2018 QCCQ 8332, 2018 QCCQ 8332
Opinion
Rochon c. Finitions de béton Daniel Rochon et Fils inc. 2018 QCCQ 8332 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-700019-172 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLLAND ROCHON Demandeur / Défendeur reconventionnel c.
LES FINITIONS DE BÉTON DANIEL ROCHON ET FILS INC. et DANIEL ROCHON Défendeurs / Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur réclame 7 461,25 $ des défendeurs pour des travaux mal exécutés. [ 2 ] Les défendeurs sont absents à l’audition, et ce, bien que dûment convoqués.
CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur retient les services des défendeurs afin de réparer sa fondation et ses drains puisque l’eau s’infiltre dans son sous-sol. [ 4 ] Les travaux sont effectués par les défendeurs pour un montant de 3 800 $, le demandeur a même versé un pourboire de 100 $ au défendeur Rochon. [ 5 ] Dès le lendemain des travaux, l’eau s’infiltre toujours dans le sous-sol du demandeur.
ANALYSE [ 6 ] La preuve a démontré que les travaux ont été mal faits. [ 7 ] Après avoir dûment mis les défendeurs en demeure, le demandeur a dû reprendre l’ensemble des travaux. [ 8 ] La preuve démontre que le problème d’infiltration est maintenant réglé. [ 9 ] Le demandeur a encouru des coûts pour refaire les travaux et corriger la pente du drain installé par les défendeurs. [ 10 ] Le demandeur réclame pour ces coûts ainsi que le montant payé aux défendeurs. Il va de soi qu’il ne peut pas bénéficier d’un enrichissement en raison de l’erreur des défendeurs.
Il a donc droit au remboursement du montant payé de 3 800 $. [ 11 ] Par contre, le demandeur a droit au montant qu’il réclame pour ses frais d’avocat, et ce, à
titre de dommages. [ 12 ] Quant à la demande reconventionnelle, vu le témoignage du demandeur et l’absence de preuve des défendeurs, elle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 14 ] CONDAMNE les défendeurs, Les Finitions de Béton Daniel Rochon et fils inc. et Daniel Rochon, solidairement à payer 4 300 $ au demandeur Rolland Rochon, avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 septembre 2017 et les frais de justice au montant de 211,99 $ ; [ 15 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018
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