2012 QCCQ 8053, 2012 QCCQ 8053
Opinion
Protection de la jeunesse — 121707 2012 QCCQ 8053 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004146-125 DATE : 17 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2001 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135]
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X, née le […] 2001. [ 2 ] Au soutien de sa requête, la requérante allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énumérés au paragraphe 3. [ 3 ] La requérante propose que le Tribunal confie l'enfant à son oncle maternel, Monsieur B, pour 9 mois, avec d'autres mesures d'aide et soutien.
Elle dépose son étude de la situation sociale de l'enfant (pièces D-3 et D-4), de consentement pour valoir preuve et témoignage de son auteur. [ 4 ] Les parties font diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles indiquent leur accord avec les conclusions amendées. [ 5 ] L'enfant demeure avec sa mère. En décembre 2011, la Directrice intervient suite à un signalement en lien avec une situation de risque sérieux de négligence.
Au moment de l'évaluation, X est confiée chez son oncle maternel, suite à une fugue du domicile de sa mère. [ 6 ] Depuis quelques années, l'environnement familial de l'enfant ne répond pas de façon cohérente et durable à ses besoins affectifs, ni à ses besoins d'encadrement. L'évaluation révèle une relation mère-fille déficiente, qui est ponctuée de conflits, d'opposition et d'impulsivité. [ 7 ] La situation décline à un tel point que le maintien de l'enfant dans son milieu familial n'est plus envisageable.
Le 14 novembre 2011, une intervention policière est nécessaire lorsque l'enfant lance une brique à sa mère et celle-ci rétorque en relançant l'objet vers sa fille. [ 8 ] Au domicile, l'enfant présente des comportements préoccupants, notamment l'agressivité verbale et physique, crises et opposition à l'autorité parentale. Elle a peu de tolérance à la frustration et fait preuve d'une certaine carence affective, la rendant susceptible à de mauvaises influences.
À l'école, elle fonctionne de façon adéquate, mais le maintien requiert l'application d'une structure et un encadrement strict. [ 9 ] La mère est actuellement dépassée et impuissante devant les comportements progressivement plus problématiques de X.
Son autorité est appliquée de façon inadéquate (cries, insultes et dénigrement), dénotant un rôle parental démuni, dont l'outillage et la remise en état sont essentiels pour sécuriser et stabiliser l'enfant à long terme. [ 10 ] Le placement de X chez son oncle, Monsieur B, permettra l'application de mesures en vue de l'assainissement de la relation mère-enfant et son éventuel retour dans le milieu maternel.
Les parties reconnaissent les éléments qui doivent être travaillés et la collaboration est bonne. [ 11 ] Le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis vu l'existence d'une situation de négligence sur le plan éducatif.
Les recommandations de la Directrice sont appropriées et dans l'intérêt de l'enfant. [ 12 ] Afin d'assurer une cohérence accrue et ainsi favoriser un retour chez la mère, le Tribunal ordonne que les services d'un éducateur de milieu soient offerts, tant chez la mère que chez l'oncle maternel. [ 13 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 16 ] CONFIE l'enfant à Monsieur B, oncle maternel ; [ 17 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 18 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 19 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 21 ] ORDONNE que les services d'un éducateur de milieu soit offert à l'enfant dans ses deux milieux, soit le milieu de la mère ainsi que de son oncle Monsieur B; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures; [ 23 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois.
__________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure de la mère Date d’audience : 17 février 2012
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