2015 QCCQ 9854, 2015 QCCQ 9854
Opinion
Protection de la jeunesse — 151255 2015 QCCQ 9854 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-001182-040 DATE : Le 7 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né […] 1997 adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la révision et la prolongation d’une ordonnance prononcée le 21 février 2014 et demande la fermeture du dossier de l’adolescent. [ 2 ] Les parents sont absents. Le Tribunal ordonne de procéder malgré leur absence.
L’adolescent se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 3 ] Le 21 février 2014, le Tribunal confie l’adolescent à sa mère jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Cette orientation est justifiée par le fait que l’adolescent portait en lui l’espoir d’un retour chez la mère, lui qui faisait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Le Tribunal estime alors que malgré ce désir la situation est fragile et que la mère doit s’ajuster aux besoins de l’adolescent. [ 6 ] Or, bien qu’elle prenne l’engagement de contacter l’intervenante pour lui faire part de l’évolution de l’adolescent, la mère ne respecte pas son engagement. [ 7 ] Lors d’une rencontre familiale, la mère dit de l’adolescent qu’il a une attitude désagréable et admet réagir en utilisant des méthodes éducatives douteuses, telles des menaces de placement ou la limitation de l’accès à la nourriture. [ 8 ] Une crise survient le 27 février et l’adolescent va vivre chez sa grand-mère. [ 9 ] Le Tribunal conclut que la mère n’a pas été en mesure de s’adapter au retour de l’adolescent dans son milieu et que sa collaboration a cessée. [ 10 ] Dans ce contexte, il ne reste que quelques mois avant la majorité de l’adolescent qui a trouvé chez la grand-mère maternelle un milieu adéquat.
Cette dernière est disposée à le recevoir, et ce, même au-delà de sa majorité. [ 11 ] Dans ce contexte, la Directrice demande au Tribunal de fermer le dossier de l’adolescent. Le Tribunal considère que les circonstances actuelles permettent d’en arriver à cette conclusion en raison de la majorité prochaine de l’adolescent et de l’incapacité d’intervenir avec efficacité dans le milieu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , ne sont plus compromis; [ 14 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Frédérique Dupuy, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescent
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