2019 QCCQ 845, 2019 QCCQ 845
Opinion
Delouya c. Déménagement La Capitale 2019 QCCQ 845 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704030-172 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ joseph delouya Demandeur c. déménagement la capitale -et- michel girard -et- 8510741 canada inc.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a conclu un contrat de service avec la défenderesse, Déménagement La Capitale.
Les services de déménagement ont été rendus le 21 août 2017 et le 29 septembre 2017. [ 2 ] Les défendeurs, Michel Girard et la compagnie, 8510741 Canada inc., sont hors de cause puisqu’ils ne sont pas parties aux contrats de services intervenus. [ 3 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 1 700 $ au motif que la défenderesse a brisé deux plateaux de verre qui recouvraient des tables et a endommagé une bibliothèque.
De plus, le demandeur allègue qu’il a été surfacturé pour le service de location de couverture utilisée pour protéger les meubles lors des déménagements. [ 4 ] La présente cause a procédé en l’absence de la défenderesse bien que cette dernière ait dûment été convoquée et appelée à l’extérieur de la salle. [ 5 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal arbitre la réclamation du demandeur de la façon suivante : [ 6 ] Le Tribunal accorde un remboursement de 500 $ pour la surfacturation de couverture de protection. [ 7 ] Le Tribunal accorde la somme de 500 $ pour les dommages causés à la bibliothèque ainsi que pour les deux panneaux de verre brisés. [ 8 ] Pour les motifs exprimés verbalement en présence du demandeur; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Déménagement La Capitale, à payer au demandeur, Joseph Delouya, la somme de 1 000 $ avec intérêts, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 janvier 2018, date de l’institution des procédures; CONDAMNE la défenderesse, Déménagement La Capitale, à payer au demandeur, Joseph Delouya, les frais de justice au montant de 100 $; REJETTE la réclamation à l’encontre de monsieur Michel Girard et 8510741 Canada inc., sans frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 14 janvier 2019
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