2016 QCCQ 6451, 2016 QCCQ 6451
Opinion
Boucher c. 9116-5100 Québec inc. (Puits Aubin) 2016 QCCQ 6451 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003819-156 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE BOUCHER […], Val-d’Or, Québec, […] Demanderesse c. 9116-5100 Québec inc ., faisant affaire sous le nom Les puits Aubin 2848, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Québec, J9Y 0G8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la société défenderesse, qui exploite une entreprise de puisatier, invoquant que les travaux effectués par celle-ci sont défaillants, le débit d’eau du puits foré étant très faible. [ 2 ] Celle-ci rétorque au contraire avoir suivi les règles de l’art et que, son obligation en étant une de moyen, elle ne doit pas être tenue responsable de cette situation qui peut être imputable à de multiples raisons qui ne sont pas de son ressort. [ 3 ] Il s’agit donc dans un premier temps de voir s’il est possible de déterminer la cause probable du manque d’eau et par la suite, en prenant en considération la nature de l’obligation qui incombe à la défenderesse, de décider si elle est fautive dans l’exécution de celle-ci. [ 4 ] Voici ce que la preuve révèle. [ 5 ] Madame Boucher et son conjoint sont propriétaires d’un terrain non desservi par l’aqueduc municipal et sur lequel ils entendent construire une résidence.
Avant d’amorcer les travaux, ils embauchent en juillet 2012 Les puits Aubin (Aubin) pour procéder au forage et à la mise en place d’un puits artésien. [ 6 ] Celle-ci s’exécute et facture 6643,03 $ pour ses services qui incluent le forage, les tuyaux ainsi que les divers accessoires requis en plus d’une hydrofracturation. [ 7 ] Il est à noter que ledit puits est foré avant même que la construction de la maison ne s’amorce, celle-ci débutant à l’automne 2012 et s’étalera sur une période d’un an et demi. [ 8 ] La demanderesse et son conjoint aménagent dans leur nouvelle résidence en décembre 2012 sans qu’elle soit terminée.
Ils ont à ce moment de l’eau, ne notent aucun problème, mais soulignent que leur consommation est très limitée puisqu’ils ne sont que deux et qu’ils s’apprêtent à partir pour ne revenir qu’au printemps suivant. [ 9 ] La construction se poursuit au cours de l’été 2013. À l’automne, de nouveau madame Boucher et monsieur Poisson s’absentent et ne sont de retour qu’au mois d’avril suivant. Ils décident alors de laver leur roulotte à sellette, mais ne peuvent accomplir la tâche puisque le puits se tarit.
Soulignons qu’à cette occasion c’est la première fois qu’ils le sollicitent vraiment. [ 10 ] Toujours est-il que l’eau revient, mais que le débit demeure très faible. Ils doivent attendre que le puits se remplisse à nouveau d’eau, se constituant ainsi une réserve, avant d’avoir un approvisionnement suffisant. [ 11 ] Ils ignorent alors quelle peut bien être la cause de ce problème, mais soupçonnent que la présence d’une mine à proximité peut ne pas y être étrangère.
Ils contactent une entreprise spécialisée qui conclut que le puits n’offre pas plus que six gallons à l’heure, ce qui est bien en deçà de la norme acceptable.
[ 12 ] Confrontés à ce problème, ils communiquent avec un représentant d’Aubin qui vient sur place, arpente le terrain et ne suggère rien d’autre que de forer un nouveau ailleurs. La discussion n’aboutit pas, la seule option offerte demeurant la même.
Précisons qu’à ce moment Yvon Aubin leur dit qu’il est inutile de procéder à une hydrofracturation puisque cela a déjà été fait. [ 13 ] Insatisfaits, ils embauchent un autre puisatier, Groupe Puitbec, qui leur confirme qu’il est inhabituel de faire une nouvelle hydrofracturation sur un puits qui a déjà subi un tel traitement, mais convient tout de même de tenter le coup.
Ce qui est fait en avril 2015. [ 14 ] La méthode donne des résultats puisque immédiatement après on calcule un débit de 42 gallons à l’heure et que depuis les occupants des lieux ne manquent plus d’eau. [ 15 ] La demanderesse poursuit donc la défenderesse invoquant essentiellement que si elle a procédé à une hydrofracturation, celle-ci a été mal exécutée, car il a été possible par ce moyen de régler le problème.
Elle réclame en conséquence ce qui lui en a coûté pour procéder à cette opération en plus des frais de la mise en demeure expédiée par son avocat. [ 16 ] Monsieur Yvon Aubin témoigne au soutien de sa défense que lui et ses hommes ont foré un puits sur la propriété de la demanderesse en 2012. [ 17 ] Bien que ce sont ses employés qui ont effectué l’essentiel de la tâche, lui-même s’est régulièrement rendu sur place et a pu constater que dans un premier temps le puits ne fournissait pas d’eau.
En conséquence, il leur a fallu avoir recours à l’hydrofracturation. [ 18 ] À l’issue de cette dernière démarche, le puits a fourni une quantité d’eau très élevée allant jusqu’à 500 gallons à l’heure, tel que l’atteste le rapport de forage produit par son entreprise. [ 19 ] Il convient qu’il retourne sur les lieux en 2014 à la demande des propriétaires et voit bien qu’alors le puits se tarit très rapidement ne fournissant qu’une quantité minime d’eau.
Il confirme que la seule option qu’il offre est de creuser un puits ailleurs sur le terrain puisqu’il ne peut être question de refaire une hydrofracturation du fait que cela a déjà été fait. [ 20 ] Questionné à ce sujet, il dit bien qu’une hydrofracturation sur une autre est un exercice tout à fait inutile.
Pour reprendre ses termes : « Si on l’a fait, on ne le refera pas une deuxième fois ». [ 21 ] Il émet certaines hypothèses quant à la cause du manque d’eau, soit qu’il résulte de travaux de la mine à proximité ou encore qu’il est imputable au système de traitement et de filtration de la demanderesse qui utilise beaucoup d’eau dans son cycle de nettoyage. [ 22 ] Enfin, il conclut en rappelant que la jurisprudence a maintes fois affirmé que l’obligation d’un puisatier en était une de moyens et non de résultats. [ 23 ] Ceci étant dit, la
partie défenderesse plaide qu’elle n’est d’aucune façon responsable des déboires de la demanderesse quant à l’approvisionnement en eau, elle-même ayant entièrement respecté ses engagements. [ 24 ] D’entrée de jeu, précisons que l’entente conclue avec un puisatier entre dans la catégorie des contrats d’entreprise qui sont régis par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . 2098 .
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 1991, c. 64, a. 2098. 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 1991, c. 64, a. 2099. 2100 .
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 1991, c. 64, a. 2100; N.I. 2015-11-01. [ 25 ] En bref, les puisatiers ont l’obligation de fournir leurs services en agissant avec diligence dans le meilleur intérêt de leurs clients et en respectant les règles de l’art qui prévalent dans ce domaine. [ 26 ] En matière de contrat d’entreprise, l’intensité de leurs obligations peut être de deux ordres.
Ainsi, parfois ils sont tenus de livrer un résultat précis peu importe les circonstances, à moins qu’ils ne soient empêchés par une cause qui relève de la force majeure. Il s’agit là d’une obligation de résultats. [ 27 ] S’ils ne sont pas engagés de la sorte, alors leur devoir est de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que le service qu’ils rendent soit conforme à ce qui prévaut dans l’industrie et respecte les règles de l’art. [ 28 ] Si le résultat n’est pas au rendez-vous, ils ne pourront alors être tenus responsables sauf dans l’éventualité où ils ont eux-mêmes manqué à leurs obligations.
Il s’agit là de l’obligation de moyens.
[ 29 ] Monsieur Aubin a parfaitement raison lorsqu’il dit qu’un puisatier est régi par cette dernière et qu’à moins de s’être engagé formellement envers son client à lui fournir un résultat précis, on ne peut exiger de lui que le recours au meilleur moyen disponible pour y parvenir. [ 30 ] La jurisprudence [1] comporte d’ailleurs plusieurs illustrations dans lesquelles il fut confirmé que tel était le cas. Les propos suivants du juge Pierre Labbé, dans une affaire où précisons-le cependant le contrat lui-même excluait toute garantie quant à la présence d’eau souterraine, résument bien l’état du droit. 35.
La clause 5 du contrat, de même que la nature et l’objet de celui-ci, amènent le Tribunal à la conclusion que l’obligation principale de la demanderesse en est une de moyens et non de résultat. Le résultat est aléatoire en ce sens que la demanderesse ne peut savoir ou déterminer, à l’avance, s’il y aura présence d’eau à la profondeur prévue ni, s’il y en a, si elle sera en débit suffisant et si elle sera potable.
Il est facile d’imaginer qu’une entreprise qui garantirait un tel résultat ne resterait pas longtemps en affaire, à moins que la chance soit continuellement de son côté. [2] [ 31 ] Conséquemment, on ne peut attribuer à la défenderesse la responsabilité des problèmes vécus par la demanderesse, quant à son approvisionnement en eau, strictement sur la base du fait que c’est elle qui a foré le puits.
Il faut plutôt examiner si se faisant elle a commis une faute faisant en sorte qu’il en soit autrement. [ 32 ] Évidemment, il semble qu’il ne sera pas possible de déterminer avec une certitude absolue pour quelle raison il y a une quantité appréciable d’eau puis que peu après on se retrouve avec un débit si faible.
On ne peut en effet exclure que les opérations de la société minière à quelques kilomètres puissent en être la cause, mais il ne s’agit là que de suppositions qui ne sont pas étayées par la preuve. [ 33 ] Cependant, celle-ci suggère plutôt de façon prépondérante qu’un problème est survenu quant à l’hydrofracturation effectuée par Aubin. La défenderesse a eu recours à cette opération lors du forage du puits à l’origine, et monsieur Aubin est affirmatif qu’après avoir fait appel à cette méthode on ne peut l’effectuer une seconde fois.
Si on le faisait, dit-il, cela ne donnerait aucun résultat. [ 34 ] Par contre, ici tel ne fut pas le cas puisqu’à l’inverse un autre puisatier, qui en passant partageait l’avis d’Aubin à ce sujet, a tout de même procédé à une nouvelle hydrofracturation qui elle a donné un résultat encore présent aujourd’hui. [ 35 ] Disons à nouveau qu’il est fort difficile de savoir exactement ce qui a pu se produire, mais la preuve prépondérante est que soit la première hydrofracturation n’a pas eu lieu, soit qu’elle a été mal effectuée. [ 36 ] Dans un cas comme dans l’autre, ceci engage la responsabilité de la
partie défenderesse puisqu’il est établi qu’elle a failli dans son obligation de prendre les moyens adéquats et de respecter les règles de l’art dans l’exécution de son contrat. [ 37 ] Conséquemment, la défenderesse devra rembourser à la demanderesse le montant versé pour l’hydrofracturation effectuée par Puitbec. Pour ce qui est des frais de la mise en demeure, il s’agit d’un dommage indirect que le Tribunal ne peut accorder. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2874,38 $ en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , le tout à compter du 12 mai 2015, date de réception de la mise en demeure. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2016
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