2017 QCCQ 7782, 2017 QCCQ 7782
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9271-4088 Québec inc. 2017 QCCQ 7782 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-052352-179 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9271-4088 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, à
titre d’exploitante, d’avoir permis à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans inscrire tous les renseignements requis par règlement dans sa fiche journalière. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Est-ce que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable? [ 3 ] Est-ce que la défenderesse peut bénéficier de l’exemption prévue à l’
article 30 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds [1] (Règlement sur les heures de conduite)? CONTEXTE [ 4 ] Le 18 novembre 2015, le véhicule lourd de la défenderesse, un camion de livraison de pain, est intercepté par un contrôleur routier. Lors de la vérification des documents de transport, le contrôleur routier constate que le conducteur ne complète pas le registre de ses heures de conduite et de repos. [ 5 ] Le contrôleur routier considère que le port d’attache se situe à Rimouski. Comme la dernière livraison avait lieu à La Pocatière qui se situe à 175 kilomètres de Rimouski, il y a, selon lui, infraction à l’
article 519.21.1 du Code de la sécurité routière [2] (CSR) et il émet un constat qui est contesté par la défenderesse. ANALYSE [ 6 ] Les articles du CSR pertinents pour l’étude du présent dossier sont les suivants : 519.21.1 Il est interdit à l’exploitant, à l’expéditeur, au consignataire ou à toute autre personne de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire dans les cas suivants : 1° … 2° … 3° … 4° le conducteur ne respecte pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10. Un règlement du gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles s’appliquent les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa. [ 7 ] Quant à l’
article 519.10 CSR , il se lit comme suit :
519.10 Sauf si les conditions prévues par règlement sont réunies, tout conducteur doit remplir, selon les modalités prévues par règlement, une fiche journalière dont la forme est déterminée par règlement et sur laquelle sont consignés toutes ses heures de repos et toutes ses heures de travail pour la journée ainsi que les renseignements requis par règlement. Il est interdit au conducteur de remplir plus d’une fiche journalière par jour. Il est interdit au conducteur d’inscrire des renseignements inexacts aux fiches journalières ou de falsifier, d’abîmer ou de mutiler ces fiches ou les documents justificatifs.
Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des fiches journalières de conduire sans qu’il n'ait en sa possession les documents déterminés par règlement. Le conducteur doit faire parvenir, selon les normes déterminées par règlement, à l’exploitant ainsi qu’à toute autre personne qui fournit les services du conducteur, la fiche journalière et les documents justificatifs. En outre, il doit les remettre, pour examen, à l’agent de la paix qui lui en fait la demande.
Cette fiche et ces documents doivent être remis après examen au conducteur. [ 8 ] Il s’ensuit que le poursuivant doit prouver les éléments suivants afin de démontrer l’infraction, soit:
A) Que la défenderesse est l’exploitante,
B) D’un véhicule lourd et
C) Que le conducteur n’a pas rempli une fiche journalière (log book)
A) Exploitante [ 9 ] C’est par référence à l’
article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [3] (LPECVL) que l’exploitant d’un véhicule lourd est identifié. 2.
Pour l’application de la présente loi : (…) 2˚ sont des exploitants de véhicules lourds les personnes qui contrôlent l’exploitation d’un véhicule lourd; (…) [ 10 ] À défaut d’identification de la personne qui contrôle l’exploitation du véhicule, l’article 42.6 de cette même loi stipule que le propriétaire est alors présumé exercer ce contrôle sous réserve d’une preuve contraire. [ 11 ] La preuve non contredite du poursuivant est à l’effet que la défenderesse est propriétaire du véhicule. Elle en est donc présumée être l’exploitante.
B) Véhicule lourd [ 12 ] Un véhicule lourd est celui identifié comme tel à la LPECVL : 2(3) sont des véhicules lourds
a) les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière , dont le poids nominal brut est de 4500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise 4500 kg ou plus; (…) [ 13 ] Le véhicule de la défenderesse a un poids nominal brut (PNBV) de 6373 kg. Il s’agit d’un véhicule lourd conformément à la définition ci-haut.
C) Le conducteur n’a pas rempli la fiche journalière [ 14 ] Preuve est faite que le conducteur n’a pas rempli de fiche journalière, aussi appelée « log book ». [ 15 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 16 ] Il incombe maintenant à la défenderesse, tel que le stipule l’
article 64 du Code de procédure pénale [4] d’établir qu’il bénéficie d’une exemption prévue par la loi. [ 17 ] Le représentant de la défenderesse prétend que son conducteur n’a pas à remplir de fiche journalière parce qu’il conduit le véhicule à l’intérieur d’un rayon de 160 kilomètres de son port d’attache. [ 18 ] Cette prétention est basée sur l’article 30 du Règlement sur les heures de conduite qui se lit comme suit: 30. Nonobstant l’article 29, le conducteur n’est pas tenu de remplir une fiche journalière si les conditions suivantes sont réunies :
1˚ le véhicule qu’il conduit n’est pas visé par un permis délivré en vertu du
chapitre III; 2˚ le conducteur conduit un véhicule lourd, ou l’exploitant lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de son terminus d’attache; 3˚ le conducteur retourne chaque jour à son terminus d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives ou pour y commencer au moins 6 heures de repos consécutives dans la situation prévue au paragraphe 2˚ du premier alinéa de l’article 19; 4° l'exploitant satisfait à l'une des exigences suivantes:
a) il tient à jour des registres où sont inscrits, pour chaque journée, les activités effectuées par le conducteur, le cycle qu'il suit, l'heure du début et de la fin de chaque activité ainsi que le total des heures consacrées à chacune d'entre elles et, le cas échéant, les raisons d'un dépassement d'heures ou d'un report d'heures de repos effectué conformément au présent règlement;
b) il consigne dans des registres la date et l'heure de début de la journée si ce n'est pas minuit, le cycle suivi par le conducteur, l'heure de début et de fin de son poste de travail et le nombre total de ses heures de travail au cours de la journée pourvu que les conditions suivantes soient réunies: i. le poste de travail commence et se termine la même journée; ii. la durée du poste de travail est de 13 heures ou moins; iii. la durée de la période de repos avant et après le poste de travail est d'au moins 11 heures consécutives. [ 19 ] Le représentant de la défenderesse témoigne à l’effet que, bien que la compagnie ait son siège social à Rimouski, le conducteur demeure à Rivière-du-Loup et c’est à cet endroit qu’il garde son véhicule, ce qui fait de Rivière-du-Loup le terminus d’attache du conducteur au sens du Règlement sur les heures de conduite. [ 20 ] Le conducteur, le 18 novembre 2015, conduisait donc le véhicule à l’intérieur d’un rayon de 160 kilomètres de son terminus d’attache.
Cependant, à la lecture de l’article 30 du Règlement sur les heures de conduite, force est de constater que la distance n’est pas le seul critère pour permettre l’exemption de remplir une fiche journalière. [ 21 ] En effet, l’exploitant doit tenir un registre contenant les informations qui apparaîtraient sur la fiche journalière (cycle de travail, heures de début et de fin des différentes activités (conduite, travail, repos), etc.), ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. [ 22 ] La défenderesse n’ayant pas démontré respecter toutes les conditions de l’exemption prévue à l’article 30 du Règlement sur les heures de conduite, elle ne peut pas en bénéficier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 700$ et les frais; [ 25 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Guylain Bujold Représentant de la défenderesse Date d’audience : 12 juin 2017
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