2011 QCCQ 7552, 2011 QCCQ 7552
Opinion
Protection de la jeunesse — 111945 2011 QCCQ 7552 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROX DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001141-118 460-41-001142-116 DATE : Le 8 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2006 Y Née le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les Ville et district A (Québec)
Partie requérante et A , […], Ville B (Québec) […] et B , […], Ville B (Québec) […] Parents des enfants et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], Ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête concernant Y et X, âgés respectivement de 3 et 4 ans, pour lesquels la directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis leur sécurité et leur développement au sens de l'article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , compte tenu du problème de toxicomanie de leur mère. [ 2 ] La directrice allègue que des mesures volontaires sont intervenues en 2007-2008 puisqu'à l'époque les deux parents éprouvaient des problèmes de toxicomanie qui engendraient de l'instabilité et de la négligence au plan éducatif et quant aux besoins de santé des enfants. [ 3 ] Les parents ont su à l'époque corriger cette situation. [ 4 ] La directrice précise que depuis la rupture des parents intervenue à l'été 2008 les enfants sont inscrits dans un processus de garde partagée.
Depuis lors, toutefois elle a dû procéder à deux autres évaluations concernant différents signalements. [ 5 ] En avril 2009, la mère est incapable de répondre aux besoins des enfants. Le logement est en désordre malgré l'aide d'une auxiliaire-familiale. Des objets dangereux traînent à la portée des enfants. L'hygiène de ceux-ci est négligée. La mère consomme du speed et de la marijuana. [ 6 ] Les enfants furent confiés à leur père puisque ce dernier avait réussi à résoudre son problème de toxicomanie et à stabiliser son mode de vie. La mère a entrepris une thérapie.
Le dossier fut fermé lors de l'implication du CLSC.
[ 7 ] Le 14 octobre 2010, intervient un autre signalement. Les enfants ne fréquentent plus la garderie compte tenu du déménagement de leur mère. Le logement de celle-ci est encombré. Elle confie de plus en plus les enfants à leur père puisqu'elle n'est pas capable de leur fournir de la nourriture. La mère a cessé son suivi auprès du CLSC. Elle consomme du speed et de la marijuana de nouveau. [ 8 ] Le 4 décembre 2010, la mère met ses enfants à la porte alors que le père venait tout juste de les lui retourner dans le cadre de sa semaine de garde. La voisine a dû consoler les enfants en pleurs et contacter le père.
La mère énonce clairement en présence des enfants qu'elle ne veut plus s'occuper de ceux-ci.
Malgré tout, la mère considère que sa consommation de drogue n'est pas problématique et ne présente aucun impact pour les enfants. [ 9 ] La directrice afin d'étayer ces faits dépose au soutien de ses demandes un rapport d'évaluation et d'orientation préparé par madame [intervenante 1]. Elle requiert de confier les enfants à leur père pour la prochaine année. Elle souhaite définir les modalités des droits d'accès des enfants auprès de leur mère et d'assurer tant que jugé nécessaire une supervision de ces rencontres.
Elle recommande à la mère d'entreprendre une thérapie afin de résoudre son problème de toxicomanie et de se soumettre à un test de dépistage de drogue. [ 10 ] La mère, représentée par avocate, admet les faits et consent aux mesures recherchées. Elle veut cesser de consommer de la drogue. Elle souhaite entreprendre un suivi auprès de l'organisme A. [ 11 ] L'avocate ajoute que sa cliente consent auxdites mesures puisque l'objectif recherché au cours de la prochaine année est de réinstaurer, dit-elle, le processus de garde partagée. [ 12 ] Le père se représente seul.
Il admet les faits et il accepte les mesures recherchées. [ 13 ] L'avocate des enfants accepte le dépôt pour valoir preuve des différents rapports. [ 14 ] La preuve non contredite révèle que les enfants ont connu malgré leur jeune âge une instabilité importante. La mère est incapable d'accepter que sa demi-sœur – les deux sœurs se connaissent peu et ont eu des parcours de vie très différents – entretienne une relation conjugale avec le père de ses enfants.
De cette union est né un enfant en janvier dernier. [ 15 ] La mère n'a pas su maintenir sa sobriété et depuis lors les enfants chez leur mère ne reçoivent guère réponse à leurs besoins. Depuis septembre 2010, les enfants ont heureusement séjourné chez leur père la plupart du temps.
Le père cependant devra à l'avenir être plus vigilant. [ 16 ] Il a permis aux enfants de réintégrer de temps à autre le domicile de leur mère en s'assurant exclusivement auprès de cette dernière qu'elle était en mesure de les nourrir alors qu'il observait par ailleurs plusieurs signes d'intoxication chez la mère. [ 17 ] Le père a pu également constater plus d'une fois que les enfants revenaient fatigués, qu'ils avaient faim et qu'ils étaient parfois habillés de façon non convenable. [ 18 ] Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu au cours de la prochaine année d'exposer les enfants à davantage de risques et de leur faire vivre à nouveau l'instabilité en les replongeant dans un processus de garde partagée. [ 19 ] La mère doit avant toute chose résoudre de façon durable son problème de toxicomanie.
Au cours des quatre dernières années, force est de constater qu'elle n'a pu y parvenir et elle semble présentement peu encline à admettre l'ampleur de sa problématique et demeure incapable de saisir les impacts de sa consommation de drogue quant à ses enfants. Les enfants ont souffert de négligence chez leur mère. [ 20 ] Cette année, la mère devra mettre à profit cette période de temps pour résoudre ses difficultés.
Elle devra de plus être sobre en tout temps lorsqu'elle est en présence de ses enfants. [ 21 ] La directrice de la protection de la jeunesse a démontré le bien-fondé de sa demande. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis; [ 25 ] ORDONNE que les enfants X et Y soient confiés à leur père; [ 26 ] ORDONNE que les parents des enfants X et Y fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant pour un établissement ou un organisme apportent aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 28 ] ORDONNE que les parents des enfants X et Y participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE que les modalités des contacts mère/enfants soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 30 ] ORDONNE que la mère soit sobre en tout temps en présence de ses enfants; [ 31 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue; [ 32 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne une thérapie liée à sa consommation de drogue et à ses difficultés personnelles;
[ 33 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me Robert Poitras Avocat pour les enfants Me Pascale Gauthier Avocate pour la mère Date d’audience : Le 8 février 2011
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