2017 QCCQ 8791, 2017 QCCQ 8791
Opinion
Delmelle c. Syndicat de la copropriété Les Sentiers de Brossard 2017 QCCQ 8791 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035609-164 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ MARC DELMELLE
Partie demanderesse c. SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LES SENTIERS DE BROSSARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc Delmelle réclame du Syndicat de la copropriété Les Sentiers de Brossard ( SYNDICAT ) la somme de 3 997,14 $. [ 2 ] Dans sa contestation, le Syndicat nie devoir quelque somme que ce soit à monsieur Delmelle mais à l’audience, son vice- président, Pierre Harrison, reconnaît que la somme de 875 $ lui est due. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Monsieur Delmelle a-t-il droit à des intérêts de 1,5 % par mois sur la somme de 875 $ que le Syndicat reconnaît lui devoir?
b) L’entrepreneur dont les services ont été retenus par le Syndicat pour effectuer des travaux dans la
partie privative appartenant à monsieur Delmelle a-t-il exécuté ceux-ci dans les règles de l’art?
c) Dans la négative, à quel montant monsieur Delmelle a-t-il droit? Contexte [ 4 ] Monsieur Delmelle est copropriétaire divis d’un immeuble dont les copropriétaires sont réunis au sein du Syndicat. [ 5 ] Monsieur Delmelle réclame du Syndicat la somme de 1 729,33 $ correspondant à 35 prélèvements de 25 $ effectués sans droit par celui-ci ainsi que des intérêts de 1,5 % par mois. [ 6 ] Il appert en effet que le Syndicat a prélevé ces sommes à
titre de loyer d’un espace de stationnement que n’a pas loué monsieur Delmelle pendant la période visée. [ 7 ] À l’audience, le représentant du Syndicat admet que la somme de 875 $ correspondant aux 35 prélèvements de 25 $ chacun est due à monsieur Delmelle mais conteste la réclamation d’intérêts de celui-ci. [ 8 ] D’autre part, monsieur Delmelle réclame la somme de 2 267,81 $ correspondant aux dépenses qu’il a dû assumer pour remettre son unité en état à la suite de travaux qui n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art par l’entrepreneur retenu par le Syndicat.
Cette somme est constituée du coût de deux robinets, de matériaux de construction, de peinture, de poignées de porte, des frais payés à un autre entrepreneur et du temps, à raison de 30 $/heure, passé par monsieur Delmelle et son fils à effectuer des travaux correctifs. [ 9 ] Il appert en effet que le Syndicat a retenu les services d’un entrepreneur pour retirer la pyrite qui se trouvait sous la dalle de béton. [ 10 ] Après que les services de l’entrepreneur eurent été retenus par le Syndicat, monsieur Delmelle a convenu directement avec l’entrepreneur d’effectuer lui-même les travaux de finition moyennant le versement, par l’entrepreneur, d’une somme d’environ 3 200 $.
Le Tribunal note que le Syndicat consentait à ce que les copropriétaires qui le désiraient concluent de telles ententes, auxquelles il n’intervenait cependant pas, avec l’entrepreneur. [ 11 ] Le Syndicat conteste cette réclamation au motif que les malfaçons dont monsieur Delmelle se plaint concernent les travaux de
finition, lesquels n’ont pas été exécutés par l’entrepreneur retenu par le Syndicat. Analyse et décision [ 12 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Delmelle. [ 13 ] Par ailleurs, l’
article 2804 C.c.Q. prévoit que la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve. Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Monsieur Delmelle a-t-il droit à des intérêts de 1,5 % par mois sur la somme de 875$ que le Syndicat reconnaît lui devoir? [ 14 ] Monsieur Delmelle réclame des intérêts de 1,5 % par mois sur les 35 prélèvements de 25 $ effectués sans droit par le Syndicat. [ 15 ] Or, monsieur Delmelle ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, qu’il a droit à de tels intérêts. [ 16 ] Cependant, la somme de 875 $ que le Syndicat reconnaît lui devoir portera intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure. L’entrepreneur dont les services ont été retenus par le Syndicat pour effectuer des travaux dans la
partie privative appartenant à monsieur Delmelle a-t-il exécuté ceux-ci dans les règles de l’art? [ 17 ] Monsieur Delmelle reproche à l’entrepreneur retenu par le Syndicat que la dalle de béton du sous-sol n’est pas à niveau. [ 18 ] Le Syndicat plaide qu’il ne peut être tenu responsable de cette situation puisque l’entrepreneur n’avait pas l’obligation de couler une dalle de béton à niveau. [ 19 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. En effet, l’entrepreneur devait effectuer les travaux dans les règles de l’art et il était de sa responsabilité de mettre la dalle de béton à niveau.
Le Syndicat ayant retenu les services de cet entrepreneur, il doit assumer la responsabilité de cette malfaçon. [ 20 ] Monsieur Delmelle reproche par ailleurs à l’entrepreneur d’avoir égaré le robinet de la douche et d’avoir rendu inutilisable le robinet de la cuisine. [ 21 ] Le Tribunal est convaincu, suivant la prépondérance de la preuve, que l’entrepreneur a effectivement perdu le robinet de la douche. [ 22 ] La réclamation concernant le robinet de la cuisine est cependant rejetée puisque la preuve ne permet pas de conclure que l’entrepreneur est responsable de son bris considérant que la cuisine ne se trouve pas à l’étage où il a effectué des travaux. [ 23 ] La réclamation concernant le plâtre, des interrupteurs et de la peinture est rejetée puisqu’il s’agit de travaux de finition pour lesquels l’entrepreneur retenu par le Syndicat n’est pas responsable. [ 24 ] Monsieur Delmelle a effectivement signé un document [1] qui contient la décharge de responsabilité suivante : Finalement, je comprends que le mandat donné par le syndicat des copropriétaires à AST Entreprise consiste à l’enlèvement de la pyrite et à la remise du sous-sol dans l’état où il était avant le début des travaux.
Advenant le cas où je veux faire des améliorations ou des travaux additionnels, ils pourront être confiés à AST Entreprise ou à la firme de mon choix. Dans ce cas, je suis responsable de gérer ce travail additionnel et de conclure toute entente nécessaire à sa réalisation.
Je comprends également que le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu responsable de la réalisation de ces travaux ou de toute modification au mandat confié par le syndicat à AST Entreprise à cause de ces travaux. [ 25 ] La réclamation concernant les poignées de porte est rejetée car monsieur Delmelle ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, que l’entrepreneur est responsable des dommages. [ 26 ] La réclamation de monsieur Delmelle pour 28,5 heures de travail n’est accordée qu’en
partie compte tenu de la conclusion du Tribunal à l’effet que les travaux concernant la finition ne sont pas de la responsabilité de l’entrepreneur. Ainsi, seul le temps passé à niveler la dalle de béton est compensé. [ 27 ] La réclamation du coût des travaux effectués par un autre entrepreneur pour réparer des murs de la cuisine est rejetée puisque monsieur Delmelle ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver que ces travaux ont été rendus nécessaires par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur retenu par le Syndicat.
À quel montant monsieur Delmelle a-t-il droit? [ 28 ] Compte tenu de ce qui précède, monsieur Delmelle a droit à la somme de 137,96 $ pour le remplacement du robinet de la douche, à 62,34 $ pour le ciment auto-nivelant [2] ainsi qu’à 60 $ correspondant à deux heures de travail pour poser ce ciment auto- nivelant en plus de la somme de 875 $ que reconnaît lui devoir le Syndicat. [ 29 ] Le Syndicat est en conséquence condamné à payer à monsieur Delmelle la somme de 1 135,30 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande modifiée; [ 31 ] CONDAMNE Syndicat de la copropriété Les Sentiers de Brossard à payer à Marc Delmelle la somme de 1 135,30 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 15 juin 2015; [ 32 ] CONDAMNE Syndicat de la copropriété Les Sentiers de Brossard à payer à Marc Delmelle les frais de justice de 100 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2017
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