2016 QCCA 1651, 2016 QCCA 1651
Opinion
Côté c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2016 QCCA 1651 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026115-162 (450-17-005768-156, 450-17-005838-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES F rance THIBAULT , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT STEVE CÔTÉ Me ROCH JOLICOEUR INTIMÉES AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Dufresne Hébert Comeau) PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LUC-VINCENT GENDRON-BOUCHARD (Bernard Roy) (Justice-Québec))
PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Non représentée MISE EN CAUSE AVOCATES RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me MARTINE VEILLEUX Me ÉLÈNE MOUSSA (Dupuis Veilleux Bétournay) En appel d'un jugement rendu le 3 mai 2016 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de St-François. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler (Articles 30, 2 e al. et 357 C.p.c .) Requête de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête de la Procureure générale du Québec en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 25 Début de l’audition. 10 h 25 Argumentation de Me Jolicoeur. 10 h 36 Argumentation de Me Turcotte. 10 h 46 Argumentation de Me Gendron-Bouchard. 10 h 49 Suspension. 11 h 16 Reprise. 11 h 16 Par la Cour : arrêt – voir page 4. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À supposer que le requérant dispose d’un droit d’appel de plein droit, son appel est voué à l’échec. [ 2 ] Le requérant pose deux questions : celle qui concerne le commerce interprovincial du sirop d’érable et celle qui concerne l’application de l’
article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés au débat qui s’est tenu devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. [ 3 ] Ces moyens se heurtent cependant ici à des obstacles dirimants. Tout d'abord, en ce qui concerne la première question, la Régie, après avoir entendu la preuve des parties, a conclu que le requérant n'exportait pas son sirop d’érable, mais qu'il en faisait plutôt le commerce à l'intérieur du Québec.
Ensuite, quant à la seconde question, il appert que le requérant n'a pas non plus fait la preuve nécessaire à son moyen, le sujet de la Charte canadienne n'ayant pas même été débattu devant la Régie. [ 4 ] L’appel ne fait voir aucun moyen qui permettrait à la Cour d’intervenir à cet égard. [ 5 ] En outre, sur le fond du premier argument, il appert que le 6 juillet dernier, la Cour, dans Grenier c.
Fédération des producteurs acéricoles du Québec [1] , a décidé que la Régie et l'intimée Fédération, en vertu d'un décret fédéral pris en 1993 [2] , étaient habilitées à régir et gérer la production et la commercialisation du sirop d'érable destiné à des marchés extérieurs (hors Québec). Le débat que voudrait soulever le requérant est donc clos. [ 6 ] Quant au deuxième argument, le requérant ne peut faire reproche à la Régie de n'avoir pas appliqué des règles – celles de l'
article
11 de la Charte canadienne en l'occurrence – qu'il n'a jamais invoquées devant elle. Il ne peut pas non plus faire grief au juge de la Cour supérieure d'avoir rejeté ce moyen. Il est vrai que l'affaire Guindon c. Canada [3] aurait pu, peut-être, permettre au requérant d'aborder cette question pour la première fois devant la Cour supérieure, mais non sans une preuve qui n'a pas été administrée devant la Régie, ne l'a pas été non plus devant la Cour supérieure et ne peut l'être pour la première fois en appel [4] . De toute façon, même si l'on voulait donner au requérant le bénéfice de la première
partie de l'arrêt Guindon et l'occasion de plaider son moyen, il faudrait conclure que, sur le fond, le pourvoi qu'il envisage est voué à l'échec, la deuxième
partie de l’arrêt Guindon ne soutenant pas ses prétentions. [ 7 ] Soulignons enfin que, dans une affaire où un éleveur de volailles avait été poursuivi devant la Régie pour n'avoir pas respecté les règles de production applicables, la Cour a décidé que le recours et la sanction étaient de nature purement administrative, et non pas pénale ou criminelle [5] . La même conclusion d’impose ici. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice; [ 9 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d’appel, sans frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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