2012 QCCA 955, 2012 QCCA 955
Opinion
Nadeau c. Autorité des marchés financiers 2012 QCCA 955 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022670-129 (700-17-008802-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 mai 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JACQUES NADEAU Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCATE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me Marie A. Pettigrew Autorité des marchés financiers REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 2012 PAR L'HONORABLE MARC-ANDRÉ BLANCHARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE TERREBONNE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 12h18 : Début de l'audience. Le juge s'adresse à monsieur Nadeau. 12h26 : Commentaires de Me Pettigrew. 12h29 : Le juge s'adresse à monsieur Nadeau. 12h31 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Jacques Nadeau demande la permission d'appeler du jugement du juge Marc-André Blanchard de la Cour supérieure rendu le 19 avril 2012.
Ce jugement accueille la requête en irrecevabilité de l'Autorité des marchés financiers et rejette sans frais le recours de monsieur Nadeau sur le fond. [ 2 ] Les conclusions de sa requête introductive d'instance devant la Cour supérieure sont libellées ainsi: ACCUEILLIR la présente requête ÉMETTRE toute ordonnance à la
partie défenderesse pour qu'elle exerce les pouvoirs qu'elle détient dans le but d'obtenir de la Banque Laurentienne l'indemnité réclamée par le demandeur. [ 3 ] À mon avis, le jugement du juge Blanchard qui accueille la requête en irrecevabilité n'est pas un jugement sujet à appel sur permission.
Il s'agit d'un jugement final appelable de plein droit selon l'article 26 (1) C.p.c. [ 4 ] Peu importe la façon dont on analyse les conclusions recherchées dans le requête introductive d'instance, elles sont soit d'ordre déclaratoire, soit de nature injonctive, soit de nature monétaire dans un contexte où l'indemnité réclamée dépasse 360 000 $. Il s'ensuit que peu importe l'angle sous lequel on considère ces conclusions, il s'agit ici d'une situation visée par l'article 26 (1) C.p.c.
De ce fait, aucune permission d'appeler du jugement entrepris n'est requise en l'espèce. [ 5 ] Puisque le délai pour porter ce jugement en appel de plein droit n'expire que le 22 mai 2012, Monsieur Nadeau n'est pas préjudicié par le jugement que je rends aujourd'hui. Si telle est sa volonté, il dispose du temps nécessaire pour déposer une inscription en appel qui respecte les prescriptions du Code de procédure civile et des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile . [ 6 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, sans frais.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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