 décembre 2016 et 25 janvier 2017. [ 9 ] À ceci s’ajoute le rapport d’évaluation psychologique des enfants préparé par la psychologue Tamye Robert le 31 mars 2017 confectionné à la suite d’une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’article 86 de la Loi.
Pour les fins de son évaluation, madame Robert consulte le rapport psychosocial de l’intervenante sociale [intervenante 2] ainsi que les rapports de la psychologue Chamberlain, en plus d’avoir un entretien clinique avec elle et le psychologue Marco Derouin, qui fait actuellement un suivi auprès des enfants. Des entretiens cliniques sont aussi réalisés avec les enfants, leurs enseignantes, les parents et l’intervenant assurant le suivi social, monsieur [intervenant 3].
Aussi, la psychologue Robert fait différents constats à partir de tests administrés aux enfants et aux parents. [ 10 ] Dans le milieu scolaire, selon les informations recueillies auprès des enseignantes des enfants, ceux-ci ne présentent pas de difficulté et l’on dénote chez eux un bon fonctionnement adaptatif. [ 11 ] À noter que nulle part dans son rapport, la psychologue Robert ne parle d’aliénation parentale, mais plutôt de conflit parental. À
titre de conclusions, elle indique : « Y et X sont deux enfants possédant de nombreuses ressources tant d’un point de vue personnel, familial, social que scolaire, ce qui leur permettent d’avoir une bonne capacité d’adaptation, en plus de se développer conformément à leur âge.
Malgré cela, ils éprouvent certaines difficultés plus manifestes dans leur milieu paternel qu’il est possible de lier, entre autres, au conflit de séparation auquel ils sont soumis depuis plusieurs années. Bien que les enfants révèlent spontanément des éléments positifs et négatifs tant pour leur mère que pour leur père, nous observons une alliance ainsi que des affinités plus grandes des enfants à l’égard de leur mère. Nous relevons également la présence d’une certaine confusion ainsi que des erreurs de compréhension et de perception.
L’évaluation réalisée permet de mettre en lumière le fait que certains propos et perceptions des enfants puissent être teintés par ceux de leur mère . » [2] [ 12 ] Quatre recommandations se dégagent principalement de cette évaluation psychologique de madame Robert, soit, en résumé : 1- pour apaiser les enfants et répondre à leurs besoins de stabilité et de prévisibilité, qu’une décision soit rapidement rendue « quant à leur milieu de vie et aux modalités de contacts »; 2- que les parents soient invités à s’asseoir ensemble pour discuter de sujets liés uniquement à la vie des enfants et en cas d’impossibilité de faire une telle rencontre, que celle-ci se fasse individuellement avec chaque parent; 3- qu’un intervenant social agisse auprès des parents de façon claire, juste et rigoureuse et les amène à s’échanger des informations leur permettant d’avoir respectivement accès à la situation complète des enfants, et; 4- que les enfants poursuivent la psychothérapie entreprise. [ 13 ] La perception des parents quant à la situation des enfants est aussi abordée dans le rapport psychologique.
On y indique notamment : « Selon monsieur B, la situation s’est améliorée depuis l’été 2016. Il ignore à quoi ceci est attribuable, mais il considère que «c’est plus facile». (…) La situation actuelle est considérée moins problématique et inquiétante qu’elle l’a déjà été. L’évolution est jugée positive par les deux parents.
Le père rapporte que ses enfants manifestent plus de problèmes émotifs et comportementaux chez lui, quoique ces derniers se résorbent dorénavant plus rapidement et qu’ils soient considérés sans gravité. (…) Madame A dit moins s’immiscer dans la vie de ses enfants, les amenant à se référer davantage à leur père, et tentant de recadrer leurs perceptions de manière positive, ce que confirme monsieur Derouin. » [3] [ 14 ] D’autre part, les témoignages du père et de la mère mettent en relief l’intensité du conflit qui persiste entre eux et l’animosité qui les anime encore l’un envers l’autre.
Force est de constater que l’évolution observée dans la situation des enfants n’est pas le résultat d’efforts concertés entre eux, mais plutôt de changements opérés par les parents chacun de leur côté. [ 15 ] La psychologue Tamye Robert n’apporte pas d’éclairage spécifique quant à la nécessité ou non de modifier le milieu de vie principal des enfants et les modalités de contact, malgré l’actuel contexte où une situation de compromission leur est reconnue.
Le Tribunal doit donc évaluer si une conclusion de changement du milieu de vie des enfants, en les confiant au père, s’infère de la preuve et répond davantage aux principes de la Loi et à l’intérêt des enfants.
[ 16 ] Dans son rapport psychosocial rédigé le 25 janvier 2016, l’intervenante sociale [intervenante 2] indique, à l’appui de sa recommandation de confier les enfants au père : « Nous sommes en présence d’une situation familiale conflictuelle et problématique qui perdure depuis la rupture du couple en juillet 2013. L’âge des enfants est un facteur important à considérer pour prendre une décision. Le risque que l’un ou l’autre des enfants rejette définitivement leur père est de plus en plus présent, les privant ainsi d’un pilier de leur développement identitaire.
Ces faits justifient un changement urgent de la garde pour tenter de rétablir la relation entre le père et les enfants. (…) Les verbalisations des enfants nous permettent de conclure que le risque de rupture du lien parental avec leur père est éminent. (…) Par ses actions, la mère entretient et agrandit le fossé entre le père et les enfants. (…) (…)
Malgré les droits d’accès élargis accordés au père, nous ne sommes pas en mesure de percevoir une amélioration du lien des enfants avec leur père. D’ailleurs, on remarque même une détérioration de ce lien. (…) Bien entendu, il est dans l’intérêt des enfants de vivre dans la stabilité. Par contre, cette stabilité ne doit pas être priorisée au risque que les enfants perdent un des deux liens parentaux qu’ils ont. » [4] [ 17 ] À
titre de motifs appuyant sa conclusion à l’effet que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, la soussignée écrit entre autres, en faisant référence à la décision de la Cour supérieure : « [55] Les moyens alors appliqués en réponse à cette expertise psychosociale, soit des contacts accrus entre le père et les enfants et des démarches d’aide entreprises par les parents, n’ont malheureusement pas les effets escomptés.
Au contraire, et tel que l’admettent unanimement les parties, la relation entre le père et les enfants se détériore. » [ 18 ] Or, la preuve démontre désormais que la situation évolue, certes lentement, mais tout de même de façon positive. En effet, la relation entre le père et les enfants, telle que perçue par la psychologue Tamye Robert, prend une tangente autre que celle d’une rupture de lien, contrairement à ce qui est avancé par la psychologue Chamberlain.
De plus, il s’avère pertinent de soulever le caractère contemporain de l’évaluation de madame Robert en lien avec le vécu des enfants. [ 19 ] Selon madame Robert, les enfants présentent certaines perceptions positives du père et le disent ouvertement à la psychologue ou encore, celle-ci les décèle lors de son évaluation.
Le portrait que les enfants font du père n’est pas aussi drastique et clivé par rapport à celui de la mère, même si les enfants continuent d’avoir une perception beaucoup plus positive de la mère, tel que décrit par madame Robert. [ 20 ] La preuve démontre notamment que : - les enfants manifestent clairement leur désir d’être maintenus principalement dans le milieu de la mère, avec laquelle ils font alliance et présentent davantage d’affinités; - les enfants sont toujours imprégnés d’une certaine confusion et d’erreurs de compréhension et de perception qui peuvent être teintées par les propos et perceptions de la mère - la psychothérapie à laquelle participent les enfants produit des effets positifs en lien avec la problématique familial; - le risque de rupture de lien entre les enfants et le père ne s’est pas accentué depuis l’introduction de la requête en protection en décembre 2015, et; - aucun travail significatif en lien avec les difficultés de communication entre les parents n’est amorcé par la Directrice et ce, malgré qu’une ordonnance d’aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille soit en vigueur depuis le 5 mai 2016. [ 21 ] Depuis octobre 2016, monsieur [intervenant 3], intervenant social, prend le relais d’une collègue pour assurer le suivi auprès de la famille conformément à l’ordonnance rendue le 5 mai 2016.
Quelques rencontres sont actualisées avec les enfants et les parents. Son premier objectif est de créer un lien avec les enfants.
Désormais, il projette travailler avec les parents sur leurs difficultés de communication. [ 22 ] Le Tribunal ne peut que s’étonner que cet objectif en lien avec la communication entre les parents n’ait pas été actualisé à ce jour, alors que ce problème est flagrant et clairement identifié depuis le début de l’intervention de la Directrice. [ 23 ] Le procureur de la demanderesse soumet avec justesse qu’aucun service mis en place ne peut être efficace face au manque de bonne volonté des parents.
Il fait valoir la stagnation de la situation familiale des enfants depuis trop longtemps et ce, malgré les recommandations formulées par la psychologue Chamberlain en mai 2014. [ 24 ] Sur ce dernier aspect, la preuve démontre plutôt une certaine évolution depuis la présence de la Directrice dans la situation de la famille. Notamment, la psychothérapie entreprise par les enfants produit des effets positifs et sa poursuite s’avère fort utile afin notamment d’aider les enfants à objectiver leurs perceptions et aiguiser leur jugement critique, tel que ciblé par la psychologue Robert.
Ces quelques progrès sont possiblement le résultat de l’effet coercitif provoqué par la présence de la Directrice. [ 25 ] Désormais, un travail en profondeur devra rapidement s’actualiser en lien avec les objectifs déterminés par la psychologue Tamye Robert, tout particulièrement concernant les difficultés de communication entre les parents. [ 26 ] En résumé, l’analyse de la preuve ne permet pas de conclure à la nécessité de modifier les effets du jugement de la Cour supérieure quant aux modalités de garde des enfants et de contacts entre eux et le père et ce, même si le Tribunal possède pleinement la juridiction pour le faire, en prononçant des mesures en vertu de l’article 91 de la Loi.
Le Tribunal est d’avis que des mesures intensives
d’accompagnement et de support, tant aux enfants qu’aux parents, apparaissent davantage pertinentes afin de produire des effets à plus long terme et surtout, au-delà de l’application desdites mesures. POUR CES MOTIFS ET À
TITRE DE MESURES APPLICABLES, LE TRIBUNAL : [ 27 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’aider spécifiquement les parents à développer des méthodes favorisant une communication saine et efficace dans l’intérêt de l’enfant; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir de l’aide en lien avec leur conflit de séparation; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, soit la poursuite du suivi psychologique; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 31 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Christian Madore, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Marcel Côté, procureur de la mère M e Vanessa R. Manseau, procureure du père Date d’audience : 18 avril 2017
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