2024 QCCS 394, 2024 QCCS 394
Opinion
Deschênes c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2024 QCCS 394 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL N° : 155-36-000003-224 DATE : 9 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-LOUIS LEMAY, j.c.s. ______________________________________________________________________ PIERRE-OLIVIER DESCHÊNES APPELANT-accusé c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ-poursuivant ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION D’UN JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 7 FÉVRIER 2024 [1] ______________________________________________________________________ APPERÇU [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 octobre 2022 par la Cour municipale de Roberval (l’honorable Frédérique Lalancette, j.c.m.), qui déclare l’appelant coupable d’avoir conduit un véhicule routier en faisant usage d’un téléphone cellulaire contrevenant ainsi à l’article 443.1 du Code de sécurité routière . [ 2 ] Essentiellement, la juge conclue que de l’ensemble de la preuve, aucun doute raisonnable n’est soulevé quant à la culpabilité de l’appelant et que le poursuivant a fait la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction. [ 3 ] La juge d’instance ne traite pas de la présomption d’usage autrement qu’en soulignant qu’elle existe et s’abstient totalement de traiter de la preuve en lien avec l’analyse de la crédibilité des différents témoins. [ 4 ] En appel, l’appelant soutient que le verdict rendu est déraisonnable eu égard à l a preuve, qu’une erreur de droit a été commise et que justice n’a pas été rendue. [ 5 ] Au terme de son analyse, le Tribunal conclut que l’appel est fondé et qu’il y a lieu d’ordonner un nouveau procès sur l’infraction telle que libellée.
CONTEXTE [ 6 ] Le 20 juillet 2021, l’appelant entre en collision à deux reprises à l’arrière du véhicule de monsieur Steeve Cloutier, immobilisé à un feu rouge. [ 7 ] Monsieur Cloutier témoigne qu’il remarque que le véhicule de l’appelant se dirige vers le sien à bonne vitesse et qu’il a les yeux baissés. [ 8 ] Suivant une première collision, monsieur Cloutier voit que l’appelant tient un téléphone dans ses mains et cause un second impact par la suite. [ 9 ] L’appelant témoigne qu’il avait posé son téléphone sur un support afin d’utiliser son GPS pour se rendre à destination. [ 10 ] À l’approche de l’intersection, au moment de freiner, le support et le téléphone tombent sur ses genoux et alors qu’il est en train de reprendre l’appareil, ne voyant pas à l’avant, il ne freine pas suffisamment et heurte le véhicule de monsieur Cloutier. [ 11 ] Il admet que lors du 2 ième impact, il avait le téléphone en main et qu’il utilisait la fonction GPS. [ 12 ] Un rapport d’accident et un rapport d’infraction abrégé joints au constat d’infraction remis à l’appelant ont également été déposés en preuve.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La Juge de première instance a-t-elle errée en droit en omettant de tenir un voir-dire sur l’admissibilité en preuve d’une déclaration libre et volontaire faite à une personne en situation d’autorité? 2. La juge de première instance a-t-elle errée en droit en omettant de considérer le renversement de la présomption d’usage prévue à l’article 443.1 du Code de la sécurité routière. Subsidiairement à cette question, le Tribunal a incité les parties à lui parler de l’insuffisance des motifs puisque l’appelant en traitait dans son exposé de cause.
LE DROIT [ 13 ] Le Code de procédure pénale prévoit : 286.
Le juge [de la Cour supérieure] accueille l’appel sur dossier s’il est convaincu par l’appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue. [ 14 ] Il est bien établi qu’il n’est pas du rôle d’un tribunal d’appel de refaire le procès et de substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance. [ 15 ] La décision du juge d’instance ne doit être écartée que si elle est déraisonnable, ne s’appuie pas sur la preuve ou si elle constitue une décision erronée sur une question de droit. [ 16 ] L’appelant doit donc démontrer que le jugement est déraisonnable, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue, ce qui est un lourd fardeau. [ 17 ] La Cour suprême a confirmé à plusieurs reprises cette norme de contrôle en appel.
En présence d’une erreur de droit, le Tribunal se doit d’appliquer la norme de la décision correcte, mais n’aura à intervenir que si cette erreur a eu un effet déterminant sur la décision contestée. Ce sera toutefois la norme de l’erreur manifeste et dominante qui trouvera application aux conclusions et inférences de faits ou mixtes de faits et de droit [2] . [ 18 ] Comme le juge d’instance bénéficie d’une position privilégiée dans l’appréciation des faits, le Tribunal lui doit la plus grande déférence [3] . [ 19 ] Le Tribunal d’appel ne doit pas décortiquer les motifs du juge d’instance à la recherche d’erreurs.
Les motifs doivent être lus comme un tout [4] . [ 20 ] En revanche, une erreur manifeste et dominante sur la crédibilité des témoins de nature à influer sur le résultat final commande une intervention en appel [5] . [ 21 ] L’appréciation de la crédibilité d’un témoin est donc une question de faits ou d’inférences de faits, soumis à la norme d’erreur manifeste et déterminante. [ 22 ] Comme la Cour suprême l’a déjà souligné en 2016 dans Benhaim c. St-Germain [6] : […] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire.
Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier. [ 23 ] Comme l’a indiqué la Cour suprême dans R . c. G.F ., [7] : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. [ 24 ] N’empêche que l’appelant est en droit de savoir « pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable? » [8] . [ 25 ] Pour savoir si une décision est suffisamment motivée, un critère fonctionnel doit être appliqué.
Ce n’est pas un exercice abstrait, on doit, au regard de l’ensemble de la preuve, se demander si les motifs répondent bien aux questions en litige. On doit se demander si les motifs « justifient et expliquent le résultat » [9] . [ 26 ] La Cour d’appel du Québec a eu l’occasion de se prononcer abondamment et très récemment sur cette question, que se soit dans les arrêts R.R en 2020, Gagnon en février 2023 ou J.F. en mai 2023 [10] . [ 27 ] On résume très bien l’analyse auquel le Tribunal doit se livrer au paragraphe 8 de l’arrêt Gagnon [11] dont le Tribunal ne citera que des extraits : [8] Dans l’arrêt R . c.
G.F ., la Cour suprême rappelle les grandes lignes des principes bien établis sur la question de la suffisance des motifs : [68] L’importance des motifs de première instance ne doit pas être sous-estimée. C’est en rendant des décisions motivées que les juges s’acquittent de leur obligation de rendre compte à la population, assurent la transparence du processus décisionnel et permettent tant aux membres du public qu’aux parties de constater que justice a été rendue dans un cas donné […].
[69] La Cour a souligné invariablement et à maintes reprises l’importance d’une interprétation fonctionnelle et contextuelle des motifs du juge du procès lorsqu’une
partie soutient que ces motifs sont insuffisants. […] Les juridictions d’appel […] doivent se demander si les motifs, situés dans leur contexte et pris dans leur ensemble, à la lumière des questions en litige au procès, expliquent ce qu’a décidé le juge du procès et les raisons pour lesquelles il l’a fait d’une façon qui permet un examen efficace en appel. Comme l’a écrit la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R.E.M ., « [i]l doit être possible de discerner les raisons qui fondent la décision du juge, dans le contexte de la preuve présentée, des observations des avocats et du déroulement du procès ».
Et comme l’a indiqué la juge Charron dans l’arrête Dinardo , « pour déterminer si les motifs sont suffisants, il faut se demander s’ils répondent aux questions en litige ». [70] […]. Si les motifs de première instance n’expliquent pas le « résultat » et le « pourquoi », mais que les réponses à ces questions ressortent clairement du dossier, il n’y aura pas d’erreur. [71] Les motifs doivent être suffisants autant sur le plan factuel que sur le plan juridique.
Sur le plan des faits, les motifs doivent permettre de comprendre ce que le juge du procès a décidé et pourquoi : […]. […] [74] Pour que les motifs puissent être considérés comme suffisants en droit, il faut que la
partie lésée soit capable d’exercer valablement son droit d’appel […] La suffisance en droit est étroitement liée au contexte et être appréciée à la lumière des questions en litige au procès. […] (références omises) [ 28 ] Dans l’arrêt Dinardo , la juge Charron exposait le principe applicable aux motifs du jugement : [26] […] Néanmoins, le défaut d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision. [12] (références omises) [ 29 ] Dans l’arrêt R.E.M . rendu quelques mois après l’arrêt Dinardo , la juge en chef McLachlin a cru bon de préciser que : […] Les conclusions essentielles sur la crédibilité doivent avoir été tirées, et les questions de droit fondamentales doivent avoir été résolues.
Si la cour d’appel arrive à la conclusion que, compte tenu de l’ensemble du dossier, le juge du procès n’a pas tranché sur le fond les questions essentielles en litige (comme ce fut le cas dans Sheppard et Dinardo ), elle peut alors, mais seulement alors, conclure que la déficience des motifs constitue une erreur de droit [13] . [ 30 ] Finalement, comme la Cour d’appel du Québec souligne dans J.F ., en 2023 : [20] Tout en reconnaissant d’emblée que la crédibilité est une question de fait qui mérite généralement la déférence d’une cour d’appel, l’absence de toute considération relative à la crédibilité d’un témoin ou à la faiblesse de l’appréciation qui a pu en être faite par le juge est une erreur de droit justifiant l’intervention d’une cour d’appel [14] . (références omises) ANALYSE [ 31 ] Voici ce que le juge d’instance devait décider : • L’appelant tenait-il le téléphone en ses mains; si oui, la présomption d’usage s’applique? • A-t-il rempli son fardeau de démonstration de soulever un doute raisonnable qu’il ne faisait pas usage de son téléphone? • Si oui, le poursuivant a-t-il établi hors de tout doute raisonnable qu’il a fait usage de son téléphone? [ 32 ] Après avoir résumé succinctement la preuve et reproduit l’article 443.1 du Code de sécurité routière , voici la décision de la première juge : [16] Le Tribunal doit déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur est soulevé.
Le tribunal répond par la négative. [17] Il est de connaissance générale que le fait d’utiliser un appareil électronique lorsqu’on conduit augment le risque d’accident.
C’est pour cette raison que le Code de la sécurité routière a été modifié. [18 ] Ce qui est clair quant à l’intention du législateur, c’est qu’il souhaite éviter les distractions au volant pouvant causer des accidents et ainsi sanctionner les contrevenants qui tiennent en main ou utilisent un appareil pouvant recevoir et transmettre de, l’information qui constitue une distraction durant la conduite. [19] L’objectif de la loi est de combattre les risques d’accident liés aux distractions au volant. [20] Le défendeur en récupérant son téléphone cellulaire qui est tombé sur lui admet l’avoir eu en main alors qu’il tentait de freiner pour éviter l’impact ce qui l’a distrait de sa conduite et provoqué un accident.
[21] Le poursuivant a fait la preuve hors de tout doute de tous les éléments essentiels de la commission de l’infraction reprochée au défendeur. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée.
CONDAMNE le défendeur à payer l’amende et les frais dans un délai de 30 jours [15] . [ 33 ] Les motifs portant sur la crédibilité de l’appelant sont absents, impossible de savoir si son témoignage était crédible et fiable et ne permettent pas à l’appelant de comprendre pourquoi son témoignage a été mis de côté et pourquoi, à tout le moins, il n’a pas soulevé un doute dans l’esprit de la juge d’instance. [ 34 ] La juge d’instance n’aborde pas les points en litige et n’explique pas pourquoi l’appelant n’a pas soulevé une doute provoquant le renversement de la présomption. [ 35 ] Est-ce qu’on est en présence d’une preuve hors de tout doute raisonnable, parce que l’appelant n’a pas soulevé de doute quant à la présomption d’usage et donc qu’elle s’applique ou encore qu’il a soulevé un doute mais que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a prouvé hors de tout doute raisonnable qu’il faisait usage de son téléphone, le Tribunal ne le sait pas. [ 36 ] Le Tribunal ne peut même pas comprendre pourquoi la première juge a décidé ainsi en l’absence totale d’analyse de la crédibilité des témoins. [ 37 ] Le Tribunal comprend que la juge de première instance jouit d’une présomption d’application correcte des principes juridiques usuels, mais dans le cadre de l’analyse contextuelle et factuelle auquel le Tribunal doit se livrer, il doit pouvoir constater que ces principes ont été appliqués aux faits, ce qui fait défaut ici. [ 38 ] La façon dont la juge d’instance explique sa décision et les raisons qui la sous-tendent ne permettent pas un examen efficace en appel. [ 39 ] Ce faisant, les fondements mêmes de la décision sont affectés et commandent la tenue d’un nouveau procès. [ 40 ] Ces lacunes constituent ici une erreur justifiant l’annulation de la décision et la tenue d’un nouveau procès vu la preuve de la poursuite. [ 41 ] Pour ces raisons, il n’est pas nécessaire de trancher la première question en litige. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE l’appel; [ 44 ] ANNULE la déclaration de culpabilité rendue par la première juge le 13 octobre 2022; [ 45 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès; [ 46 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JEAN-LOUIS LEMAY, j.c.s.
Me Martin Vachon Marva Avocat Inc. Martin.vachon@marvalegal.com Avocat de l’appelant-accusé Me Martin Vachon Marva Avocat Inc.
M e Anne-Julie Guay DPCP Anne-julie.guay@dpcp.gouv.qc.ca Procureure de l’intimé-poursuivant Date d’audience : 7 février 2024
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