2012 QCCQ 8025, 2012 QCCQ 8025
Opinion
Landry c. Giroux 2012 QCCQ 8025 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029355-121 DATE : Le 24 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IVANOHÉ LANDRY
Partie demanderesse c. CHRISTIAN GIROUX
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Christian Giroux, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 7 mars 2012; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3) offerte par la
partie demanderesse Ivanohé Landry;
[ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Ivanohé Landry réclame la somme de 7 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 21 février 2012 : «Loyers impayés, le locataire est parti sans aucun préavis, ne répondant par la suite à aucun appel, ni lettres. Les mois de novembre, décembre, janvier, février et maintenant mars n'ont pas été payés. Hydro-Québec allait couper l'électricité pour non paiement.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Ivanohé Landry a prouvé avoir signé un bail commercial (P-1) avec la
partie défenderesse le 3 mars 2011, et que des loyers impayés totalisent la somme de 4 578,00 $ pour les mois de novembre 2011 et décembre 2011, ainsi que janvier et février 2012; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé avoir acquitté une facture d'Hydro-Québec (P-2) d'une somme de 332,57 $ pour des services d'électricité non payés par la
partie défenderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Ivanohé Landry n'a pas prouvé les allégations au soutien de sa demande pour la somme réclamée de 1 864,28 $, n'ayant produit aucune facture ni aucun détail du coût des réparations au local loué; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n'a pas non plus prouvé que la
partie défenderesse s'était engagée à payer des intérêts annuels conventionnels de 15% en cas de défaut; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Christian Giroux à payer à la
partie demanderesse Ivanohé Landry la somme de 4 910,57 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er novembre 2011, avec les frais judiciaires de 163,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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