2021 QCCQ 8890, 2021 QCCQ 8890
Opinion
Protection de la jeunesse — 214889 2021 QCCQ 8890 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-038379-210 DATE : 9 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2021 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A; Demanderesse - et - A , mère; - et - B , père; Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est un bébé naissant âgé d’à peine 2 mois. [ 2 ] Dans le cadre du programme bébé à naître, l’enfant a été signalé dès sa naissance.
Dans le cadre d’une mesure d’urgence, l’enfant a été confié en famille d’accueil. [ 3 ] Les parents ont des capacités intellectuelles limitées qui les empêchent de prendre soin de l’enfant adéquatement et de répondre à ses besoins de base [ 4 ] Il s’agit du deuxième enfant de la mère. Ce dernier a été confié jusqu’à sa majorité à une famille d’accueil de proximité. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (2 mois) compromis pour risque sérieux de négligence. [ 6 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’enfant en famille d’accueil et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une année. [ 7 ] L’enfant, par la voix de son avocate, est en accord avec les mesures proposées. [ 8 ] Quoiqu’au début les parents contestent les motifs de compromission, le jour de l’audience, ils admettent avoir besoin de développer leurs capacités parentales. Ils reconnaissent leurs limites et sont en accord avec les mesures proposées. [ 9 ] Il s’agit d’un consentement. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants :
[ 11 ] Les deux parents ont des capacités parentales limitées. [ 12 ] La mère a été évaluée en 2019 par madame Jutras, doctorante en psychologie-neurologie et par madame Morin, psychologue (D-6). Ces dernières concluent que la mère a un potentiel intellectuel de déficit léger à la frontière du déficit modéré.
Elle répond aux critères diagnostics du trouble du développement intellectuel et considérant son fonctionnement intellectuel, elles estiment que celle-ci a un âge mental approximatif de 8 ans et 6 mois au moment de l’évaluation. [ 13 ] La mère fait présentement l’objet d’une ouverture de régime de protection du majeur par le Curateur public. [ 14 ] Le 17 mars 2020, la mère a participé à l’évaluation de ses capacités parentales en lien avec son autre enfant (D-4). Il appert de cette évaluation que la mère est une femme douce et centrée sur son enfant.
Cependant, elle démontre des capacités parentales très limitées et elle présente un faible potentiel de changement, et ce, malgré un accompagnement professionnel soutenu. Elle est capable d’apprentissage concret, mais n’est pas en mesure de généraliser et de s’adapter aux besoins évolutifs de l’enfant. [ 15 ] Le père, quant à lui, a participé à une évaluation intellectuelle avec monsieur Fortier psychologue le 3 mai 2021 (D-5). Le psychologue conclut que le père a un retardement cognitif global à la limite de l’intelligence limite et extrêmement faible.
Il estime que cela peut impacter le fonctionnement quotidien du père et compliquer sa compréhension des besoins développementaux de son enfant, la modulation des interventions en fonction de ces besoins, la qualité de son jugement et sa capacité à adapter ses interventions en fonction des situations, de même qu’à généraliser certains de ses acquis. [ 16 ] Le père a également participé à l’évaluation de ses capacités parentales (D-7). Il ressort de cette évaluation que le père est une personne chaleureuse, calme et ouverte aux recommandations.
Il se montre ouvert et désire véritablement s’impliquer dans une démarche de changement afin de pouvoir répondre aux besoins de son fils. [ 17 ] Toutefois, il appert que ce dernier a des limites importantes qui entravent ses capacités, ses difficultés cognitives, son raisonnement, son jugement et sa capacité à comprendre et assimiler les recommandations formulées. [ 18 ] Le père n’est pas capable de répondre de manière efficace aux besoins de base de son fils en raison de son incompréhension. Il est difficile pour lui d’apprendre et de s’ajuster au développement et aux changements de l’enfant.
Il présente des difficultés en lien avec la proximité, la stimulation, l’engagement et la sensibilité. [ 19 ] Les parents ont été observés dans leurs interactions avec leur fils. Tous deux sont calmes avec lui. Cependant, les deux éprouvent de grandes difficultés relativement aux soins de base à prodiguer à l’enfant. [ 20 ] Le Tribunal retient notamment : • Les parents n’arrivent pas à se souvenir de l’heure du boire de l’enfant.
Ils ne sont pas capables de s’adapter à l’évolution de l’enfant et maintiennent ce qu’ils ont appris sans tenir compte des besoins changeants de l’enfant et de ses demandes; • Les parents offrent du lait périmé.
Une intervention est nécessaire afin que cela ne se produise pas; • Les parents ne décodent pas les besoins de leur fils, et ce qu’il leur exprime, ils le couchent quand l’enfant ne démontre pas de signes de fatigue, ils le prennent quand il dort paisiblement, ils le changent de couche sans égard à la situation…; • Les parents, particulièrement le père, peinent à décoder les besoins affectifs et de sécurité de l’enfant; • Les parents ne tiennent pas et ne manipulent pas l’enfant de manière adéquate et sécuritaire; • Les parents ne maitrisent pas les concepts d’hygiène de base nécessaire au bien-être de l’enfant comme se laver les mains après le changement de couche. [ 21 ] Sur le plan personnel, les parents vivent de l’instabilité dans différentes sphères de leur vie, notamment domiciliaire (au cours de la dernière année, ils ont déménagé à 4 reprises) et financière (ils ne travaillent pas et doivent recourir à des banques alimentaires).
Toutefois, les parents ont maintenant un petit appartement bien investi et sécuritaire. [ 22 ] Les parents ont une relation parfois tendue et conflictuelle. Ils ont également de nombreux conflits avec les membres de leur entourage. [ 23 ] Leur réseau social est limité.
Malgré certaines vérifications, personne dans leur famille ne peut leur apporter un support nécessaire ou prendre en charge l’enfant. [ 24 ] La collaboration des parents est positive. Ces derniers désirent s’impliquer dans les services offerts et démontrent une réelle volonté d’améliorer leurs capacités parentales. [ 25 ] Depuis que l’enfant est confié en famille d’accueil, les parents participent aux deux visites hebdomadaires qui se déroulent à leur domicile.
Toutefois, malgré la possibilité qu’ils aient de communiquer avec la famille d’accueil afin de s’enquérir de l’évolution de leur fils et de sa routine, ces derniers ne le font pas ou très peu. Le père indique être trop occupé pour être en mesure de le faire. [ 26 ] L’enfant, quant à lui, évolue bien. Il n’a pas de problème de santé ou de problématiques majeures, mais il a certains indices de retard à surveiller sur le plan langagier et cognitif. Motif de risque sérieux de négligence [ 27 ] Le Tribunal estime que les parents sont aimants envers leur enfant.
Toutefois, il appert de la preuve que ces derniers ont des limites importantes qui les empêchent de pouvoir répondre adéquatement aux besoins de base de leur fils.
[ 28 ]
Malgré leur désir d’apprendre et leur volonté de s’améliorer, pour le moment, leurs capacités sont nettement insuffisantes pour s’assurer du bien-être et de la sécurité de l’enfant. [ 29 ] Les parents collaborent bien et cela est positif. Ils doivent poursuivre leur implication et travailler fort afin de développer leurs capacités parentales, de maintenir leurs acquis et d’ acquérir de l’autonomie à cet effet. [ 30 ] X est un bébé de 2 mois d’une grande vulnérabilité. [ 31 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis.
Mesures [ 32 ] Quant aux mesures, pour le moment, l’enfant ne peut pas être confié à ses parents. Ces derniers ne sont pas autonomes dans leurs capacités parentales. Ils doivent être soutenus de manière intensive et constante. [ 33 ] Après plusieurs vérifications, le filet social des parents ne permet pas d’obtenir l’intensité d’aide dont ils ont besoin ni de prendre en charge l’enfant. [ 34 ] Les prochains mois seront déterminants.
Il est impératif que les parents puissent maintenir un lien constant et fréquent avec l’enfant afin de développer avec lui un lien significatif. [ 35 ] Il faut leur offrir l’aide, le soutien et l’enseignement nécessaire afin de voir si ces derniers sont capables de développer leurs capacités parentales à long terme sans quoi, il sera nécessaire de prévoir un projet de vie pour cet enfant. [ 36 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant et au surcroît elles font l’objet d’un assentiment de tous.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l’article 38 2)
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 40 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant un degré de supervision si nécessaire ; [ 41 ] PREND ACTE que la fréquence actuelle des contacts est de deux fois par semaine et RECOMMANDE , si la situation le permet, qu’ils soient augmentés ; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 43 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 44 ] ORDONNE que le père bénéficie d’une rencontre avec Dr.
Fortier afin que le rapport puisse lui être expliqué ; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 46 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse acheminera au bureau du Tribunal le plus rapidement possible le certificat de naissance de l’enfant. [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 48 ] LE TOUT jusqu’au 14 avril 2022.
Signé et déposé le 29 juin 2021 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Juge de la Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Lynda Pierre-Louis Procureur de la DPJ Me Michelle Robidoux Procureur de l'enfant Me Louis Philippe Lavoie Procureur de la mère Me Louis-Philippe Lavoie Procureur du père AMO/nr
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