2012 QCCQ 7877, 2012 QCCQ 7877
Opinion
Bonjean c. Belron Canada inc. (Lebeau Vitres d'autos) 2012 QCCQ 7877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123863-104 DATE : 12 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BONJEAN […] Montréal (Québec) […] Demandeur c. BELRON CANADA INC. faisant affaires sous le nom LEBEAU VITRES D'AUTOS 8288, boul.
Pie IX Montréal (Québec) H1Z 3T6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Bonjean, un ancien client de Lebeau Vitres d'Autos (« Lebeau ») poursuit cette dernière pour la somme totale de 1 129,50 $, relativement à une réparation effectuée pour corriger un problème d'étanchéité de la vitre de son camion au montant de 329,50 $ et un montant de 800 $ pour dommages moraux associés aux inconvénients et au temps perdu. [ 2 ] Monsieur Bonjean a fait remplacer la vitre de son véhicule de marque Chevrolet Series Van 1993, le 31 juillet 2008, aux frais de son assureur. [ 3 ] Insatisfait des résultats obtenus étant donné qu'une infiltration d'eau apparaissait autour de la vitre, il est retourné chez la défenderesse à plusieurs reprises en 2008, mais, à chaque fois, celle-ci ne réussissait pas à régler le problème. [ 4 ] Suivant le remisage du véhicule à l'hiver 2008-2009, il a retourné le véhicule chez Lebeau, le 8 juillet 2009 pour services sur garantie. [ 5 ] Lebeau a enlevé et réinstallé le pare-brise, mais n'a offert aucune garantie « car cadrage rouillé et percé donc aucune garantie bris du pare-brise » . [ 6 ] Le 14 juillet 2009, il est retourné encore une fois, et, lors de cette visite, on lui a proposé de faire réparer la rouille par un carrossier, ce qu'il n'a pas accepté de faire à ce moment-là. [ 7 ] Cependant, le 3 août 2009, il a pris arrangement de faire effectuer les travaux de carrosserie pour corriger le problème de rouille et de faire enlever et réinstaller le pare-brise par Lebeau. [ 8 ] À ce stade-ci, Lebeau a exigé le paiement immédiat de la somme de 141,09 $, taxes comprises, avant de commencer le travail.
Après que le carrossier eut restauré la
partie rouillée du cadre entourant le pare-brise, les préposés de Lebeau ont réinstallé le pare-brise, utilisant une moulure en caoutchouc que les défendeurs ont acheté d'une source connue du carrossier. L'ancienne moulure, dont le demandeur a produit une
partie (P-12), démontre des dommages assez sérieux qui sont survenus probablement lors de son enlèvement. [ 9 ] Suivant la terminaison de ce travail, il a encore expérimenté un problème d'infiltration et, donc, il est retourné chez Lebeau. [ 10 ] Cette fois-ci, Lebeau a refusé de faire tout autre travail.
[ 11 ] Le demandeur est retourné chez le carrossier qui, en utilisant un produit scellant, a rendu étanche l'endroit où il y a un défaut de contact à cause d'un interstice qui laisse passer l'eau et donc, une fois pour toutes, le 18 novembre 2009, le problème est réglé. ANALYSE [ 12 ] La facture pour la première intervention, soit le remplacement du pare-brise, le 31 juillet 2008, incorpore la garantie suivante : « Installation de pare-brise.
Tant que vous demeurez propriétaire du véhicule, garantie sur l'étanchéité et contre les défauts de fabrication du pare-brise. » [ 13 ] Sur la simple base de cette garantie, il semble que le demandeur a droit à une satisfaction complète et que tous les coûts qui ont été engendrés, depuis cette première réparation, devaient être garantis par Lebeau. [ 14 ] Le demandeur n'a pas fait exécuter d'autres travaux que ceux effectués par Lebeau ou recommandés par cette dernière.
Il est fort probable que le travail de carrosserie qui consistait à remplacer des parties rouillées en proximité du pare-brise était rendu nécessaire par l'infiltration d'eau répétitive entre le moment de l'installation du nouveau pare-brise en juillet 2008 et la dernière réinstallation d'août 2009. [ 15 ] Lebeau plaide que la rouille était déjà installée lors de sa première intervention. Comme elle le mentionne, un technicien doit toujours indiquer au dossier l'existence de rouille, car cela pourrait affecter l'efficacité du travail et la garantie.
Le représentant de Lebeau, Patrick Tanguay, croit que la vitre était probablement déjà rouillée, et ce, à cause de l'avancement de la rouille, un an plus tard en juillet 2009. Il croit que le technicien a tout simplement mal communiqué cette information au comptoir et que l'information n'a pas été donnée à monsieur Bonjean. [ 16 ] De deux choses l'une : soit qu'il y avait de la rouille et Lebeau n'aurait pas dû garantir leur travail ou il n'y en avait pas.
Dans les deux cas, Lebeau garantissait son travail. [ 17 ] Étant donné la fréquence et le volume sérieux d'infiltration d'eau, il est tout à fait probable que la rouille s'est manifestée à cause d'une mauvaise installation de la vitre qui laissait passer une grande quantité d'eau. [ 18 ] Monsieur Bonjean ne réclame pas pour les frais associés aux travaux de carrosserie.
Son recours est composé du remplacement de la reliure en caoutchouc de 56,44 $, le prix payé à Lebeau pour enlever et réinstaller le pare-brise de 141,09 $, la réparation du pare- brise ultime par son carrossier Garage G.E. de 81,27 $, et le coût pour enlever et réinstaller les tapis endommagés par l'eau ainsi que la peinture pour réparer le plancher en dessous des tapis. [ 19 ] Dans une négociation, Lebeau a accepté de payer ces deux derniers items laissant à monsieur Bonjean la liberté de poursuivre pour le reste des montants. [ 20 ] Le Tribunal estime que ces montants, totalisant 329,50 $, sont bien fondés. [ 21 ] Au
chapitre des dommages moraux, monsieur Bonjean a eu, non seulement, des tracas et une perte de temps associés à ses multiples visites chez Lebeau et, finalement, chez le carrossier, mais, également, il a subi des inconvénients associés à l'infiltration d'eau, laquelle a endommagé ses objets personnels, ainsi que l'intérieur de son camion. [ 22 ] En conséquence, le montant de 800 $ demandé n'est pas disproportionné au préjudice moral qu'il a subi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 129,50 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 juin 2010; CONDAMNE la défenderesse, à payer au demandeur les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience :
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