2012 QCCA 1722, 2012 QCCA 1722
Opinion
Gagnon c. Parizeau 2012 QCCA 1722 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007322-115 (160-11-000040-062) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT DANIEL GAGNON Me JEAN-LUC MALTAIS (Maltais, Gendron) PARTIES INTIMÉES APPELANTES INCIDENTES AVOCATE MICHEL PARIZEAU, ÈS QUALITÉS CYRIA GAGNON DENYSE GAGNON GUILLAUME GAGNON B. JACQUES LÉVESQUE FERME DU CLAN GAGNON INC. Me THÉRÈSE DESGAGNÉ
En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2011 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district d'Alma. NATURE DE L'APPEL : Compagnies – Dommages Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Discussion; Observations de la Cour; 9 h 31 D'entrée de jeu, Me Maltais dépose un cahier de sources; Observations de Me Maltais; Observations de la Cour; 10 h 22 Observations de Me Desgagné; Observations de la Cour; 10 h 34 Réplique de Me Maltais; Observations de la Cour; 10 h 36 Suspension; 11 h 14 Discussion; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les présents pourvois ont pour toile de fond une saga familiale qui tourne autour du rachat des actions que détient l'appelant dans la société par actions intimée, Ferme du Clan Gagnon inc. [ 2 ] Évincé en 1997 comme administrateur de cette société qui exploite une ferme laitière, puis congédié subséquemment en 1999 à
titre d'employé, l'appelant, qui demeure actionnaire minoritaire, se plaint d'être opprimé par la majorité, d'où le présent recours en oppression (art. 33 et 46 C.p.c .) et en liquidation ( art. 24 de la
Loi sur la liquidation des compagnies [1] ) que le juge de première instance a rejeté.
[ 3 ] Les intimés, de leur côté, se portent demandeurs reconventionnels et réclament à l'appelant les honoraires qu'ils ont encourus ainsi que les dommages qu'ils allèguent avoir subis en raison de l'acharnement procédural de l'appelant à leur endroit, recours que le juge de première instance a également rejeté et conclusion à l'encontre de laquelle les intimés se pourvoient par le biais d'un appel incident. [ 4 ] En ce qui a trait au recours en oppression de l'appelant, c'est avec raison que le juge a écarté toute référence à la
Loi sur les sociétés par actions [2] car les modifications pertinentes sont entrées en vigueur après que celui-ci eut été intenté [3] . [ 5 ] L'appelant fait ensuite valoir que l'émission de 220 nouvelles actions en février 2001 à son frère Cyrias et à sa sœur Denyse constitue une dilution de son capital-actions et n'avait pour but que l'adoption, en septembre 2001, du règlement modifiant les restrictions aux transferts des actions de la société, bref de lui nuire. [ 6 ] Contrairement à ce que le juge affirme au paragraphe 102 de son jugement, l'émission de ces nouvelles actions constitue bel et bien une dilution du capital-actions de l'appelant.
Le juge retient cependant que les frères et sœurs de l'appelant travaillent pour un salaire inférieur au salaire minimum et que cette émission de 220 nouvelles actions, ainsi que le plan d'intéressement adopté par la suite par le conseil d'administration, n'ont pour but que de récompenser les efforts des employés et non d'opprimer l'appelant. C'est là une conclusion de fait que le juge pouvait tirer de la preuve. [ 7 ] Quant au règlement portant sur les restrictions aux transferts des actions de la société adopté le 12 septembre 2001, l'appelant était présent. Il a voté contre son adoption.
Près de cinq ans se sont ensuite écoulés avant qu'il intente son recours et allègue que cette modification aux règlements de la société constitue un geste d'oppression. Il est trop tard pour s'en plaindre. Manifestement, le tout est prescrit ( art. 2925 C.c.Q. ). [ 8 ] De plus, l'appelant est présent à toutes les assemblées générales des actionnaires. Les actes posés par les administrateurs sont toujours ratifiés. Chaque année, il accepte les procès-verbaux et les bilans financiers [4] . Il est vrai que les actionnaires auraient dû, à l'unanimité, adopter une résolution pour ne pas nommer de vérificateur.
L'appelant est mal venu cependant de plaider cette irrégularité qui ne traduit, dans les circonstances, aucun geste d'oppression, mais visait plutôt à éviter des coûts supplémentaires à l'entreprise « puisque la totalité des revenus provient de chiffres officiels de la Fédération des producteurs de lait échappant à toute malversation [5] ». [ 9 ] Comme rien dans la preuve ne démontre que les intimés ont fait prévaloir leurs intérêts personnels sur ceux de la société qui, incidemment, prospère, ou encore ont agi de manière discriminatoire envers l'appelant, le juge a refusé, avec raison, d'ordonner le rachat des actions de ce dernier. [ 10 ] Le juge n'a pas non plus erré en refusant d'ordonner la liquidation de la société.
Il a appliqué aux faits les critères développés par la jurisprudence au regard de l'
article 24 de la
Loi sur la liquidation des compagnies et a conclu, encore une fois avec raison, qu'il n'y avait pas de motifs justes et équitables de liquider la société. [ 11 ] Les administrateurs intimés étant par ailleurs poursuivis pour des gestes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, il est normal que la société paie les honoraires de leurs avocats. C'est du reste pour cette raison et par souci d'équité que le juge de première instance rejette le recours de l'appelant sans frais.
Le juge a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire eu égard aux dépens. [ 12 ] Enfin, le juge n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante en rejetant la demande reconventionnelle des intimés. La Cour d'appel ayant rejeté la requête des intimés demandant le rejet du pourvoi de l'appelant (article 501 (4.1) C.p.c. ), on peut y voir là un indice que le recours de l'appelant n'était pas abusif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE les appels principal et incident, sans frais vu le sort mitigé du litige. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Loading document…