2022 QCCQ 9186, 2022 QCCQ 9186
Opinion
Protection de la jeunesse — 225287 2022 QCCQ 9186 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001812-145 DATE : 28 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Née le [...] 2012 enfant et A, Mère et NON DÉCLARÉ, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 6 mars 2017 à l’égard de l’enfant âgée de neuf ans, alléguant que les contacts entre la mère et l’enfant doivent être revus afin de répondre mieux aux besoins de cette dernière. [ 2 ] La mère est absente, bien qu’avisée de la présente audience.
Contexte et analyse [ 3 ] La mère vit un problème d’alcoolisme depuis plusieurs années. En 2013, des mesures de protection sont en place afin d’éviter que l’enfant n’y soit exposée. La problématique de la mère persiste malgré l’aide et le soutien. L’enfant est ainsi confiée à la grand-mère maternelle et depuis mars 2017, jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Depuis, la mère voit sa fille régulièrement, mais celle-ci manifeste des craintes en lien avec la consommation d’alcool de la mère.
Elle décrit que sa mère change pendant la journée, il y a des cannettes de bière vides et elle s’inquiète de son état de santé puisqu’elle a perdu connaissance en sa présence. [ 5 ] En conséquence, elle souhaite diminuer les contacts et ne souhaite plus dormir chez la mère, bien que la présence de son conjoint semble la rassurer. [ 6 ] La grand-mère confirme les doutes de l’enfant et constate qu’elle ne veut plus visiter sa mère. Son anxiété à l’approche des contacts est observée, notamment par son manque de concentration à l’école et des maux de ventre.
[ 7 ] Selon le rapport, la mère nie toute consommation et continue à croire au retour de sa fille auprès d’elle. Elle admet cependant qu’auprès de la grand-mère maternelle, son développement est optimal.
L’enfant respecte l’autorité, a de bons résultats scolaires et se sent en sécurité auprès de sa grand-mère maternelle. [ 8 ] Il n’en demeure pas moins que selon l’intervenant, la mère priorise son intérêt au détriment de celui de l’enfant, notamment en étant d’accord sur plusieurs éléments liés à l’intérêt de son enfant pourvu qu’il n’y ait pas d’impact sur la fréquence des contacts avec sa fille. [ 9 ] Force est de conclure que l’enfant, malgré son jeune âge en 2013, vit encore les conséquences psychologiques de l’alcoolisme de sa mère.
Il importe aujourd’hui de l’écouter, de la rassurer et surtout de ne pas forcer des contacts qui l’insécurisent. [ 10 ] Considérant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour risque sérieux de négligence, le Tribunal croit qu’il y a lieu de modifier les contacts afin qu’ils répondent adéquatement à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 mars 2017; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour risque sérieux de négligence; [ 14 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2030, l’exécution des mesures suivantes : 14.1. QU E l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame B; 14.2.
QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence et à la durée, et ce, en respectant le désir et le rythme de l’enfant et que la mère soit abstinente de consommation d’alcool 24 heures avant ces contacts et pendant ces contacts; 14.3. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère; 14.4.
QUE la mère et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 28 septembre 2022 M e Alexandrine Pilote (DPJ) M e Caroline Simard (enfant) mère Date d’audience : 27 septembre 2022
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