2011 QCCA 2188, 2011 QCCA 2188
Opinion
Vandal c. Vandal 2011 QCCA 2188 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007578-112 (410-17-000408-059) DATE : 28 novembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT VANDAL REQUÉRANT - Demandeur c.
MICHEL VANDAL, personnellement et ès qualités, et GILBERTE VANDAL, personnellement et ès qualités INTIMÉS - Codéfendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Robert Vandal me demande l'autorisation de se pourvoir contre une décision du juge en chef associé de la Cour supérieure, rendue le 8 novembre 2011, qui lui refuse l'autorisation d'introduire une requête en rétractation de deux jugements prononcés par la Cour supérieure les 13 août 2007 [1] et 12 novembre 2008 [2] . [ 2 ] Cette décision du juge en chef associé découle d'un jugement de la Cour supérieure, rendu le 27 octobre 2008, déclarant le requérant plaideur quérulent [3] . [ 3 ] Le requérant a cru découvrir des aveux de la part des intimés contenus dans des procédures judiciaires, rédigées subséquemment aux deux jugements, dont il souhaite maintenant obtenir la rétractation.
Il soutient que si la juge avait connu ce que lui- même sait aujourd'hui, le sort réservé à ses procédures aurait été certainement différent. [ 4 ] Voici comment le principal intéressé exprime cette idée : 2. […]
e) Ce qui constitue la preuve nouvelle, ce ne sont pas les aveux extrajudiciaires contenus dans les pièces P-1, P-2 et P-3 , mais c'est plutôt la compréhension par "flash" que le demandeur a acquise, après avoir constaté le 20 octobre 2011 que c'était les faussetés P-4, P-5 et P-6 répandues par les codéfendeurs depuis le 27 juin 2006 qui avaient enlevé toute crédibilité à ses témoins Réjean et Diane Vandal et au demandeur lui-même, qui avait conduit la juge Rita Bédard à acquiescer à toutes leurs demandes entérinées dans les jugements P-22 et P-9 rendus le 13 août 2007 et le 12 novembre 2008. […]
g) Ce qui est certain, c'est que si la pièce P-7 ainsi que les aveux contenus dans les pièces P-1, P-2 et P-3 avaient été portés à l'attention de la juge Rita Bédard avant le prononcé des jugements P-9 et P-22 rendus le 13 août 2007 et le 12 novembre 2008, ses deux (2) décisions auraient certainement été différentes ; [ 5 ] La requête dont je suis saisi s'inscrit dans une saga judiciaire que le requérant nourrit avec un enthousiasme inlassable.
Le litige tourne autour d'une succession qui semble elle-même être épuisée financièrement par l'ampleur des procédures judiciaires dont elle est l'objet. [ 6 ] Le requérant, trois fois plutôt qu'une, a été, dans le passé, déclaré plaideur quérulent. Le 13 août 2007, la Cour supérieure lui interdisait, sans l'autorisation du juge en chef de cette Cour, d'entreprendre des procédures judiciaires à l'égard de sa sœur. Le 27 novembre 2007, c'est au tour de la Cour du Québec de prononcer une ordonnance semblable.
Finalement, de guerre lasse, la Cour supérieure interdisait au requérant le 27 octobre 2008 le droit d'introduire tout recours devant cette Cour. [ 7 ] Le Règlement de procédure civile de la Cour supérieure contient des dispositions relatives à la quérulence. Il convient de les reproduire intégralement :
CHAPITRE XV LA QUÉRULENCE 84. Interdiction sauf autorisation. Si une personne fait preuve d'un comportement quérulent, c'est-à-dire si elle exerce son droit
d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, le tribunal peut lui interdire d'introduire une demande en justice sans autorisation préalable. 85. L'ordonnance. L'ordonnance est générale ou limitée à un ou plusieurs districts ou eu égard à une ou plusieurs personnes. Dans un cas extrême elle peut même interdire l'accès à un palais de justice. 86. Demande d'autorisation. La demande d'autorisation est adressée au juge en chef ou au juge désigné par lui et déposée au greffe d'où origine l'ordonnance; la demande peut être instruite sur vue des documents, sans audience. 87. Pièces.
Doivent être produits avec la demande d'autorisation, l'ordonnance d'assujettissement et l'acte de procédure projeté. 88. Présentation. Le juge en chef ou le juge désigné par lui peut déférer la demande au tribunal, auquel cas le demandeur doit la faire signifier aux parties visées par l'acte de procédure projeté, avec avis de présentation de 10 jours. 89. Nullité. L'acte de procédure non autorisé préalablement est réputé inexistant et le greffier, informé de l'ordonnance, doit refuser de le recevoir, exception faite d'une demande d'autorisation ou d'une inscription en appel. 90. Registre public.
Le greffier transmet copie de l'ordonnance d'assujettissement déposée à son greffe aux greffiers de tous les districts judiciaires et au juge en chef à Montréal pour inscription au registre public des cas de quérulence. [4] [ 8 ] Notre Cour a reconnu dans Productions Pixcom inc. c.
Fabrikant [5] que la décision rendue selon l'article 86 du Règlement est sujette à appel. [ 9 ] Cependant, celui qui entend se pourvoir contre cette décision doit au préalable obtenir l'autorisation d'un juge de la Cour suivant l'article 26 C.p.c . [ 10 ] Le requérant devait me convaincre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour.
Outre son entêtement à tenter de faire valoir un droit déjà sanctionné par les tribunaux à plus d'une reprise, le requérant ne me démontre pas que la question qu'il souhaite invoquer en appel en est une de principe ou encore qu'elle est nouvelle ou est l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 11 ] En fait, le requérant désire essentiellement remettre en question une nouvelle fois les jugements qui lui sont défavorables.
Sa persistance à utiliser indûment les ressources judiciaires est incompatible avec les exigences élémentaires d'une saine administration de la justice. [ 12 ] Dans ce contexte, je ne décèle aucune erreur dans la décision du juge en chef associé. Il lui revenait, selon les responsabilités qui lui incombent, de s'assurer que les juges de la Cour supérieure ne soient pas distraits par des procédures inutiles ou abusives. Pour ces motifs, le soussigné : [ 13 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A.
Monsieur Robert Vandal PERSONNELLEMENT Monsieur Michel Vandal PERSONNELLEMENT Madame Gilberte Vandal PERSONNELLEMENT Date d’audience : 24 novembre 2011
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