2011 QCCQ 768, 2011 QCCQ 768
Opinion
Lapointe c. Ouellet 2011 QCCQ 768 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE ALMA DISTRICT DE ALMA « Chambre civile » NO: 160-32-000065-107 DATE : 2 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LAPOINTE Demandeur c.
MARCEL OUELLET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M e Michel Lapointe réclame des honoraires professionnels de 1 400,00 $ du défendeur Marcel Ouellet. [ 2 ] Le défendeur conteste. [ 3 ] Les motifs de sa contestation sont consignés dans une
annexe déposée dans le contexte de sa contestation écrite, savoir : « Lorsque le Notaire Lapointe a pris connaissance du devis descriptif (offre d'achat Ouellet vs Turmel, pièce jointe D-1) et s'est montré intéressé à officialiser la transaction il a accepté de facto en toute connaissance de cause comme faisant parti de ses obligations envers ses clients le contenu du paragraphe C-1 de la page no 3. Il y est expressément stipulé que le vendeur (Simon Turmel) acquittera les frais et honoraires de l'acte de vente. Il a donc le devoir d'honorer les engagements qu'il a contractés (Code civil Que.
Articles 1385, 1386, 1458) ». [ 4 ] De fait, le défendeur projetait d'acheter une ferme agricole de M. Simon Turmel. [ 5 ] Une offre d'achat avait été préparée par les parties concernées et particulièrement par M. Ouellet. [ 6 ] Cette offre d'achat a été déposée comme pièce D-1. [ 7 ] Dans l'offre d'achat, à la
section OBLIGATION DU VENDEUR, il est nommément indiqué ce qui suit : « Le vendeur acquittera les frais et honoraires de l'acte de vente, de sa publication et des copies pour les parties et le créancier
hypothécaire ». [ 8 ] De ce document, il appert que le demandeur en avait une copie. [ 9 ] Finalement, la transaction de vente n'a jamais été conclue entre les parties concernées Marcel Ouellet et Simon Turmel. [ 10 ] Le notaire M e Lapointe explique que la transaction n'a pas pu se réaliser à cause des problèmes financiers concernant le vendeur potentiel M.
Simon Turmel ainsi que des problèmes en regard des créanciers hypothécaires tels qu'il l'a expliqués plus amplement. [ 11 ] Pour sa part, le défendeur invoque ni plus ni moins que si la transaction ne s'est pas concrétisée dans le délai imparti du projet d'acte de vente, c'est que le notaire a fait défaut de préparer l'acte de vente lequel devait être reçu au plus tard le 30 mai 2008. [ 12 ] Ce motif invoqué par le défendeur ne peut être retenu. [ 13 ] En effet, il n'y a aucune allégation à ce propos dans le cadre de sa contestation.
Rien dans la preuve ne démontre qu'il a formulé quelques griefs que ce soit au demandeur concernant le défaut d'avoir préparé l'acte de vente dans le délai imparti. [ 14 ] Par surcroît, il reconnaît d'emblée que le promettant vendeur Simon Turmel était en difficultés financières, comme l'a d'ailleurs souligné le demandeur. [ 15 ] De plus, le défendeur reconnaît que le demandeur suite à une discussion téléphonique en juillet 2008 a réduit ses honoraires de 2 378,38 $ à 1 400,00 $, correspondant somme toute au montant actuellement en litige. [ 16 ] Le demandeur affirme que le défendeur a consenti lors de cette discussion à payer les honoraires ainsi réduits à 1 400,00 $. [ 17 ] Sur ce, le témoignage du défendeur porte quelque peu à équivoque tout en ajoutant qu'il a finalement dit qu'il était d'accord mais à condition que l'autre
partie Simon Turmel paye également sa part. [ 18 ] Par surcroît, il appert qu'un notaire bénéficie d'un recours solidaire à l'égard des parties aux actes qu'il a reçus concernant le paiement de ses honoraires. [ 19 ] À cet effet, l'
article 44 de la
Loi sur le notariat (L.R.Q. chap. N-3 ) est très clair : « Les personnes qui sont parties aux actes reçus par un notaire et aux documents rédigés par lui à leur demande sont solidairement tenues au paiement de ses frais et honoraires ». [ 20 ] C'est en raison de son statut d'officier public que le notaire peut invoquer la solidarité à l'endroit des parties à un acte notarié [1] .
Sur ce point, le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure que l'obligation demeure solidaire malgré la clause d'assumation des frais par une partie, car la renonciation à la solidarité par le notaire doit être expresse et l'entente entre les deux parties ne lie pas le notaire. [ 21 ] Une abondante jurisprudence ainsi que la doctrine opinent en ce sens [2] . [ 22 ] En l'occurrence, rien dans la preuve ne démontre que le notaire en l'instance a renoncé expressément à cette solidarité, compte tenu que la renonciation au recours solidaire ne se présume pas. [ 23 ] Elle doit être expresse. [ 24 ] Enfin, la clause de l'offre d'achat préparée par les parties à l'effet que les frais et les honoraires de l'acte de vente, de sa publication et des copies pour les parties et le créancier hypothécaire sont à la charge du vendeur n'a pas d'application en l'espèce. [ 25 ] En effet, la transaction n'a jamais été conclue entre Marcel Ouellet et Simon Turmel. [ 26 ] En somme, il n'y a jamais eu acte de vente, ainsi que publication, remise de copie à toutes les parties et dont le créancier hypothécaire. [ 27 ] Il s'ensuit donc que le demandeur est donc bien fondé à réclamer les honoraires au montant de 1 400,00 $. [ 28 ] Par contre, compte tenu des circonstances de l'espèce, chaque
partie devra assumer ses frais et dépens. [ 29 ] De plus, la Cour va limiter les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation. [ 30 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 400,00 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an (taux légal) plus l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; [ 32 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais judiciaires et dépens.
__________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d'audience: 25 janvier 2011
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