2019 QCCA 2144, 2019 QCCA 2144
Opinion
Segalovich c. CST Consultants inc. 2019 QCCA 2144 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027725-183 (500-06-000803-169) DATE : Le 11 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MOSHE SEGALOVICH APPELANT – demandeur c. C.S.T.
CONSULTANTS INC. et CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST FOUNDATION et HERITAGE EDUCATIONAL FOUNDATION et UNIVERSITAS MANAGEMENT INC. et UNIVERSITAS FOUNDATION OF CANADA et CHILDREN’S EDUCATION FUNDS INC. et CHILDREN’S EDUCATIONAL FOUNDATION OF CANADA et GLOBAL RESP CORPORATION et GLOBAL EDUCATIONAL TRUST FOUNDATION et KNOWKLEDGE FIRST FINANCIAL INC. et KNOWLEDGE FIRST FOUNDATION, personally and in continuance of proceedings for Heritage Education Funds Inc.
INTIMÉES – demanderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 juin 2018 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Montréal, qui rejette sa demande d’autorisation d’exercer une action collective [1] . [ 2 ] Il soutient que le juge de première instance a erré en concluant à la prescription de son recours personnel et en rejetant la demande d’autorisation pour ce seul motif. Subsidiairement, il suggère qu’il aurait été plus approprié de suspendre le dossier afin de permettre la substitution de représentant.
Les intimées maintiennent que le recours est prescrit, mais ajoutent que le juge a commis une erreur en concluant que les faits allégués par l’appelant justifiaient les conclusions recherchées. Il aurait également dû conclure que le
critère de l’article 575 (2) C.p.c . n’était pas satisfait. [ 3 ] Nous sommes d’avis que l’appel doit échouer. LE CONTEXTE [ 4 ] L’appelant souhaite obtenir l’autorisation d’intenter une action collective contre les intimées, des fournisseurs de Régimes enregistrés d’épargne-études collectifs (« REÉÉ »). [ 5 ] L’appelant souscrit, au fil des années, à quatre plans de REÉÉ offerts par l’intermédiaire de l’intimée, C.S.T Consultants inc. (« C.S.T. »).
Chaque plan acheté comprend un certain nombre d’unités. [ 6 ] Pour chacun des plans, C.S.T. facture à l’appelant des frais de souscription au montant de 200 $ par unité détenue. Chaque formulaire rempli pour adhérer aux RÉÉE collectifs indique le montant total des frais de souscription ainsi que l’étalement du paiement de ceux-ci. Le contrat prévoit clairement que les premières cotisations versées par l’appelant sont entièrement imputées au paiement du premier 50 % des frais de souscription. Par la suite, 50 % des cotisations mensuelles servent à payer les frais de souscription, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Dans le cas de l’appelant, le juge calcule que les frais de souscription étaient entièrement acquittés dans les 32 premiers mois du contrat. L’entente prévoit également que ces frais de souscription ne sont pas remboursables si l’investisseur met un terme au contrat avant qu’il ne soit à maturité. [ 7 ] En 2014, l’appelant décide de transférer les droits accumulés dans ses RÉÉE auprès d’une autre institution financière.
Ses contrats n’étant pas à maturité, C.S.T. ne lui rembourse pas les frais de souscription, ce qui représente un montant de 7 800 $ sur un investissement total de 36 600 $. [ 8 ] Insatisfait, il entreprend des vérifications sur la légalité des gestes posés par CST.
Dans le cadre de ses démarches, il acquiert la conviction que C.S.T. lui a illégalement facturé des frais de souscription de 200 $ par unité alors que le Règlement C-15 sur les conditions préalables à l’acceptation du prospectus des fondations des bourses d’études ( Règlement C-15 ), en vigueur à l’époque de l’achat des RÉÉE, limitait ces frais à 200 $ par plan. [ 9 ] Le 19 juin 2016, il dépose une demande d’autorisation d’intenter une action collective afin d’obtenir le remboursement des frais de souscription facturés illégalement par les intimées. [ 10 ] Le 14 juin 2018, le juge de première instance rejette cette demande pour le seul motif que la réclamation personnelle de l’appelant est prescrite. [ 11 ] Le 15 juin 2018, M.
Qing Wang, un membre du groupe proposé par l’appelant, qui est d’ailleurs représenté par le même avocat, dépose une nouvelle demande en autorisation d’action collective basée sur des faits similaires. Cette demande a été suspendue le 16 juillet 2018 [2] . L’ANALYSE 1- Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant la demande en autorisation du recours collectif en raison de la prescription du recours personnel du représentant? [ 12 ] Ce moyen d’appel touche au quatrième critère d’autorisation d’une action collective, soit la capacité du représentant à assurer la représentation des membres [3] .
L’examen de ce critère tient compte 1) de l’intérêt du représentant à poursuivre, 2) de sa compétence et 3) de l’absence de conflit d’intérêts [4] . La prescription du recours personnel du représentant compromet son intérêt à poursuivre [5] et peut justifier de rejeter la demande d’autorisation. [ 13 ] Les intimées soutiennent que le délai de prescription commençait à courir dès la signature des contrats d’investissement. Le dernier contrat en litige ayant été acquis par l’appelant en février 2009, son recours intenté en 2016 est donc, selon elles, manifestement prescrit.
Le juge retient pour sa part qu’il est possible de retarder le point de départ de la prescription au 31 décembre 2011, soit la date à laquelle les frais de souscription ont été entièrement acquittés. Il considère que le paiement des frais de souscription est une obligation à exécution successive. L’appelant estime quant à lui que son droit d’action est né lorsqu’il a demandé le transfert de ses RÉÉE collectifs en février 2014. [ 14 ] Or, la cause d’action, telle qu’exposée dans la demande en autorisation, repose entièrement sur l’illégalité des frais facturés et leur caractère abusif.
Le juge a donc eu raison de conclure que l’appelant avait connaissance des faits qui fondent son recours dès la signature des RÉÉE collectifs. L’ignorance de l’illégalité alléguée ne constitue pas une impossibilité d’agir, car elle découle de l’ignorance de la loi. Le fait que l’appelant n’ait pas jugé utile de faire ses vérifications plus tôt ne saurait retarder le point de départ de la prescription. [ 15 ] Tant en première instance qu’en appel, l’appelant tente de modifier sa théorie de la cause pour invoquer de nouveaux reproches susceptibles de retarder le point de départ de la prescription.
Or, en l’absence d’allégations claires dans la demande en autorisation portant sur le caractère abusif des dispositions concernant les modalités de remboursement des frais ou encore sur des représentations trompeuses dans les relevés mensuels, le juge n’a commis aucune erreur justifiant l’intervention de notre Cour en rejetant la demande d’autorisation pour cause de prescription. [ 16 ] S’inspirant de ce qu’il décrit comme une pratique courante dans les autres juridictions canadiennes, l’appelant soutient que le juge aurait dû autoriser la demande et ordonner la substitution de représentant [6] .
Aucune demande en ce sens n’a toutefois été soumise au juge de première instance. [ 17 ] Au Québec, il appartient à celui qui cherche à faire autoriser une action collective de démontrer que les conditions prévues à
l’article 575 C.p.c. sont satisfaites incluant celle concernant la capacité du représentant. [ 18 ] Si le représentant ne se qualifie pas, l’appelant n’a pas rempli son fardeau et sa demande d’autorisation doit être rejetée. La sanction peut paraître sévère, mais dans un système qui donne préséance à la première demande d’autorisation déposée, le choix du représentant demeure primordial. Le juge n’avait pas à pallier cette lacune. En l’espèce, les membres du groupe ont eu raison d’identifier un nouveau représentant dont la réclamation n’est pas prescrite et déposer une nouvelle demande en autorisation.
Le rejet d’une demande d’autorisation pourrait également permettre à une autre demande, suspendue dans l’attente de l’issue de la première, de suivre son cours. 2- Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les faits allégués justifiaient les conclusions recherchées? [ 19 ] Bien que nous n’ayons pas besoin de nous prononcer sur cette question dans la mesure où nous concluons que le recours de l’appelant est prescrit, les intimées plaident que le juge a commis une erreur en concluant que la condition énoncée à l’article 575(2) C.p.c. était satisfaite.
L’appelant s’oppose à ce que les intimées soulèvent ce moyen alors qu’elles n’ont pas été autorisées à former un appel incident. [ 20 ] Comme le rappelle notre Cour, notamment dans l’arrêt Del Guidice c. Honda Canada inc. [7] , les appels sont formés à l’encontre du dispositif et non des motifs du jugement. Dans ces circonstances : [22] […] il n’y a pas lieu pour une
partie gagnante en première instance de former un appel incident pour attaquer des motifs auxquels elle ne souscrit pas. On ne doit pas y voir la négation du droit de la
partie intimée d’exprimer son désaccord quant à certaines déterminations du juge dans le cadre de sa contestation de l’appel principal. [ 21 ] L’intimée pouvait donc attaquer les conclusions du juge sur le critère de l’article 575(2) C.p.c. sans devoir procéder par le biais d’un appel incident. Le nouvel
article 578 C.p.c. , qui assujettit l’appel d’un jugement autorisant une action collective à une permission, ne change rien à ce principe. Il y a donc lieu de rejeter sans frais la requête pour permission d’appeler de bene esse présentée par les intimées. [ 22 ] Par ailleurs, les intimées ne nous convainquent pas que le juge de première instance a erré dans l’exercice de sa discrétion en concluant que l’appelant avait démontré que les faits allégués paraissaient justifier les conclusions recherchées.
La question du bien- fondé de ce qui est allégué par les appelants ne peut être vidée convenablement qu’au fond d’un tel recours. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice; [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de bene esse avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M e Joey Zukran LPC AVOCAT M e Jean El-Masri EL MASRI AVOCAT Pour l’appelant M e Anne Merminod M e Stéphane Pitre BORDEN LADNER GERVAIS Pour Canadian Scholarship Trust Foundation et C.S.T. Consultants Inc.
M e Julie-Martine Loranger M e Gabriel Querry McCARTHY THÉTRAULT Pour Children's Educational Funds Inc., Children's Educational Foundation of Canada, Heritage Educational Foundation, Knowledge First Foundation personally and in continuance of proceedings of Heritage Educational Funds Inc.
Knowledge First Financial Inc. M e Margaret Weltrowska DENTONS CANADA Pour Global Resp Corporation et Global Educational Trust Foundation M e Vincent De L'Étoile M e Sandra Desjardins LANGLOIS AVOCATS Pour Universitas Management Inc. et Universitas Foundation of Canada Date d’audience : 26 novembre 2019
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