2020 QCCQ 9627, 2020 QCCQ 9627
Opinion
Protection de la jeunesse — 207238 2020 QCCQ 9627 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006210-200 DATE : Le 19 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2016 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2016, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 4 mars 2019, divers faits justifiant une révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que la mère continue son suivi en santé mentale et le père augmente ses capacités parentales. Ce dernier a maintenu des visites aux deux semaines, mais peine à les gérer seul. En décembre, les parents se chicanent et la mère refuse de superviser d’autres contacts.
Depuis cette date, aucune n’a eu lieu. En janvier 2020, la mère refuse que sa fille se présente à la visite convenue auprès de son père. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant dans son milieu familial maternel avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 4 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que malgré une certaine amélioration de ses capacités parentales, le père demeure aux prises avec un manque d’implication auprès de sa fille. [ 7 ] Cette dernière aime pourtant être avec son père et est contente de le voir. [ 8 ] Le père a eu 8 contacts auprès de sa fille entre mai 2019 et janvier 2020 et une visite entre mars 2020 et octobre 2020, outre des visites virtuelles. [ 9 ]
Malgré des rencontres afin de s’assurer de sa motivation et de sa collaboration auxquelles le père assiste, force est de constater que les résultats laissent à désirer. [ 10 ] Le père aime sa fille et veut faire
partie de sa vie, mais ne peut s’assurer de sa présence constante auprès d’elle. [ 11 ] La mère désire suspendre les contacts père-enfant à cause de la Covid-19 et de sa condition médicale d’asthme.
[ 12 ] La meilleure solution est que l’enfant puisse évoluer tant auprès de sa mère que son père. La garde exclusive à la mère et des visites mensuelles auprès de son père sont la meilleure solution.
Actuellement, le débat sur la garde, débuté en juin 2020, se poursuit en Cour supérieure où une audition est prévue le 21 octobre prochain. [ 13 ] Il est tout à fait légitime à la mère de se soucier du peu de constance des contacts père-fille et de ce que cette situation fait vivre à l’enfant. [ 14 ] Actuellement, la Directrice assumera la supervision des visites père-fille, mais, advenant que la Cour supérieure confie la garde exclusive à la mère et la supervision des visites père-fille par un organisme spécialisé, la Directrice soumet que la sécurité et le développement de l’enfant ne seraient plus compromis. [ 15 ] En attendant, l’organisation et l’implication de la Directrice sont nécessaires au maintien des contacts père-fille et afin de prévenir une recrudescence du conflit parental. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] GRANTS the present application; [ 18 ] DECLARES that the security and the development of the child are still in danger; [ 19 ] REVISES and EXTENDS the Court order rendered on March 4, 2019; [ 20 ] ORDERS that the child be entrusted and remain in her maternal environment; [ 21 ] ORDERS that the contacts between the child and her father be following agreement between the parties and in the presence of a third party chosen by the Director of Youth Protection and in the lack of agreement, that they take place once a month; [ 22 ] TAKES ACT that the two first contacts will take place on November 13, 2020 and in December 25, 2020; [ 23 ] AUTHORIZES lifting partially or totally the supervision of the contacts between the child and her father following agreement between the parties the parties and if the situation allows it; [ 24 ] ORDERS that the father gests phone or video contacts with the child minimally once every week and supervised by a third party designated by the Director of Youth Protection; [ 25 ] ORDERS that the parents take an active
part in the application of the measures; [ 26 ] ORDERS that a person working for an institution of body provide aid, counselling or assistance to the child and her family; [ 27 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 28 ] THE WHOLE for a period of six months. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Alexandre Germain Procureur de la Directrice Me Éric Besner Procureur de la mère Me Abdoulaye Gadio Procureur du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 19 octobre 2020
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