2023 QCCQ 9645, 2023 QCCQ 9645
Opinion
Protection de la jeunesse — 234404 2023 QCCQ 9645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-005065-238 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ la directrice de la protection de la jeunesse du centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , né le […] 2010 Adolescent et A B P arents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation d’abus physiques, de négligence sur le plan physique et de troubles de comportements sérieux, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 13 ans. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier l’adolescent à une famille d’accueil pour une période de six mois, avec réintégration progressive dans le milieu parental à compter du quatrième mois. Elle recommande que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés par entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu sous supervision. La Directrice recommande également que les contacts entre l’enfant et la fratrie soient supervisés, en tenant compte du désir des enfants.
Enfin, la Directrice recommande divers services et suivis pour l’adolescent ainsi que pour les parents. Le tout pour une période de six mois. [ 3 ] L’adolescent admet l’ensemble des motifs de compromission, tout en précisant que les abus physiques ne sont pas récents, ni marquants. Il consent aux mesures de protection proposées par la Directrice. [ 4 ] Le père ne s’oppose pas à l’intervention de la Directrice ni à recevoir les services recommandés.
Il souhaite toutefois le retour de son fils dès maintenant, précisant qu’il travaille davantage en période hivernale (déneigement) et qu’il aura donc moins de temps pour s’en occuper d’ici quelques mois. La mère a sensiblement la même position que le père et souhaite le retour de l’enfant.
ANALYSE [ 5 ] La Directrice intervient auprès de cette famille depuis le début 2021 en lien avec des troubles de comportements sérieux chez l’adolescent, de la négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu parental) et la présence de conflits qui perdurent dans le milieu familial (exposition à la violence et aux menaces de la part du père) [1] . [ 6 ] L’adolescent serait aux prises avec différents troubles qui affectent les sphères comportementales, affectives et physiques de sa vie. Il adopte des comportements d’opposition et de violence que les parents peinent à gérer.
Il a également posé des gestes sexuels intrusifs à l’endroit de sa sœur aînée (Y). [ 7 ] S’il a bénéficié de plusieurs services depuis son jeune âge, l’adolescent n’a toujours pas participé à un suivi en lien avec les gestes sexuels intrusifs. Selon les professionnels impliqués, il doit préalablement faire l’objet d’une évaluation pédopsychiatrique, afin de cibler les services offerts en tenant compte de ses habiletés et de ses limites (compréhension et communication).
[ 8 ] La référence a été effectuée en 2021, mais l’évaluation pédopsychiatrique n’a toujours pas eu lieu. Elle débutera incessamment, dit-on, dans un centre hospitalier pour enfant hors de la région. [ 9 ] La situation de l’adolescent est judiciarisée en juin 2023 à la suite d’une crise survenue dans le milieu familial. L’adolescent refuse alors d’aller à l’école, les parents sont épuisés et le père, en colère. La mère craint les réactions du père et appelle à l’aide. L’adolescent est déterminé à quitter le domicile et à intégrer une famille d’accueil.
À l’arrivée de l’intervenante sociale, sa valide est déjà prête. [ 10 ] Le 22 juin 2023, avec le consentement des parties, le tribunal confie l’adolescent à une famille d’accueil pendant l’instance. L’ordonnance prévoit des contacts entre l’adolescent et sa mère selon entente entre les parties, hors la présence du père, et des contacts entre le père et l’adolescent selon entente entre les parties, ou à défaut supervisés. Enfin, le tribunal ordonne que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient supervisés.
Les motifs de compromission [ 11 ] La preuve est concluante et non contestée à l’effet que l’adolescent est aux prises avec des troubles de comportement sérieux qui compromettent son développement. Les parents ne sont pas adéquatement outillés pour gérer la situation et l’adolescent n’a pas reçu de services en lien avec les gestes sexuels intrusifs posés. [ 12 ] La preuve est également concluante à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique.
Malgré les services offerts, les parents peinent toujours à assurer la propreté de leur logement. L’adolescent souffre d’encoprésie, et les parents peinent à nettoyer les lieux afin qu’ils soient propres. Des mouchoirs imbibés de sang et des selles ont été retrouvés à différents endroits dans le logement.
Bien que l’adolescent ait quitté le milieu depuis plus de deux mois, des selles séchées ont été retrouvées encore récemment. [ 13 ] Quant au motif d’abus physiques, lors du déplacement le 12 juin 2023, l’adolescent affirme qu’il est tanné des menaces et des gifles de son père, précisant qu’il reçoit des gifles sur le corps, mais pas au visage. Le père est en colère ce jour-là et il craint ses propres réactions si l’adolescent n’est pas déplacé immédiatement. [ 14 ] Le père reconnaît avoir crié après son fils le jour du déplacement.
Il ne sait plus s’il l’a frappé ce jour-là, mais ajoute : « il a le don de nous mettre à bout ». Le père reconnaît avoir déjà frappé l’adolescent (claques sur les doigts ou les fesses), tout en précisant que cela ne fonctionne pas. Dans les circonstances et vu l’ensemble de la preuve, la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer, par la prépondérance des probabilités, que l’adolescent subit des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père et que cela compromet sa sécurité et son développement.
Les mesures de protection appropriées [ 15 ] La Directrice envisage un retour de l’adolescent dans le milieu familial. C’est également ce que souhaitent les parents. Il est toutefois trop tôt pour actualiser ce retour dès maintenant. L’adolescent lui-même n’est d’ailleurs pas prêt à retourner à la maison. [ 16 ] Il ne fait aucun doute que les parents sont aimants et bien intentionnés; ils sont motivés et souhaitent s’impliquer activement pour mettre un terme à la situation de compromission. Toutefois, ils semblent percevoir la mesure d’hébergement en famille d’accueil comme une punition à leur endroit.
Ce n’est pourtant pas le cas. Il s’agit plutôt d’une mesure de protection et d’apaisement, le temps de mettre en place les éléments nécessaires pour que le retour de l’adolescent soit couronné de succès. [ 17 ] Le père a apporté des modifications au logement pour faciliter la surveillance de l’adolescent et de ses sœurs afin d’éviter de nouveaux incidents de nature sexuelle. C’est tant mieux, mais ce n’est pas suffisant. [ 18 ] Les parents doivent être outillés et faire équipe pour intervenir adéquatement à l’endroit de leur fils, compte tenu de ses besoins particuliers et de ses difficultés comportementales.
Le père, tout particulièrement, doit apprendre à mieux gérer sa colère. S’il semble comprendre que frapper son fils n’est pas la chose à faire, il ne sait pas trop comment agir autrement en situation de crise. Le père doit également recevoir des services en lien avec les gestes sexuels intrusifs de son fils. La mère, pour sa part, a déjà reçu de tels services, tout comme ses filles. [ 19 ] L’adolescent doit également recevoir des services en lien avec ses comportements sexuels intrusifs.
Il est à espérer que l’évaluation pédopsychiatrique sera effectuée rapidement afin de préciser ses diagnostics, ses besoins particuliers et la meilleure façon de lui venir en aide. [ 20 ] Bien peu de visites ont été actualisées depuis entre l’adolescent et ses parents. La mère souligne qu’elle souffre de migraines, ce qui nuit à la planification des visites. Elle tient par ailleurs un discours culpabilisant à l’endroit de l’adolescent, lui reprochant notamment d’avoir lui-même demandé d’être confié en famille d’accueil.
La mère craint que l’adolescent s’attache à sa famille d’accueil et elle le dit ouvertement, devant l’adolescent, incitant ce dernier à ne pas s’attacher à ces gens qui ne sont pas sa vraie famille. La mère ne réalise pas l’impact de tels propos sur l’adolescent. La Directrice devra l’accompagner lors des prochains contacts afin de la sensibiliser et de l’aider à s’ajuster. La supervision pourra être levée rapidement si la mère ajuste son discours. [ 21 ] Le père n’apprécie pas la supervision de ses contacts; il téléphone par ailleurs à son fils à chaque semaine.
La supervision des visites demeure requise pour le moment afin d’accompagner le père et s’assurer qu’il réagit adéquatement. La supervision pourra être levée si les parties y consentent et que tout se passe bien. [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour les motifs invoqués par la Directrice et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins.
[ 23 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique, de troubles de comportement sérieux et d’abus physiques; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil pour une période de 6 mois, avec réintégration progressive à compter du 4 e mois;
b) Que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés;
c) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés;
d) Que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient supervisés, en tenant compte du désir des enfants;
e) Que l’adolescent participe à une évaluation pédopsychiatrique et qu’il reçoive les soins et services appropriés en lien avec les comportements sexuels intrusifs;
f) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale dans le cadre de l’élaboration de l’application du plan d’intervention ;
g) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et la famille pour une période de 6 mois; [ 28 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère participe à un suivi afin de parfaire ses habiletés parentales;
b) Que le père participe à des suivis en lien avec les habiletés parentales, la gestion de la colère et la dynamique de l’abus sexuel;
c) Que les deux parents collaborent activement avec les professionnels impliqués auprès de l’adolescent; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Sophie Cadieux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescent A Mère – agissant personnellement B Père – agissant personnellement Date d’audience : 21 août 2023
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