2020 QCCA 803, 2020 QCCA 803
Opinion
Tremblay c. Casey 2020 QCCA 803 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010010-194 (655-22-001127-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LOUISE TREMBLAY Me JEAN-YVES GROLEAU (Wullaert, Trudeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT(
S) JACQUES CASEY en sa qualité de tuteur de Nelson Casey
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) REVENU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 5 avril 2019 par Me Anne-Marie Bédard, greffière spéciale de la Cour du Québec, district de Baie- Comeau. NATURE DE L'APPEL : Preuve (écrit) (témoignage) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 02 Appel du dossier et identification des parties; Observations de Me Groleau; Observations de la Cour; Me Groleau poursuit; 9 h 10 Arrêt; Les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; 9 h 11 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 27 avril 2017, par le biais d’un acte sous seing privé, signé devant témoin, l’appelante vend sa résidence à son fils, Deve Casey, pour la somme de 1 $. Il ressort de la preuve que la vente est en réalité une simulation et que les parties avaient convenu entre elles que l’appelante demeurait la réelle propriétaire de la résidence. [ 2 ] Deve Casey décède quelques mois plus tard sans testament.
L’appelante cherche maintenant à se prévaloir du contrat secret intervenu entre les parties et demande, de ce fait, l’annulation de la vente. [ 3 ] En première instance, le dossier procède par défaut. La greffière spéciale rejette le recours puisqu’elle considère que l’appelante tente de contredire un acte juridique constaté par écrit. Or, en réalité, l’appelante cherche plutôt à se prévaloir de la contre-lettre, laquelle entre les parties, l’emporte sur le contrat apparent [1] .
[ 4 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir l’appel afin de reconnaître le droit de propriété de l’appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 7 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 8 ] ANNULE l’acte de vente intervenu le 27 avril 2017 entre l’appelante et M. Deve Casey; [ 9 ] ORDONNE la restitution des prestations rétroactivement au 27 avril 2017; [ 10 ] DÉCLARE l’appelante propriétaire de la résidence sise au 50 (anciennement 49 A), Parc Murray à Pointe Lebel sur paiement à la Succession de M.
Deve Casey d’une somme de 1 $; [ 11 ] LE TOUT sans frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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