2011 QCCQ 8048, 2011 QCCQ 8048
Opinion
Protection de la jeunesse — 112084 2011 QCCQ 8048 JL3249 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000314-102 DATE : 28 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNNE LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 22 mars 2010, par l'honorable juge Michel Séguin qui avait déclaré que la sécurité et le développement de X étaient compromis et ordonné entre autres mesures que l'adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle pour une période de douze mois avec réintégration progressive dans le milieu parental si la situation le permet en conformité avec l'article 62 de la Loi. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La réintégration de l'adolescente dans son milieu parental n'a pu être actualisée, la mère n'ayant pas réglé sa problématique de consommation d'alcool; - La grand-mère est d'accord à poursuivre son implication auprès de sa petite-fille. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de madame [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1], et entendu son témoignage. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 22 mars 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; CONFIE l'adolescente, X à sa grand-mère, madame A pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez la mère si l'évolution de la situation le permet;
ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que X fréquente de façon assidue un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage; RECOMMANDE que madame A participe activement à un suivi psychologique dans le but de s'adresser à ses difficultés personnelles; ORDONNE que X et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; ORDONNE que les parents participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LYNNE LANDRY, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente Date d’audience : 28 mars 2011
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